Accord d'entreprise CAMODE

UN ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société CAMODE

Le 27/02/2024





ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Aux Accords collectifs précédemment en vigueur chez GO Sport

« TEMPS DE TRAVAIL, HANDICAP, EGALITE HOMMES-FEMMES,

CONGES ET AVANTAGES DIVERS »

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société CAMODE,

Immatriculée sous le numéro SIRET 951 307 297 000 22,
Dont le siège social est situé 12 rue des Montagnes de Lans – 38130 ECHIROLLES,
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président de la Société ISERE SPORT, Présidente,


Ci-après désignée " la Société" ;

D’une part,

ET :


XXX, en sa qualité d’élu titulaire au Comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14 septembre 2023 ;



D’autre part,

SOMMAIRE




Préambule


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 - Objet de l’Accord

Article 1-2 - Champ d’application

Article 1-3 - Salariés concernés


TITRE II : TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1 – Forfait annuel en jours

Article 2-2 – Modulation

Article 2-3 – Travail du dimanche et des jours fériés

Article 2-4 – Travail en soirée

Article 2-5 – Astreintes

Article 2-6 – Travail intermittent

Article 2-7 – Divers


TITRE III : EGALITE HOMMES-FEMMES


TITRE IV : HANDICAP


TITRE V : CONGES ET AVANTAGES DIVERS

Article 5-1 – Congés pour évènements familiaux

Article 5-2 – Don de jours de repos

Article 5-3 – Tenue de travail

Article 5-4 – Achats du personnel


TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 6-1 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Article 6-2 – Suivi de l’Accord

Article 6-3 –Dénonciation et révision de l’Accord

Article 6-4 - Publicité et dépôt






PREAMBULE

La Société CAMODE exploite un magasin d’articles de sport et d’équipements de loisirs, repris à GO Sport France le 01/05/2023.

Cette reprise ayant entraîné la mise en cause automatique de l’application des Accords collectifs précédemment en vigueur, avec une période transitoire de survie partielle au seul profit des salariés repris, les parties signataires ont décidé de conclure un Accord collectif de substitution, dans un souci d’harmonisation sociale et dans le respect des contraintes économiques et organisationnelles propres à la Société repreneuse, ainsi qu’en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

Dans ce cadre, les élus du Comité social et économique (CSE) ont été étroitement associés à l’élaboration du présent Accord collectif, et les salariés ont participé aux réflexions via diverses réunions.

A l’issue de leurs négociations, les parties ont conclu le présent Accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.



TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 – Objet

Le présent Accord porte sur le temps de travail, l’égalité hommes-femmes et le handicap.
Il contient également des dispositions en matière de congés, de rémunération et d’avantages divers.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions – accords, engagements unilatéraux, notes de service, usages… – ayant le même objet qui auraient été antérieurement en vigueur.


Elles prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une Convention collective de branche, d'un Accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 1-2 – Champ d’application

Le présent Accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet Accord est applicable à tous les établissements existants et qui viendraient à être créés à l’avenir.

Article 1-3 – Salariés concernés

Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, à temps plein comme à temps partiel et ce, quel que soit leur statut.



TITRE II : TEMPS DE TRAVAIL


Article 2-1 – Forfait annuel en jours

L’activité d’un magasin d’articles de sport et d’équipements de loisirs nécessite une grande adaptabilité et une forte réactivité de certains des membres de son encadrement.

En l’absence de dispositions conventionnelles adéquates, les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours – au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail – répondant aux besoins de la Société et de ses salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent Accord et ce, de façon acceptable et équilibrée.

  • 2-1-1 – Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Au sein de la Société CAMODE, peuvent donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les catégories de salariés suivantes :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe ou du service auquel ils sont affectés,

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre indicatif, le présent titre s’applique aux salariés classés au minimum au statut agent de maîtrise, coefficient 220 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs applicable à l’entreprise, répondant à la définition susvisée et occupant notamment un emploi de Directeur de magasin, Directeur adjoint ou Responsable de département.


