Accord d'entreprise CAMFIL

ACCORD CSE UNIQUE

Application de l'accord
Début : 28/08/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CAMFIL

Le 27/08/2019


Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l’entreprise _______________________

Entre les soussignés,

La société _________ SASU,
SASU au capital de ________________ euros,
Enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro _______________, dont le siège social est situé à ________________________________,
Représentée par ______________________, Directeur Général

Ci-après désignée «la société »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives ci-après représentées respectivement par :
_______________, CFE-CGC, délégué syndical central
_______________, CFDT, délégué syndical central

D’autre part.

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord résulte de la consolidation des travaux réalisés dans le cadre du groupe de travail mis en place à l’invitation de la Direction de l’entreprise le 7 mars 2019 réunissant des représentants du personnel des établissements de ________________ et de ____________ ainsi que les délégués syndicaux centraux de l’entreprise et représentant de section syndicale.

La Direction de l’entreprise a souhaité configurer la future représentation du personnel à la réalité en l’adaptant aux évolutions organisationnelles de ses sites et ainsi mettre en place cette nouvelle instance dans une cadre unifié et unique.

Elle a mis en avant les atouts d’une représentation commune de l’ensemble des salariés de l’entreprise, justifiée notamment, par :

  • L’existence de services communs au sein des deux sites nécessitant une gestion unifiée des représentations,
  • L’existence de problématiques communes aux deux sites,
  • L’exigence d’une équité de traitement entre les salariés de l’entreprise,
  • L’existence et la mise en œuvre de négociations communes à mener conjointement par les délégués syndicaux centraux représentatifs dans l’entreprise.

Les représentants du personnel ont pour leur part exposé les réticences qui pouvaient résulter de la construction d’une représentation du personnel unique.

Ils ont souhaité obtenir des garanties d’une prise en compte équilibrée des attentes des personnels affectés aux deux sites de l’entreprise.

Dans le cadre des réunions du groupe de travail mises en œuvre les 7, 11 et 18 mars 2019 puis les 10 mai, 4 et 6 juin 2019, la Direction de l’entreprise et les organes de représentation du personnel réunissant des représentants élus des deux sites ainsi que les représentants syndicaux désignés dans l’entreprise ont élaboré des préconisations visant la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise _________ SASU au terme du processus électoral prévu courant octobre 2019.

L’ensemble des participants au groupe de travail ont souhaité que la mise en place du Comité Economique et Social soit l’occasion de redéfinir les rapports existants entre les différentes parties prenantes internes de l’entreprise.

Il s’agit principalement de donner une nouvelle dimension :
  • A la collaboration entre le CSE et la Direction de l’entreprise
  • A la relation entre le CSE et les délégués syndicaux de l’entreprise
  • A la relation entre le CSE et les salariés

dans le cadre d’une instance remodelée pour développer le respect mutuel, l’engagement partagé, la communication, le service et l’assistance apportée aux salariés.

Afin de favoriser le rapprochement des deux sites au sein d’une instance unique, un accord de prorogation des mandats des instances représentatives du site de ____________ et de réduction des mandats des instances représentatives du site de ___________________ a été signé en date du __________ prévoyant la mise en place du nouveau CSE courant _______________.

De la même manière, un accord sur la mise en place du vote électronique au sein de l’entreprise pour les élections professionnelles à venir sera soumis à la négociation avant la mise en place du processus électoral.

Les propositions élaborées par les membres du groupe de travail ont été étudiées par la Direction lors de la réunion du groupe de travail du 18 juin 2019.

Compte tenu des difficultés pour envisager à ce stade l’ensemble des moyens qui pourraient s’avérer nécessaires au fonctionnement harmonieux de l’instance nouvellement élue, les parties conviennent :

  • D’élaborer un accord définissant les dispositions essentielles de la mise en place du CSE ;
  • De formaliser les précisions et adaptations qui s’avèreront nécessaires pour le fonctionnement du CSE avec les représentants élus à l’issue du processus électoral dans le cadre du règlement intérieur du CSE ;
  • D’ouvrir de nouvelles négociations à l’issue d’une période d’un an suivant la mise en place effective du CSE au sein de l’entreprise afin d’ajuster les moyens octroyés aux membres du CSE en complément des avancées déjà effectuées dans le cadre du présent accord.
  • D’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales relatives aux modalités d’organisation des consultations récurrentes

