Accord d'entreprise CAMIEG

accord local relatif à la politique de rémunération pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

31 accords de la société CAMIEG

Le 22/01/2024




ACCORD LOCAL RELATIF A LA POLITIQUE DE REMUNERATION POUR L’aNNEE 2024

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ACCORD LOCAL RELATIF A LA POLITIQUE DE REMUNERATION POUR L’aNNEE 2024


Entre les soussignés :
Monsieur agissant en qualité de Directeur
de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières, située au 11 rue de Rosny 93100 Montreuil N°SIRET 49914777500021
ET
Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
  • CGT – Madame
  • FO – Madame

est intervenu l’accord suivant, ci-dessous :

Préambule

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires a été engagée au sein de la CAMIEG. Cette négociation sur les salaires effectifs est un sous-thème de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

Les deux organisations syndicales représentatives au sein de la Camieg ont été conviées à 3 réunions qui se sont tenues les 9 novembre et le 14 décembre 2023, ainsi que le 10 janvier 2024.

Lors de la première séance de négociation, la Direction a communiqué la situation comparée entre les hommes et les femmes par niveaux de classification au 8 novembre 2023. Il n’a pas été noté d’écart de rémunération notable entre les femmes et les hommes sur les différents niveaux. Il a été aussi rappelé aux DS les éléments concernant le nombre d’agents niveau 3 et niveau 4 sur les services CAD, SGARE, Moyens généraux, Comptabilité et dans les antennes. Il a aussi été donné aux DS l’ancienneté des agents actuellement positionnés sur le niveau 3.
La répartition des points de compétence 2023 par direction, sexe et statut (cadre ou employé) a également été transmise.

Au niveau national, on note une évolution de la valeur du point au 1er juillet 2023. Celle-ci est passée de 7,49694 au 1er octobre 2022 à 7,60939 au 1er juillet 2023.

Les DS ont exprimé leurs revendications en matière de reprise des parcours professionnels sur les services concernés et en matière de pourcentage d’attributaires de points de compétences et de retro-activité dans cette attribution.

L’échange, lors des séances de négociation, a également porté sur l’augmentation de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement des frais de transport collectifs pour les trajets domicile-travail, dans une optique d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et au vu de l’augmentation du prix des abonnements, notamment en Ile-de-France. Pour rappel, l’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L.3261-2 du code du travail).

La Direction est favorable à la poursuite des parcours professionnels, sur un nombre limité et s’engage sur un pourcentage d’attributaires de points de compétences pour 2024. Elle est également favorable à une prise en charge supérieure à 50% du prix des abonnements des transports publics. A noter que, sur ce sujet, la doctrine du Comex de décembre 2023 permet aux organismes de Sécurité sociale d’aller au-delà des 50% et dans la limite d’une participation maximale de 75%.


Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents sous convention de sécurité sociale de la CAMIEG, qu’ils travaillent au siège ou dans les antennes.

article 2 – MODALITES RELATIVES A L’ANNEE 2024

Les DS et la Direction sont d’accord sur les modalités suivantes pour l’année 2024 :

  • Les parcours professionnels, dans leur forme simplifiée, se poursuivent en 2024, à raison de 2 parcours professionnel pour le CAD. En effet, l’étude sur les rémunérations montre qu’il s’agit du service qui concentre les rémunérations les plus basses et le plus grand nombre de niveaux 3.

  • Pour 2024, le taux d’attributaires des points de compétences est fixé à au moins 35% des agents éligibles. L’attribution des points de compétences sera rétro-active au 1er janvier 2024.

  • Une augmentation de la participation de l’employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo. Cette participation est portée à 75% pour l’année 2024. Cette prise en charge concerne les abonnements SNCF, RATP, ainsi que tous les autres abonnements répondant aux éléments ci-dessous :

Les abonnements concernés sont les suivants :
  • Les abonnements mutimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimités ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l’organisation professionnelle des transports d’Ile-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2ème classe.


ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est à durée déterminée. Il ne vaut que pour l’année 2024.

Article 4 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 5 : REVISION
Cet accord pourra être révisé selon les règles en vigueur.




ARTICLE 6 – Dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

• transmis aux organisations syndicales représentatives,
• transmis à la Direction de la Sécurité sociale
• déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
• remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Il fera l’objet d’une publication sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 7 – Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur dès validation par la Direction de la Sécurité sociale.


Fait en 6 exemplaires, à Montreuil, le 22 janvier 2024


Les Organisations Syndicales

Employeur

CGT

Madame








FO

Madame




Le Directeur

Monsieur

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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