Accord d'entreprise CAMIEG

accord d'entreprise local relatif à l'accomplissement de la journée de solidarité pour l'année 2020 au sein de la Camieg

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

26 accords de la société CAMIEG

Le 10/10/2019



Accord d’entreprise local relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2020 au sein de la CAMIEG
Accord d’entreprise local relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2020 au sein de la CAMIEG

Entre les soussignés :

XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières située au 11 rue de Rosny 93100 MONTEUIL, sous RCS 49914777500021,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentantes qualifiées :

  • CGT – XXXXXX
  • FO – XXXXX


Est intervenu l’accord ci-dessous.



ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer l’accomplissement de la journée de solidarité pour le personnel de la CAMIEG, salariés sous convention sécurité sociale, et ce pour l’année 2020.
ARTICLE 2 – Modalités retenues pour l’année 2020
Pour 2020, la journée de solidarité prend la forme de la journée accordée au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978, soit la « journée administrative », code Ucanss 128.

La Camieg décomptera automatiquement la journée administrative, à raison de 7h pour les agents à temps plein et à un nombre d’heures calculé au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel.

Cette modalité ne donnera lieu à aucune ré-imputation de temps sur les compteurs des agents de la différence entre la valeur de la journée de solidarité (7h) et la durée théorique de travail choisie par l’agent en fonction de sa formule RTT.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est à durée déterminée. Il ne vaut que pour l’année 2020.


Article 4 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.





ARTICLE 5 – Dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

• transmis aux organisations syndicales représentatives,
• transmis à la Direction de la Sécurité sociale
• déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
• remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.


ARTICLE 6 – Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur dès validation par la Direction de la Sécurité sociale.


Fait en 6 exemplaires
Montreuil, le 10/10/2019





Les Organisations Syndicales

Employeur

CGT

XXXXX






FO

XXXXXX

Le Directeur

XXXXXX

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