ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS ET AU REPORT DES ELECTIONS DU CSE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 262.093.200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société » ou « Campari France »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Pour l’organisation syndicale CFDT :
Pour l’organisation syndicale CSN - CFE/CGC :
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « les Parties »,
PREAMBULE :
Les dernières élections professionnelles de la Société Campari France se sont déroulées le 7 octobre 2022, pour un mandat de 4 ans.
En application de l’article L. 2314-5 du Code du travail, le 1er tour des élections visant au renouvellement de la délégation du personnel au CSE doit théoriquement être organisé dans la quinzaine précédent l’expiration des mandats (soit entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026).
Compte tenu du calendrier des congés d’été, incompatible avec l’organisation d’élections sur la 3ème semaine de septembre, et le souhait des parties de pouvoir, en septembre 2026, échanger sur la révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, les parties décident de décaler le processus électoral, et de proroger d’autant les mandats des élus du CSE, afin de pouvoir mener le processus électoral dans les meilleures conditions qui soient, et assurer la continuité des instances.
Les parties ont donc convenu de ce qui suit :
Article 1 – Report de la date du scrutin des prochaines élections professionnelles
Les parties signataires conviennent de reporter la date du scrutin des prochaines élections professionnelles.
La date du 1er tour du scrutin sera organisée sur la 1ère quinzaine du mois de janvier 2027, selon le calendrier établi ultérieurement, dans le cadre de la négociation du protocole pré-électoral.
Conformément aux dispositions légales, si un 2nd tour devait être organisé, le scrutin se tiendrait dans les 15 jours suivant le 1er tour.
Article 2 – Prolongation du mandat des représentants du personnel
Les parties décident de proroger les mandats, tous collèges confondus, titulaires et suppléants, des membres élus de la délégation du personnel du CSE jusqu’à la fin du processus électoral de renouvellement des mandats.
Les mandats syndicaux prenant fin à la date du 1er tour des élections, ces mandats seront donc automatiquement prolongés, du fait du présent accord.
Les mandats expireront donc à l’issue du 1er tour (ou du 2nd tour, si le 1er tour ne devait pas permettre de pourvoir l’ensemble des sièges), selon le calendrier qui sera fixé dans le protocole pré-électoral, et au plus tard le 31 janvier 2026.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de proroger les dispositions de l’accord d’entreprise du 7 juillet 2022 relatif au renouvellement et au fonctionnement du CSE, jusqu’à la fin du processus électoral de renouvellement des mandats. Ainsi, les élus continueront à exercer leur mandat dans les conditions actuelles (réunions, heures de délégations…).
Il est rappelé que la prorogation des mandats ne remet pas en cause la protection spécifique dont bénéficient les représentants du personnel.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée
Il est rappelé que la validité du présent accord est subordonnée à sa signature, par l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’aux élections professionnelles organisées dans le cadre du renouvellement du CSE.
Il arrivera à échéance et cessera de produire ses effets lors du 1er tour (ou du 2nd tour des élections professionnelles si le 1er tour ne devait pas permettre de pourvoir l’ensemble des sièges).
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé librement entre les parties, conformément aux dispositions légales. Il en serait notamment ainsi, dans la mesure où un nouveau report de la date du scrutin et une nouvelle prorogation de la durée des mandats s’avèreraient nécessaires.
Article 5 – Signature électronique
En application des articles 1366 et 1367 du Code Civil, les Parties acceptent expressément de signer concomitamment le présent accord de manière électronique.
Dûment informées des modalités de cette signature électronique, elles reconnaissent que la signature électronique générée via le logiciel de signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier et constituera une preuve légalement recevable de l'intention des Parties d'être juridiquement liées par le présent accord.
Les Parties renoncent à toute réclamation qu’elles pourraient avoir l’une contre l'autre du fait de l'utilisation dudit logiciel de signature électronique. Chaque signataire reconnait et accepte que ses données personnelles seront traitées aux fins de l’authentification de sa signature électronique et de la constitution d’un fichier de preuve de sa validité. Lesdites données personnelles seront transférées à DocuSign, en tant que sous-traitant des données en charge de la plateforme de signature électronique.
Article 6 – Formalités
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.