Le présent accord de mise en place d’un comité social et économique unique (CSE) au sein de l’entreprise _________ SASU (_________ France) a plus donc précisément pour objet de définir les dispositions générales relatives à :

  • La composition du CSE
  • Le fonctionnement du CSE
  • Les attributions du CSE
  • La mise en œuvre de l’accord et son évolution

Le présent accord a vocation à se substituer en tous points et toutes dispositions, à toute pratique, tout usage ou tout autre accord existant ou conclu antérieurement ou toutes dispositions conventionnelles ou légales portant en tout ou partie sur les sujets qu’il traite, dans le respect de l’ordre public.

Il est précisé que cet accord sera complété par la conclusion en septembre prochain d’un protocole préélectoral dans lequel seront notamment précisés, conformément au Code du travail, les crédits d’heures de délégation au regard des effectifs de l’entreprise, le nombre de collège et la répartition des salariés dans les collèges électoraux.

Le règlement intérieur, adopté par le CSE après son élection complètera les conditions de son fonctionnement prévues dans le cadre du présent accord.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Partie 1 : Composition du CSE


Article 1 - Mise en place d’un CSE unique


L’entreprise est composée à ce jour des sites suivants :
  • ______________________
  • ______________________

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion du personnel et budgétaire de ces sites, critères déterminant pour caractériser l'existence d'un établissement distinct, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE


Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ce nombre est fixé au regard des effectifs de l’entreprise conformément aux dispositions légales. Il sera mentionné dans le protocole préélectoral.

Seront désignés parmi les membres titulaires un secrétaire et un trésorier. Pourront être désignés parmi les membres titulaires ou suppléant un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Les modalités de désignation et leurs prérogatives seront fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Sera également désigné par le comité parmi ses membres titulaires un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 3 - Crédit d’heures


Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

A défaut, il est conforme aux dispositions de l’article R. 2314-1.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités qui seront définies dans le règlement intérieur du CSE

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE (secrétaire et trésorier au CSE), les parties conviennent d’effectuer un bilan régulier des heures de délégation consommées dans le cadre de ces missions afin d’ajuster, le cas échéant les moyens mis à disposition de ces représentants au cours de la première année d’exercice.

La question de l’augmentation éventuelle du crédit d’heures du secrétaire et du trésorier sera portée à l’ordre du jour de la réunion de négociation prévue au préambule du présent accord.

Les heures de délégation doivent être utilisées par les représentants du personnel dans le cadre de leurs attributions. Elles ne peuvent pas être utilisées pour un objet différent.

Afin que les absences des élus puissent être anticipées et des remplacements éventuellement organisés, les représentants du personnel informeront leur responsable de leur prise de délégation en respectant un délai de prévenance de 15 jours dans la mesure du possible.

Cette information se matérialisera sous la forme de la remise de bon de délégation mentionnant notamment la date et l’heure et la durée présumée de l’absence. Les parties entendent rappeler que le dispositif de bon de délégation ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence mais un simple outil permettant la gestion et le suivi des heures de délégation et l’organisation des services.

Article 4 - Membres suppléants


L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence de titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE dans les mêmes conditions que celles fixées pour les titulaires

Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE et au moins 48 heures à l’avance pour que le secrétaire puisse organiser la suppléance.

Les parties conviennent de renforcer l’implication des membres suppléants dans un cadre plus favorable que celui posé par la législation.

Ainsi, les membres suppléants seront conviés à assister aux réunions préparatoires organisées tous les deux mois en vue de la préparation des réunions plénières du CSE.

Ils pourront ainsi concourir à la préparation des questions inscrites à l’ordre du jour en lien avec les titulaires.

Le secrétaire du CSE organise la convocation des membres suppléants aux réunion préparatoires selon les modalités définies au règlement intérieur du CSE.

Le temps passé par les suppléants dans le cadre de ces réunions préparatoires sera pris en charge par l’employeur dans la limite de 3 heures par participant effectif à la réunion (y compris le temps de déplacement) et dans la limite de 6 réunions par an.