  • 2-1-2 – Mise en place du forfait jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours se fait sur la base du volontariat, et dans le cadre d’un commun accord avec l’employeur.
Elle pourra être proposée à chaque salarié concerné, visé à l’article 2-1-1.

La convention individuelle en forfait jours sur l’année fera l’objet d’un écrit signé par les parties, via le contrat de travail ou un avenant.

Cette convention fera référence au présent Accord collectif et précisera notamment la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours maximum travaillés dans l’année ainsi que la rémunération correspondante.


  • 2-1-3 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours est de

218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle du forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.


  • 2-1-4 – Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans la convention de forfait en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
  • 2-1-5 – Temps de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés fixé, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier chaque année en fonction, notamment, du positionnement des jours fériés chômés.

  • Prise des jours de repos

Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne pourront être reportés l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (hormis en cas de renonciation à des jours de repos tel que prévu ci-dessous).

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de demi-journées ou de journées entières, selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière, chaque mois, ou au plus tard par semestre ;
  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les contraintes liées à l’organisation de l’entreprise et à son bon fonctionnement et d’autre part, un délai de prévenance raisonnable. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise de jours de repos.


  • Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 280 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

  • Temps de repos obligatoires ;

Les salariés qui ont conclu une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche ;
  • Des jours fériés, chômés dans la Société ;
  • Des congés payés en vigueur dans la Société.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.


  • 2-1-6 – Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération.


  • 2-1-7 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire brut mensuel / 21,67 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


  • 2-1-8 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
  • 2-1-9 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions en forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ce document mentionne :

  • Les journées ou demi-journées effectivement travaillées,
  • Les repos hebdomadaires,
  • Les congés payés,
  • Les jours fériés,
  • Les congés conventionnels,
  • Les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,
  • Les absences pour autre motif (maladie, etc.).

Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter. Il permet ainsi à l’employeur d’effectuer un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.

Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.


  • 2-1-10 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle

Pour permettre un échange régulier sur sa charge de travail (qui doit être raisonnable), l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans (au minimum un entretien).
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la Direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

La Société CAMODE réalisera un compte-rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien, pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés, seront également consignées dans ce document.

Les parties conviennent qu’en dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le mettant notamment dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures, il pourra demander à être reçu par la Direction.

Il aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l’entretien annuel, pour prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation et permettant d’assurer le respect effectif de ce repos et de ces impératifs, ainsi que prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

  • 2-1-11 – Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc.) mis à sa disposition par la Société, ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours ou périodes de repos (congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire, repos quotidien et périodes de suspension du contrat de travail).

Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie pour préciser ce point.
Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre dans l’entreprise :

  • Eviter les envois de mails hors du temps de travail,
  • Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie,
  • Favoriser les échanges directs,
  • Ne mettre en copie que les personnes directement concernées.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver, en concertation avec l’employeur, une solution alternative permettant d’y remédier.

Article 2-2 – Modulation

L’activité d’un magasin d’articles de sport et d’équipements de loisirs nécessite une adaptabilité aux différents pics d’activité.

A ce titre, les parties conviennent d’appliquer strictement le dispositif de modulation du temps de travail prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur, dans le cadre de l’année civile – soit du 1er janvier au 31 décembre – et uniquement pour les salariés à temps plein.

Article 2-3 – Travail du dimanche et des jours fériés

Conformément aux dispositions de l’article L3132-26 du Code du travail – applicable aux établissements de commerce de détail- et de l’article 58 de la Convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, le fonctionnement de l’activité de l’entreprise rend nécessaire le travail certains dimanches – sans préjudice du respect du repos hebdomadaire minimum – et jours fériés.

Les parties conviennent que les heures travaillées les dimanches et jours fériés ouvrent droit aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur, à l’exclusion de tout autre avantage, notamment en matière de garde d’enfants, de réorganisation des plannings et de contrats de travail dits « fin de semaine ».

