Société CAMPINE FRANCE, Société par Actions Simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 250.000,00 Euros, dont le siège social est situé à LILLE (59800) - 679 avenue de la République, immatriculée sous le numéro 911549699, au RCS de LILLE METROPOLE, relevant du Code APE numéro 3822Z, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président de la Société ZENDICS, elle-même Présidente de ladite Société,
Ci-après dénommée «
La Société »
D’UNE PART,
ET,
L’organisation syndicale CFTC représentative du personnel au sein de la Société, représentée par son délégué syndical :
Ci-après désignée
« l’Organisation syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE :
MOTIVATION ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD
Aux termes du Code du travail, en l’absence d’accord d’adaptation, l’article L.2242-13 du Code du travail impose d’engager dans les entreprises de moins de 300 salariés : 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Toutefois, les dispositions du Code du travail, issues des articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail, concernant les négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail sont inadaptées aux réalités internes de la Société, et ce d’autant plus qu’elle compte au jour de la signature du présent accord moins de 50 salariés. Aussi, dans la convocation du délégué syndical à une réunion de négociation sur les thèmes susvisés dont la rémunération, laquelle incluait celle sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il a été proposé à l’organisation syndicale représentative de négocier un accord d’adaptation des négociations obligatoires à l’entreprise. L’organisation syndicale ayant accepté, les parties sont convenues du présent accord d’adaptation tel que prévu par les articles L. 2242-10, et L.2242-12 du Code du travail.
RESUME DU CONTENU DU PRESENT ACCORD – CADRE JURIDIQUE
Conformément à l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord d’entreprise précise : 1° Les thèmes de la négociation prévue à l’article L.2242-17 et sa périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soit négocié le thème mentionné au 2° de l'article L. 2242-1 ; 2° Le contenu de chacun des thèmes ; 3° Le calendrier et les lieux des réunions ; 4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ; 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION
Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, il n’est pas apparu utile aux parties de prévoir dans le cadre d’un éventuel accord de méthode la remise préalable d'informations ou un calendrier de négociation. Les parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.
Ainsi, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été conviée à une première réunion de négociation fixée au 5 décembre 2023.
A l’issue des réunions de négociation en date :
5 décembre 2023
les parties ont convenu des dispositions du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, de l’article L.2242-1, L.2242-11 et suivants du Code du travail.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les accords et les conventions collectives conclus dans la branche de la Métallurgie (convention unique de la Métallurgie, accords nationaux, ingénieurs et cadres de la Métallurgie, accords de la Métallurgie du Rhône...) applicables à la Société ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique sur le territoire français, à l’ensemble des salariés de la Société CAMPINE France, tous sites confondus.
ARTICLE 3 – NIVEAU DES NEGOCIATIONS ET LIEU DES REUNIONS
Les négociations visées à l'article 4 et 5 du présent accord s’effectuent au niveau de l'entreprise, tous sites confondus.
Toutes les réunions de négociation se tiendront :
Dans l’établissement au sein duquel est situé le service des ressources humaines, à savoir, au jour de signature du présent accord, au 300 avenue de l'épie, 69400 Arnas ;
ou au sein de l’établissement d’Escaudœuvres situé 20 Rue des Prés BP 2F, 59161 Escaudœuvres.
Via visio conférence
ARTICLE 4 – ADAPTATION DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QVCT
Périodicité
Les parties au présent accord conviennent de modifier la périodicité de la négociation obligatoire en entreprise, listée à l’article L. 2242-1, 2°, de la manière exposée ci-après.
Dans le cadre des articles L. 2242-10 et L.2242-12 du code du travail, les parties conviennent que la périodicité de cette négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVCT) sera quadriennale et non annuelle.
Il est ainsi convenu entre les parties au présent accord que cette négociation sera ouverte au cours de l’année 2027.
Thèmes abordés et exclus – Contenu
4.2.1 Thème abordés
La négociation portera sur :
La rémunération et le temps de travail
les objectifs et les mesures visant à l’amélioration de la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels
4.2.2 Thème exclus
Tous les thèmes non abordés par le point 4.2.1 du présent accord seront exclus.
Ainsi, seront en particulier, exclus :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
L'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, au déroulement de carrière et de promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et à la mixité des emplois ;
L’application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations des salariés à temps partiel qui cotiseraient à l’assurance vieillesse sur la base d’un salaire à temps plein ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail
La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. (article L. 2242-19 du code du travail) .
La qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnel.
Calendrier des réunions
Il est convenu entre les parties que la négociation mentionnée à l’article 4 du présent accord sera engagée à partir du mois de janvier 2027.
Néanmoins, la Direction ou les organisations syndicales pourront anticiper/retarder les négociations au cours d’un autre mois que celui mentionné ci-dessus à condition que l’autre partie soit prévenue du changement au plus tard à la fin du mois précédant le début du mois de l’année au cours de laquelle les négociations auraient dû être engagées.
Une réunion préparatoire permettra de fixer un calendrier précis des négociations. Au moins deux réunions de négociation seront prévues espacées d’un délai d’au moins une semaine.
Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociation seront envoyées par courriel/courrier au(x) délégué(s) syndical(aux), ou mis à disposition dans la BDESE lorsque celle-ci sera obligatoire compte tenu de l’effectif de la Société . Il s'agit des informations suivantes : [Préciser, les informations qui seront mises à disposition des délégations syndicales, exemples mentionnés ci-dessous à adapter].
diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle ;
écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ;
pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties
Il sera procédé tous les ans aux mesures des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, cette donnée étant communiquée par courriel/courrier au(x) délégué(s) syndical(aux) ou mis à disposition dans la BDESE si celle-ci devenait obligatoire compte tenu de l’effectif de la Société.