Les membres élus suppléants seront conviés à la première réunion du CSE qui suivra son élection afin de bénéficier de l’information prévue dans le cadre de la mise en place de l’instance et assister à la désignation des membres de la Commission de prévention des risques professionnels (CPRP) prévue à l’article 5.

Article 5 - Commission de prévention des risques professionnels (CPRP)


L’effectif de l’entreprise ne dépassant pas 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire.

Toutefois, compte tenu des enjeux liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les parties souhaitent réaffirmer leur engagement dans ce domaine prioritaire en instituant une commission dont les travaux seront consacrés à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise au sein de l’entreprise dans un cadre adapté afin de poursuivre les actions engagées par les instances représentatives actuellement en place.

Sans préjudice des prérogatives accordées aux membres du CSE, la commission de prévention des risques professionnels aura pour mission de venir en appui du CSE en matière de prévention de la Santé, la sécurité et les Conditions de Travail dans les conditions définies à l’article 5.3 du présent accord.

Il est expressément convenu que la mise en place de cette commission n’intervient pas dans le cadre de l’application de l’article L.2315-36 du code du travail et fait l’objet d’une mise en place concertée avec les membres du CSE.

5.1 Composition de la Commission de Prévention des risques professionnels (CPRP)


La CPRP est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (maximum deux représentants)

La CPRP est composée de 3 membres, désignés par les membres titulaires du CSE par priorité parmi ses membres suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble des collèges électoraux et en vue de renforcer le rôle des élus suppléants au sein de l’entreprise, les membres de la commission devront être désignés, par priorité parmi les membres suppléants du CSE, un poste étant réservé à chaque collège électoral (soit un membre désigné par collège).

Les membres suppléants du CSE seront invités à faire part de leur candidature pour la désignation des membres de la commission par courrier remis en main propre à l’employeur ou son représentant au plus tard 48 heures avant la date de la réunion prévue pour leur désignation.

A défaut de candidature, les membres de la CPRP pourront être désignés parmi les membres titulaires du CSE dans les mêmes conditions que précédemment (soit un membre désigné par collège).

A défaut de candidatures parmi les membres suppléants et titulaires, ou en cas de vacance de désignation sur l’un des collèges électoraux, les prérogatives accordées à la commission seront reprises de plein droit par les membres du CSE.

La désignation des membres de la CPRP s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes :

  • Présentation des candidatures individuellement par collège
  • Vote à bulletin secret des membres titulaires du CSE pour les désignations de chaque collège à la majorité des membres titulaires présents ou suppléés.

Les candidats ayant le plus de voix sont désignés.

En l’absence de majorité et en cas de partage des voix entre deux candidats, un deuxième tour sera organisé dans les mêmes conditions que précédemment.

En l’absence de majorité à l’issue du deuxième tour de désignation, le candidat ayant la plus grande ancienneté au sein de l’entreprise est désigné pour son collège.

5.2 Fonctionnement de la Commission de Prévention des Risques Professionnels


5.2.1 Heures de délégation


Les membres de la CPRP disposent d’un crédit d’heures mensuel de 3 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes :

  • Attribution d’un crédit d’heures individuel à chaque membre de la commission
  • Possibilité de cumuler individuellement le crédit d’heures mensuel sur 3 mois consécutifs maximum pour son utilisation avant la tenue des réunions du CSE ayant pour objet la santé, la sécurité et les conditions de travail.
  • Possibilité de mutualiser le crédit d’heures individuel mensuel avec les autres membres de la commission dans la limite de 1.5 fois le crédit d’heures (soit maximum 4.5 heures par mois par membre de la commission)
  • Utilisation de bons de délégation et suivi mensuel des heures de délégation par nature d’actions

Le temps passé aux réunions trimestrielles de la CPRP est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

5.2.2 Réunions de la commission de Prévention des Risques Professionnels et réunions du CSE sur les questions santé-sécurité et conditions de travail


Le nombre de réunions de la CPRP est fixé à 4 (quatre) par an.

Les réunions de la commission précédent les réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail selon un planning annuel indicatif.

Un plan d’actions et d’interventions annuel est établi en concertation avec l’employeur, les membres de la commission de Prévention des risques professionnels et les membres du CSE pour guider les travaux de la commission.

Il est adopté par les membres titulaires du CSE votant à la majorité des membres présents ou suppléés lors de la première réunion du CSE de l’année civile.