Article 2-4 – Travail en soirée


Le magasin exploité par la Société CAMODE n’étant pas situé dans une zone touristique internationale (ZTI), les parties actent qu’il n’y a pas lieu de négocier sur le thème du travail en soirée.


Article 2-5 – Astreintes


Les parties renoncent au dispositif d’astreintes, sur lequel l n’y a donc pas lieu de négocier.


Article 2-6 – Travail intermittent


Les parties renoncent au dispositif du travail intermittent, sur lequel l n’y a donc pas lieu de négocier.


Article 2-7 – Divers


Sauf accord exprès du salarié, la durée du travail quotidien est fixée à un minimum de trois (3) heures, sauf en cas de participation à une réunion obligatoire.



TITRE III : EGALITE HOMMES-FEMMES


Compte tenu de l’effectif de la Société CAMODE, les parties conviennent d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière d’égalité hommes-femmes et de parentalité.


TITRE IV : HANDICAP


Les salariés relavant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés – conformément à l’article L5212-13 du Code du travail – bénéficient de trois (3) jours de congés spécifiques, notamment pour lui permettre se rendre à des examens médicaux.

Sous cette réserve, et compte tenu de l’effectif de la Société CAMODE, les parties conviennent d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de handicap, dans le respect des prescriptions du service de santé au travail.



TITRE V : CONGES ET AVANTAGES DIVERS


Article 5-1 – Congés pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient des congés suivants sans condition d’ancienneté, sous déduction des congés légaux et conventionnels :

  • en cas de décès du conjoint : cinq (5) jours ;
  • en cas de décès d’un beau-parent, grand-parent ou petit-enfant : un (1) jour ;
  • en cas de déménagement, dans le cadre d’une mobilité interne non-disciplinaire et au-delà de 50km : un (1) jour.

Pour tous les autres évènements familiaux, les parties conviennent d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 5-2 – Don de jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L1225-65-1 du Code du travail, tout salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de jours de repos cédés par d'autres salariés de l'entreprise, en vue de s'absenter.

Il en est de même pour les salariés en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans.

Dans ce cadre, les parties conviennent de plafonner ce droit à soixante (60) jours par an et par enfant – à répartir entre les parents s’ils sont tous les deux salariés de la Société CAMODE – sans abondement de l’employeur.


Article 5-3 – Tenue de travail

La tenue de travail consistant dans le port d’un gilet à enfiler par-dessus la tenue personnelle du salarié, les parties conviennent qu’elle ne relève pas des dispositions de l’article L3121-3du Code du travail prévoyant des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage.

Pour son entretien, les parties conviennent de la mise à disposition de lave-linge et sèche-linge en magasin, à l’exclusion de toute prime.


Article 5-4 – Achats du personnel

Des mesures en faveur de l’accession aux produits de la Société CAMODE sont instituées par notes de service.


TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES


Article 6-1 –Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord s'applique à compter du

1er juin 2024 et ce, pour une durée indéterminée.



Article 6-2 – Suivi de l’Accord

Les parties conviennent que le suivi de la mise en œuvre du présent Accord sera réalisé par la Comité économique et social.


Article 6-3 – Dénonciation et révision

Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé, dans les conditions légales en vigueur.

En cas de révision, les dispositions de l'Avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En cas de dénonciation, un préavis de 3 (trois) mois sera respecté.

Article 6-4 – Publicité et dépôt

Le présent Accord sera déposé par l’Association sur la plate-forme « TéléAccords ».

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Une version anonymisée sera également transmise à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Un exemplaire du présent Accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Grenoble (38019).

Enfin, cet Accord sera porté à la connaissance de chaque salarié, ainsi qu’à celle de chaque nouvel embauché.


Fait à Echirolles, le 27 février 2024
En 3 exemplaires originaux

Pour la Société XXX

XXX Elu titulaire du CSE

Président de la Société ISERE SPORT, Présidente.

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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