Pour le suivi des autres sous-thème listés à l’article 4.2.1 du présent accord, abordés lors de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail, un bilan sera fait tous les quatre ans, et diffusé, par courriel, courrier adressé(s) au(x) délégué(s) syndical/aux ou mis à disposition dans la BDESE le cas échéant, ..... ouvrés avant la tenue de la négociation quadriennale sur ce thème.
ARTICLE 5 – ADAPTATION DE LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION
5.1 Périodicité
Les parties au présent accord conviennent de modifier la périodicité de la négociation obligatoire en entreprise, listée à l’article L. 2242-1, 1°, de la manière exposée ci-après :
Dans le cadre des articles L. 2242-10 et L.2242-12 du code du travail, les parties conviennent que la périodicité de la négociation obligatoire sur la rémunération (cf point 5.2.1.1 du présent accord) sera annuelle et interviendra à compter de l’année 2023 au titre de l’année 2024, le délégué syndical ayant été désigné le 6 juin 2023. De même, en l’absence d’accord sur l’égalité professionnelle s’agissant du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération (cf point 5.2.1.4 du présent accord).
La négociation sur le temps de travail (cf point 5.2.1.2 du présent accord) sera quadriennale et celle sur le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (cf point 5.2.1.3 du présent accord) triennale.
Il est convenu entre les parties au présent accord que cette négociation sera ouverte au cours de l’année 2026 pour le partage de la valeur ajoutée et 2027 pour celle sur le temps de travail.
Thèmes abordés et exclus – Contenu
5.2.1 Thème abordés
La négociation portera sur :
5.2.1.1 La rémunération à savoir :
Les salaires effectifs : salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature lorsqu’ils résultent de l’application d’une convention ou d’un accord collectif ;
En l’absence d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant ces mesures, la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
5.2.1.2 Le temps de travail à savoir :
La durée effective du temps de travail ;
L’organisation du temps de travail.
5.2.1.3 Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, à savoir :
L'intéressement ;
la participation ;
l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.
5.2.1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
5.2.2 Thème exclus
Tous les thèmes non abordés par le point 5.2.1 du présent accord seront exclus.
Ainsi, seront en particulier, exclus :
La réduction du temps de travail ;
La mise en place du temps partiel ;
Les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Calendrier des réunions
Il est convenu entre les parties que la négociation mentionnée à l’article 5 du présent accord sera engagée :
S’agissant de la négociation sur la rémunération (5.2.1.1) et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération (5.2.1.4), tous les mois de décembre, à partir du mois de décembre 2023 suivant la périodicité mentionnée à l’article 5.1 ;
S’agissant de la négociation sur le partage de la valeur (5.2.1.2) à partir de 2026
S’agissant de la négociation sur le temps de travail (5.2.1.2) à partir de 2027.
Néanmoins, la Direction ou les organisations syndicales pourront anticiper/retarder les négociations au cours d’un autre mois que ceux mentionnés ci-dessus à condition que l’autre partie soit prévenue du changement au plus tard à la fin du mois précédant le début du mois de l’année au cours de laquelle les négociations auraient dû être engagées.
Une réunion préparatoire permettra de fixer un calendrier précis des négociations. Au moins deux réunions de négociation seront prévues espacées d’un délai d’au moins une semaine.
Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociation seront envoyées, par courriel/courrier au(x) délégué(s) syndical(aux), ou mis à disposition dans la BDESE si celle-ci devenait obligatoire compte tenu de l’effectif de la Société. Il s'agit des informations suivantes :
Mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs ;
Données relatives à la structure des effectifs dont la répartition des catégories professionnelles par sexe ;
Données chiffrées relative à la durée du travail ;
Évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee ;
Moyenne des salaires et éventail des rémunérations par classification et par sexe ainsi que la variation par rapport à l’année précédente ;
Salaires minimums et maximums par classification et par sexe ainsi que la variation par rapport à l’année précédente ;
Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle (données par sexe) ;
Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique ;
Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge (données par sexe) ;
Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations (données par sexe) ;
Part des hommes et des femmes dans les conseils d'administration(données par sexe).
Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties
Les thèmes énoncés à l’article 5.2 ayant fait l’objet d’un accord seront soumis à un suivi par la Direction selon la même périodicité que celle décrite à l’article 5.1 (à savoir annuelle pour la rémunération et tous les 4 ans pour la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise).
Ce suivi comportera :
oles engagements souscrits par les parties oles actions effectuées au cours de l’année écoulée oun bilan de ces actions.
Il sera présenté lors de la première réunion du CSE de l’année suivante, réunion à laquelle les organisations syndicales participent.
Le bilan sera ensuite affiché.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION
Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord pourront adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société CAMPINE FRANCE par lettre recommandé avec AR, courriel avec accusé de lecture, courrier remis en main propre contre décharge.
La Société CAMPINE FRANCE répondra à cette proposition par lettre recommandé avec AR, courriel avec accusé de lecture, courrier remis en main propre contre décharge, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de thème de négociation. L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article 10 du présent accord.
ARTICLE 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Il pourra être renouvelé dans les formes prévues à l’article 9 ci-dessous.
ARTICLE 8 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes : Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, :
d'une part, l'employeur ou son représentant
et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 9 – MODALITES DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Un mois avant le terme du présent accord, les partenaires sociaux se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par avenant postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 11 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 13 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
Un mois avant l’issue de la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour faire un bilan de son application, au cours de la réunion relative à son éventuel renouvellement, mentionné à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 14 – FORMALITES
14.1 Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
14.2 Dépôt Legal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
14.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
FAIT A ARNAS, Le 5 décembre 2023 En 2 exemplaires originaux.