L’employeur ou son représentant élabore l’ordre du jour de la réunion en concertation avec les membres désignés de la commission en fonctions des priorités d’actions validées par le CSE.

Le projet d’ordre du jour est transmis au secrétaire du CSE au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion de la commission.

Les convocations et l’ordre du jour prévus pour la réunion de la CPRP sont transmis, par messagerie électronique ou par courrier remis en main propre en l’absence d’adresse de messagerie professionnelle à l’ensemble des membres désignés et à l’employeur par le secrétaire du CSE au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

Un compte rendu est établi dans un délai maximal de 3 jours, en concertation avec l’employeur ou son représentant, à l’issue de chaque réunion par un membre de la commission désigné au début de chaque réunion.

Il est transmis à l’employeur et au secrétaire du CSE en vue de l’information des membres du CSE lors de la prochaine réunion du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Le Règlement intérieur du CSE pourra, dans le respect du présent accord, fixer les modalités de fonctionnement de la commission.

5.2.3 Formation


Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation de 3 jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CPRP pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions, dans les conditions suivantes :

  • Recueil des souhaits individuels de formation dans le cadre de la première réunion annuelle de la CPRP
  • Avis de la commission sur la mise en place des actions de la formation
  • Présentation des projets de formation à l’employeur (recherche des réponses formation)
  • Avis des membres du CSE sur les projets de formation proposés
  • Prise en charge des coûts de formation au titre du budget de fonctionnement du CSE.

5.2.4 Moyens


Il est octroyé à la CPRP les moyens nécessaires à son fonctionnement courant, à savoir :

  • Une adresse de messagerie électronique commune
  • Un accès à la documentation du CSE relative aux questions santé-sécurité et conditions de travail.
  • Un accès à la base de données économiques et sociales
  • Un accès au matériel informatique pour l’élaboration des correspondances de la commission
  • Un accès aux salles de réunion en vue de l’organisation des travaux

5.3 Attributions de la Commission de Prévention des Risques Professionnels


Les attributions de la Commission de Prévention des Risques Professionnels sont fixées au début de chaque exercice annuel dans le cadre d’un plan d’actions et d’interventions présenté lors de la première réunion du CSE de l’exercice qui précise la nature et le niveau d’intervention de la Commission


Article 6 - Autres commissions


L’effectif de l’entreprise ne dépassant pas les seuils requis pour la mise en place de commissions spécifiques au sein de l’entreprise (commission économique et commission formation), les parties conviennent de ne pas mettre en place d’autres commissions au sein du CSE afin de permettre aux membres élus et à la direction de prendre la mesure du nouveau fonctionnement du CSE au cours de sa première année d’exercice.

L’étude de la mise en place de commissions au sein du CSE telles que proposées au sein des groupes de travail réunis pour la mise en place du CSE sera réalisée dans le cadre de l’ouverture des négociations prévue à l’issue de la première année de mise en place du CSE.


Article 7 - Représentants de proximité


Dans le cadre du renforcement des liens entre les membres du CSE et les salariés de l’entreprise, les parties conviennent que la mise en place de représentants de proximité ne constitue pas une priorité pendant la phase de mise en place du CSE.

Les parties entendent donc s’appuyer sur les élus qui seront désignés dans le cadre des élections prochaines notamment sur membres élus suppléants au CSE.

Il apparaît effectivement nécessaire de renforcer la participation des élus suppléants dans le fonctionnement de l’instance. C’est donc dans ce sens que les élus suppléants participeront plus activement à la préparation des réunions du CSE dans le cadre des réunions préparatoires.

Article 8 - Représentants syndicaux au CSE


L'effectif de notre entreprise étant inférieur à 300 salariés, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail.

Il(s) assiste(nt) aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.


Article 9 - Durée des mandats


Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 : Fonctionnement du CSE


Les modalités de fonctionnement du CSE seront fixées par le Règlement Intérieur, dans le respect du Code du travail et du présent accord.

