La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 262.093.200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société » ou « CAMPARI FRANCE »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Pour l’organisation syndicale CFDT : XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CSN - CFE/CGC : XXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « les parties »,
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’en 2024, la Direction avait été contrainte de décaler l’enclenchement de la négociation annuelle obligatoire, qui s’est tenue en fin d’année, et qui a abouti à la signature d’un accord le 18 décembre 2024. Compte tenu de cette temporalité particulière, cet accord prévoyait déjà, à titre dérogatoire, des mesures, notamment salariales, s’appliquant sur l’année 2025. Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de deux réunions qui se sont tenues les 20 mars et 14 avril 2025.
A l’occasion de ces réunions, la Société a remis aux organisations syndicales les documents comportant les informations nécessaires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des Parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions. A l’issue de ces réunions, les Parties sont parvenues au présent accord, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.
Article 1 - DUREE DU TRAVAIL ET MODULATION
Dispositifs d’aménagement et d’organisation du temps de travail
Les Parties rappellent que l’entreprise dispose d’un accord d’entreprise, portant sur l’organisation du travail des salariés, et conviennent du fait qu’il n’y a pas de nécessité de le réviser.
Monétisation des jours de repos
Conformément aux dispositions de l’accord du 18 décembre 2024, les Parties rappellent que les salariés pourront demander la monétisation des jours de RTT acquis et non pris en 2025, dans la limite de 3 jours. Il est rappelé qu’après acceptation de la demande de rachat, les jours de RTT seront payés et donnent lieu à une majoration de salaire égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable au sein de CAMPARI FRANCE (soit 25%). Il est par ailleurs rappelé que les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires des salariés.
Article 2 – MESURES SALARIALES
Augmentations salariales
1/ Pour les salariés ouvriers et employés, non couverts par Success Factor : il est rappelé qu’en application de l’accord du 18 décembre 2024, une augmentation générale de 1 % du salaire annuel de base est appliquée, à compter de la paye de mai 2025. Il est par ailleurs convenu que le pourcentage d’augmentation applicable en 2026 devrait être discuté au cours du dernier trimestre 2025. Les salariés pourront également prétendre au versement de la prime de performance 2025, versée en avril 2026, à hauteur de 1.250 € bruts, maximum.
2/ Pour les autres salariés, dont l’évaluation individuelle de performance est suivie via l’outil Success Factor : compte tenu de la conjoncture actuelle et des prévisions financières peu encourageantes pour l’année 2025, seuls les salariés ayant un salaire ≤ au segment 1 (salaire réel compris entre 75 % et 87 % du salaire médian du marché) bénéficieront, sur l’année 2025, d’une augmentation de rémunération, en fonction du niveau de performance réalisé.
2.2 Prise en charge des frais de transports publics
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’une prise en charge, par la Société, de 75 % du coût des titres d'abonnement de transports en commun, souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile / lieu de travail (exemple : abonnement Navigo). Cette prise en charge est subordonnée à la remise ou, à la présentation, par le salarié, du ou des titres permettant de l'identifier.
Article 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les organisations syndicales ont manifestement le souhait de pouvoir réviser l’accord d’intéressement du 22 février 2024, conclu au titre des exercices 2024-2026. La Direction a fait droit à cette demande, et un avenant, distinct du présent accord, a été signé à cet effet, le 5 mai 2025.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à sa date de signature.
Article 5 - Information des salariés
Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés. Il fera également l’objet d’une communication auprès des salariés.
Article 6 - Adhésion - Révision
Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société peut adhérer au présent accord. L’adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord. Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Article 7 - Signature électronique
En application des articles 1366 et 1367 du Code Civil, les Parties acceptent expressément de signer concomitamment le présent accord de manière électronique. Dûment informées des modalités de cette signature électronique, elles reconnaissent que la signature électronique générée via le logiciel de signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier et constituera une preuve légalement recevable de l'intention des Parties d'être juridiquement liées par le présent accord. Les Parties renoncent à toute réclamation qu’elles pourraient avoir l’une contre l'autre du fait de l'utilisation dudit logiciel de signature électronique. Chaque signataire reconnait et accepte que ses données personnelles seront traitées aux fins de l’authentification de sa signature électronique et de la constitution d’un fichier de preuve de sa validité. Lesdites données personnelles seront transférées à DocuSign, en tant que sous-traitant des données en charge de la plateforme de signature électronique.
Article 8 - Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société. La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.