Accord d'entreprise CAMIEG

Accord relatif à l'accomplissement de la Journée de solidarité pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

31 accords de la société CAMIEG

Le 07/11/2018



Accord d’entreprise local relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019 au sein de la CAMIEG
Accord d’entreprise local relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019 au sein de la CAMIEG

Entre les soussignés :

XXX agissant en qualité de Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières


ET


Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentantes qualifiées :

  • CGT – XXX
  • FO – XXX


Est intervenu l’accord ci-dessous.


ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer l’accomplissement de la journée de solidarité pour le personnel de la CAMIEG, salariés sous convention sécurité sociale, et ce pour l’année 2019.
ARTICLE 2 – Modalités retenues pour l’année 2019
Pour 2019, la journée de solidarité prend la forme de la journée accordée au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978, soit la « journée administrative », code Ucanss 128.

La Camieg décomptera automatiquement la journée administrative, à raison de 7h pour les agents à temps plein et à un nombre d’heures calculé au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel.

Cette modalité ne donnera lieu à aucune ré-imputation de temps sur les compteurs des agents de la différence entre la valeur de la journée de solidarité (7h) et la durée théorique de travail choisie par l’agent en fonction de sa formule RTT.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est à durée déterminée. Il ne vaut que pour l’année 2019. Les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année 2019 ou au début de l’année 2020 pour fixer les modalités de l’accomplissement de la journée de solidarité en 2020.

Article 4 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.





ARTICLE 5 – Dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

• transmis aux organisations syndicales représentatives,
• transmis à la Direction de la Sécurité sociale
• déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
• remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

ARTICLE 6 – Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur dès validation par la Direction de la Sécurité sociale.


Fait en 6 exemplaires
Montreuil, le 7 novembre 2018





Les Organisations Syndicales

Employeur

CGT

xxx





FO

xxx

Le Directeur

xxx

Mise à jour : 2018-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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