Article 10 - Réunions préparatoires


Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Dans ce cadre, il est prévu que :

  • Le secrétaire du CSE convoque au moins 3 jours avant la tenue de la réunion préparatoire les membres titulaires et suppléants du CSE pour une réunion préparatoire organisée avant chaque réunion plénière obligatoire (soit 6 réunions par an) ;
  • Le temps passé en réunion par les membres titulaires est décompté sur leur crédit d’heures ;
  • Le temps passé en réunion ainsi que le temps de déplacement accordés aux membres suppléants est décompté sur un crédit d’heures spécifique accordé par l’employeur selon un forfait de 3 heures pour chaque réunion plénière ordinaire.

Article 11 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

  • Au moins 6 réunions par an programmées tous les 2 mois dont 4 par an portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

Il est convenu entre les parties d’organiser, en sus des réunions prévues par la règlementation, une réunion par an dont l’ordre du jour sera spécifiquement consacré à la stratégie sociale et économique dans le cadre des consultations récurrentes obligatoires.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
- à l’initiative de l’Employeur.


Article 12 - Délais de consultation


Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 13 - Procès-verbaux


Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Il est convenu entre les parties que le procès- verbal de la réunion ne peut résider en la communication de la retranscription des débats in extenso en cas d’intervention d’un secrétariat externe.

La retranscription des débats lors de l’étude de chaque point de l’ordre du jour devra faire l’objet d’une rédaction synthétique qui pourra être rédigée en séance par le secrétaire et soumise à la validation immédiate des autres membres élus.

Après éventuelles discussions, le procès-verbal est soumis à l’approbation du comité lors de la réunion suivante. L’adoption du procès-verbal est nécessaire avant toute diffusion.

Les points relatifs aux réclamations (article L2315-22 du code du travail) font l’objet de la rédaction d’une note par l’employeur qui sera consignée au registre spécial et annexée au procès-verbal de la réunion du CSE.

Article 14 - Budgets du CSE


Le règlement Intérieur fixera les modalités de :

  • préparation et adoption des budgets prévisionnels du CSE,
  • clôture des comptes - Rapport annuel d'activité et de gestion du CSE
  • approbation des comptes annuels du CSE,
  • compte rendu de fin de mandat du CSE sortant

14.1 Budget des activités sociales et culturelles


Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé 0.8% du montant de la masse salariale brute de l’entreprise.

La masse salariale est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :

Le versement du budget annuel des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est effectué une fois par an.

Le montant de ce versement est établi sur base du montant de la masse salariale brute de l’entreprise constaté sur l’année civile précédant le versement.

Il intervient au plus tard le 1er mars de l’année en cours.

En cas d’évolution positive du montant de la masse salariale brute au cours de l’année, un ajustement du versement sera réalisé lors du versement du budget des ASC pour l’année suivante (reliquat).

En cas d’évolution négative du montant de la masse salariale brute de l’entreprise au cours de l’exercice, le versement déjà effectué au titre de l’exercice subit la même variation. L’écart constaté entre le montant déjà versé au titre de l’exercice et le montant dû est déduit de la contribution à verser pour l’exercice suivant.

Les versements et utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE. Pour chaque exercice, le trésorier du CSE présentera un budget prévisionnel, soumis au vote du CSE lors de la deuxième réunion de l’année civile.

14.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article 14.1 du présent accord.

Le versement de la subvention annuelle de fonctionnement du CSE est effectué une fois par an.

Le montant de ce versement est établi sur base du montant de la masse salariale brute de l’entreprise constaté sur l’année civile précédant le versement.

Il intervient au plus tard le 1er mars de l’année en cours.

En cas d’évolution positive du montant de la masse salariale brute au cours de l’année, un ajustement du versement sera réalisé lors du versement du budget de fonctionnement pour l’année suivante (reliquat).

En cas d’évolution négative du montant de la masse salariale brute de l’entreprise au cours de l’exercice, le versement déjà effectué au titre de l’exercice : subit la même variation. L’écart constaté entre le montant déjà versé au titre de l’exercice et le montant dû est déduit de la subvention à verser pour l’exercice

Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE. Pour chaque exercice, le trésorier du CSE présentera un budget prévisionnel, soumis au vote du CSE lors de la deuxième réunion de l’année civile.

L’utilisation de cette subvention doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.

14.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

14.4 Affectation des patrimoines des CE de la Garenne Colombes et de la DUP de St Martin Longueau dans le cadre de la mise en place du CSE.

