ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 112 759 856 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société » ou « CAMPARI FRANCE »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Pour l’organisation syndicale CFDT : XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CSN - CFE/CGC : XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire sur les thèmes prévus par la loi pour l’année 2023. Dans ce cadre, la Société et les Organisations Syndicales ont notamment entamé des discussions sur les sujets suivants : salaires effectifs, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prise en charge des frais de transport collectifs, monétisation des jours de RTT… Les réunions de la négociation annuelle obligatoire se sont déroulées selon le calendrier suivant au titre de la négociation concernant l’année 2023 :
le 26 juin 2023,
le 2 octobre 2023,
le 10 novembre 2023.
Les Parties constatent, qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent de signer le présent accord, conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société CAMPARI FRANCE.
Article 2 - Mesures salariales
Les mesures salariales prises ci-après ont pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de les fidéliser au sein de la Société. Elles viennent compléter, le cas échéant, l’enveloppe dédiée aux augmentations salariales individuelles accordées tout au long de l’année.
Compte tenu de ce qui vient d’être rappelé, les parties ont donc décidé des mesures suivantes :
2.1 - Prime de partage de la valeur
Dans un contexte fortement inflationniste, il est convenu de reconduire en 2023 le dispositif de prime de partage de la valeur, dans le cadre de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Les bénéficiaires et les modalités de cette prime sont exposés dans un accord collectif, distinct du présent accord étant précisé que les parties se sont entendues sur :
Un versement avec la paie du mois de décembre 2023 à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, dont la rémunération annuelle des 12 derniers mois (de décembre 2022 à novembre 2023) est inférieure à < 62.000 euros bruts ;
Une condition de présence aux effectifs au moment du versement de la prime au mois de décembre 2023 ;
Une prise en compte du temps de présence et de la durée du travail (proratisation du montant de la prime) ;
Avec une modulation en fonction des niveaux de rémunération sur la période de décembre 2022 à novembre 2023 :
Si rémunération < 42.000 euros bruts, prime d’un montant de 1200 euros bruts,
Si rémunération comprise entre 42.001 euros bruts et 53.000 euros bruts, prime d’un montant de 800 euros bruts,
Si rémunération comprise entre 53.001 euros bruts et 62.000 euros bruts, prime d’un montant de 600 euros bruts.
2.2 - Modification du barème de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté appliquée jusqu’à présent au sein de la Société CAMPARI France était calculée comme suit :
3% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 2 années d’ancienneté,
6% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 5 années d’ancienneté,
7% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 8 années d’ancienneté,
8% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 11 années d’ancienneté,
9% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 14 années d’ancienneté,
10% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 17 années d’ancienneté,
11% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 20 années d’ancienneté,
13% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 25 années d’ancienneté,
16% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 30 années d’ancienneté.
Ce barème restera applicable aux salariés embauchés avant le 31 décembre 2023. Dans un contexte économique difficile et également afin de fidéliser les salariés, il est convenu de remplacer le premier palier de la prime d’ancienneté. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté sera calculée comme suit :
5% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 3 années d’ancienneté,
6% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 5 années d’ancienneté,
7% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 8 années d’ancienneté,
8% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 11 années d’ancienneté,
9% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 14 années d’ancienneté,
10% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 17 années d’ancienneté,
11% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 20 années d’ancienneté,
13% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 25 années d’ancienneté,
16% du salaire moyen mensuel de base brut à partir de 30 années d’ancienneté.
Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, se verront automatiquement appliquer le nouveau palier de 5% du salaire mensuel de base à partir de 3 ans d’ancienneté.
Article 3 - Mesures liées à l’amélioration des conditions de travail
A compter du 1er janvier 2024, les salariés dont les enfants (âgés de moins de 16 ans) sont hospitalisés, bénéficieront d’une indemnisation à 100% de leurs jours d’absence dans la limite de 5 jours ouvrés par an (contre 3 jours en 2023), sous réserve de fournir un justificatif.
Article 4 – Création d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PEROB)
La Société CAMPARI FRANCE est couverte, depuis plusieurs années, par un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaires à cotisations définies, dit « article 83 », mis en place en faveur des salariés par voie d’un accord collectif. La Société CAMPARI FRANCE souhaite faire bénéficier à cette même catégorie de salariés, des nouvelles dispositions relatives au Plan d’Epargne Retraite institué par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») et complétée par les ordonnances n° 2019-697 du 3 juillet 2019 et n°2019-766 du 24 juillet 2019. Le Plan d'épargne retraite d'Entreprise obligatoire (PEROB) est destiné à prendre le relais de ce dispositif. Afin que les salariés bénéficient des nouvelles opportunités issues de la loi Pacte et de ses textes d’application, la Société CAMPARI souhaite instituer par accord collectif un PEROB conforme aux articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier, à compter du 1er janvier 2024.
Article 5 – Autres engagements
5.1 - Semaine de 4 jours
Les parties sont convenues de surseoir la réflexion sur la possibilité de travailler quatre jours par semaine, compte tenu des nouveaux enjeux de production en 2024 sur les sites de production. La Société s’engage cependant à étudier et ouvrir, si elle l’estime opportun, des négociations sur ce sujet.
5.2 Accord d’intéressement
La Société CAMPARI FRANCE a conclu un accord d’intéressement pour une durée déterminée, couvrant les exercices des années civiles 2021 à 2023. Elle prend l’engagement d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord valable pour une durée de trois ans. La Direction s'engage à proposer, a minima, la reconduction des modalités de l'accord actuel dans un nouvel accord qui couvrirait les exercices 2024-2026, aux organisations syndicales représentatives. Ce nouvel accord devra, le cas échéant, être signé avant le 30 juin 2024.
5.3 - Prise en charge des frais de transports collectifs
En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, l’entreprise doit prendre en charge 50% des frais d’abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses collaborateurs pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans le temps le plus court, sur la base des tarifs de 2ème classe. Depuis le 1er janvier 2023, la Société prend en charge 75% des frais d’abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses collaborateurs pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans le temps le plus court, sur la base des tarifs de 2ème classe. Cette mesure ne serait reconduite au titre de l’année 2024, que si le dispositif d’exonération de cette participation supplémentaire était reconduit.
5.4 – Rappel sur la monétisation des jours de RTT
La loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 avait prévu en son article 5 la faculté pour les salariés de solliciter auprès de leur employeur la monétisation, de façon exceptionnelle et temporaire, de tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. Dans les conditions prévues par l’accord collectif portant sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour 2022, la Société CAMPARI France avait mis en place la monétisation des jours de RTT dans la limite de :
3 jours par salarié pour 2022 (qui sont à solder avant le 31 janvier 2023),
5 jours par salarié pour 2023 (qui sont à solder avant le 31 janvier 2024).
Il est rappelé qu’après acceptation de la demande de monétisation, les jours de RTT monétisés seront payés et donnent lieu à une majoration de salaire égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable au sein de CAMPARI France (soit 25%). La somme correspondant à la monétisation du ou des jours de repos sera versée avec la paie du mois de février 2024 pour les jours de RTT 2023. Il est par ailleurs rappelé que les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires des salariés.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures conclues spécifiquement pour une durée déterminée dans le cadre du présent accord. Il entre en vigueur à compter du 1er décembre 2023.
Article 7 - Information des salariés
Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés. Il fera également l’objet d’une communication auprès des salariés.
Article 8 - Adhésion - Révision - Dénonciation
Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société peut adhérer au présent accord. L’adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord. Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 9 - Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société. La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet. Fait à Paris, le 1er décembre 2023 En trois exemplaires,