Il est convenu entre les parties que les membres du Comité d’Entreprise __________________ et les membres de la Délégation Unique du Personnel de _____________ procèderont courant _______ 2019 lors des dernières réunions du Comité d’entreprise de _________________ et de la Délégation unique du personnel de _________________ à la clôture des comptabilités relatives aux œuvres sociales et culturelles et au fonctionnement.

Les patrimoines du CE de ______________ et de la DUP de _________________ seront transférés gratuitement de plein droit et en pleine propriété au CSE de l’entreprise qui sera élu courant ___________

L’ensemble du patrimoine est concerné, à savoir :
-Comptes bancaires
-Biens mobiliers (ordinateurs, logiciels, vidéo projecteur, matériel de bureau, billetterie, chèques vacances etc…)
-Contrats en cours (assurances, locations, prestations de services…)
-Sommes dues par les salariés au titre de leurs éventuelles participation aux activités sociales et culturelles
-Solde des subventions dues par l’entreprise
-Prêts aux salariés et secours

Afin de garantir les engagements pris en 2019 par les membres du CE et de la DUP, les dépenses prévues dans le cadre des instances de _______________________ pour l‘exercice 2019 seront provisionnées dans les comptabilités avant arrêté des comptes à la date du premier tour des élections.

Aussi, il est convenu que les membres nouvellement élus du CSE devront ainsi honorer les dépenses prévues au bénéfice des salariés des deux sites conformément aux engagements pris en 2019.

Le CSE disposera de plein droit des budgets mentionnés aux articles 14.1 et 14.2 et pourra en disposer sans autre forme d’engagement à compter du 1er janvier 2020.

C’est pourquoi, au tard le 27 octobre 2019 :

  • Une convention devra être conclue entre le CSE et les anciennes instances pour définir les conditions dans lesquelles elles mettent à la disposition de la nouvelle institution les biens de toute nature, les applications informatiques et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées. Cette convention reprendra les engagements indiqués ci-dessus.

  • Lors de sa première réunion le CSE décidera à la majorité de ses membres :
  • D’accepter les affectations prévues par les instances lors de leur dernière réunion au bénéfice des salariés des deux sites conformément aux engagements pris en 2019 ;
  • Des affectations différentes pour le reliquat sous réserve de ne pas modifier les affectations entre ce qui relève du budget de fonctionnement et ce qui relève du budget des activités sociales et culturelle (sauf dérogation concernant le transfert des reliquats de budgets visé par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail).

Partie 3 - Attribution du CSE


Dans le cadre de la mise en place du CSE, les parties conviennent d’ouvrir des négociations dès la mise en place du nouveau CSE afin d’organiser les consultations récurrentes, les expertises et les éléments de la base de données économiques et sociales.

Partie 4 - Dispositions finales

Article 15 - Calendrier de mise en place du CSE


Le CSE est mis en place selon les dispositions reprises dans l’accord ______________ sur la prorogation des mandats des représentants du site de _________________ et la réduction des mandats des représentants du site _______________________.

La date indicative du premier tour de l’élection des membres du CSE de la société _________ SASU (_________ France) est prévue le 14 octobre 2019. Le deuxième tour est prévu dans ce cadre pour le 28 octobre 2019.

Les modalités de l’élection sont précisées par le protocole pré-électoral pour lequel les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et au plan national seront invitées à négocier lors d’une réunion organisée le 13 septembre 2019.

Article 16 - Durée de l'accord


Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17-Clause de revoyure-Suivi-Interprétation


En tout état de cause, les parties conviennent d’ouvrir une première renégociation au cours du dernier trimestre 2020 en vue de faire le point sur le fonctionnement du CSE et d’ajuster le cas échéant les dispositions de l’accord au regard de la première année d’exercice du CSE.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Les parties conviennent par ailleurs de la constitution d’une commission de travail constituée de membres de la Direction et d’un membre de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise, afin d’élaborer conjointement les actions de communication permettant de faire vivre les mesures définies au présent accord.

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 18 – Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions, dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 19 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.


La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 20 – Publicité


Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives ou disposant d’une section syndicale dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Les salariés seront également informés de la conclusion de cet accord par le biais d’Intranet.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Beauvais.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à _______________________, en cinq exemplaires originaux,
Le 27 août 2019.


Pour la Société,
_____________________________






Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat CFE-CGC
_________________________ ____________________________


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