Accord d'entreprise CAMPINE FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société CAMPINE FRANCE

Le 11/12/2025


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2025




ENTRE LES SOUSSIGNES:

La

Société CAMPINE FRANCE, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 250.000,00 Euros, dont le siège social est situé à LILLE (59800) - 679 avenue de la République, immatriculée sous le numéro 911549699, au RCS de LILLE METROPOLE, relevant du Code APE numéro 3822Z, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général.



Ci-après dénommée « 

La Société »

D’UNE PART,

ET,


L’organisation syndicale CFTC représentative du personnel au sein de la Société, représentée par son délégué syndical : Monsieur XXXX
Et Monsieur XXXX
Composant ensemble la délégation syndicale

Ci-après désignée

« l’Organisation syndicale »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE :


Conformément à l’article 5 de l’accord d’adaptation des négociations obligatoires en date du 5 décembre 2023, la Société a invité l’Organisation Syndicale CFTC par l’intermédiaire de son délégué syndical le 26 novembre 2025 à une réunion préparatoire aux négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, laquelle s’est tenue le 2 décembre 2025.
Les informations servant de base aux négociations sur ce thème ont été remises au délégué syndical le 19 novembre 2025 en amont des réunions.
Dans le cadre de la réunion du 2 décembre 2025, les parties ayant déjà échangé sur les propositions de la Direction et l’organisation syndicale ayant donné son accord de principe, il a été convenu qu’une seule réunion de négociation se tiendrait le :
  • 11 décembre 2025 (première réunion de négociations) : sur site au 300 avenue de l'épie, 69400 Arnas et à distance en visioconférence.
Il a été convenu que si aucun accord n’était trouvé à l’issue de la réunion du 11 décembre 2025, les parties fixeraient une seconde réunion de négociation à l’issue de cette première réunion de négociation.
Le 2 décembre 2025 et le 11 décembre 2025, les parties ont échangé sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les résultats financiers de Campine France, les hausses de prix annoncées pour 2026 et enfin sur les revendications syndicales et la politique sociale de la Société.
Elles ont constaté qu’il n’existe pas d’écarts significatifs de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Aussi, les parties n’ont arrêté aucune mesure sur cette thématique. Néanmoins, la Direction a proposé à partir des grilles d’entretiens annuel d’évaluation de chaque salarié de recueillir les données du personnel par catégorie, classification et coefficient en croisant ces données avec celles du marché et celles communiqués par les organismes employeurs conventionnels. Une présentation du bilan des entretiens annuels sera fait lors des prochaines négociations annuelles relatives à la rémunération qui se tiendront courant décembre 2026.

Un procès-verbal d’ouverture des NAO relatif à la rémunération est annexé au présent accord (Cf. Annexe).
Les parties ont également échangé sur les possibles augmentations de salaire, générales et individuelles pour 2025.
C’est à l’issue de ces différentes discussions que les parties sont parvenues à trouver un accord dans les termes définis ainsi qu’il suit.




SOMMAIRE

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ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET PAGEREF _Toc216272381 \h 3

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc216272382 \h 3

ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS DE SALAIRE PAGEREF _Toc216272383 \h 3

ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE PAGEREF _Toc216272384 \h 5

ARTICLE 5 – OCCULTATION PARTIELLE PAGEREF _Toc216272385 \h 5

ARTICLE 6 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES PAGEREF _Toc216272386 \h 6

ARTICLE 7 – NON-RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216272387 \h 7

ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc216272388 \h 7

ARTICLE 9 – ADHESION PAGEREF _Toc216272389 \h 7

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216272390 \h 8

ARTICLE 11 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc216272391 \h 8

ARTICLE 12 – FORMALITES PAGEREF _Toc216272392 \h 8

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, des articles L.2242-1 et L.2242-3 du Code du travail et de l’Accord d’adaptation des négociations obligatoires en date du 5 décembre 2023, en particulier l’article 5 dudit accord d’entreprise.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les accords et les conventions collectives conclus dans la branche de la Métallurgie (convention collective nationale unique de la Métallurgie, accords nationaux...) applicables à la Société ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique sur le territoire français, à l’ensemble des salariés de la Société CAMPINE France, tous sites confondus.


ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS DE SALAIRE


3.1 Augmentations générales de salaire :

Les parties conviennent d’une Augmentation Générale au 1er janvier 2026, dans les conditions suivantes :
  • +1.5% pour l’ensemble des salariés avec un talon minimum de 50€

Il est convenu et précisé que l’augmentation porte sur le salaire brut de base des salariés. Les salaires mensuels bruts de base du mois de janvier 2026 de tous les salariés visés à l’article 2 seront donc revalorisé de ce pourcentage.

3.2 Modification de l’abondement de l’entreprise en cas de versement de certaines sommes sur le PEE et/ou le PERECO/PERCOL :


3.2.1 Abondement de l’entreprise en cas de versement de l’intéressement ou de versement volontaire du personnel épargnant au Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

Il est rappelé que l’entreprise complète les versements du personnel épargnant dans les deux situations suivantes uniquement :
  • Placement de tout ou partie de l’intéressement sur le PEE ;
  • Versement volontaire sur le PEE.
Les autres versements qui pourraient être opérés sur le PEE, tels que la prime exceptionnelle de partage de la valeur, ne pourront faire l’objet d’aucun abondement de l’Entreprise.
Par le présent accord, les parties conviennent que les modalités d’abondement applicables aux sommes citées ci-dessus (issues de l’intéressement ou d’un versement volontaire effectué par les salariés sur le PEE) sont les suivantes :
  • De 0 à 1 000€ versés annuellement : L’entreprise abonde à hauteur de 100% du montant investi compris dans cette première tranche.
  • De 1 000 à 2 000€ versés annuellement : L’entreprise abonde à hauteur de 75% du montant investi sur cette tranche exclusivement.
Ainsi, pour un versement annuel maximal de 2 000€, le salarié peut bénéficier d’un abondement total de 1 750€, (soit un montant total de 3 750 euros hors prélèvements, CSG/CRDS), cet abondement étant calculé comme suit :
  • 1 000 euros sur les premiers 1 000 euros investis par le salarié (1ère tranche donnant lieu à un abondement de 100%)
  • et 750 euros sur les 1 000 euros restant (donnant droit à un abondement de 75% sur la partie de cet investissement entrant dans la seconde tranche), 
soit un taux global d’abondement d’environ 88%.

3.2.2 Abondement de l’entreprise au PERECO / PERCOL en cas de versement de l’intéressement par le salarié sur ces plans

Il est rappelé que l’entreprise complète les versements du personnel uniquement pour les sommes versées au titre de l’intéressement par les salariés sur ces plans.
Aucun abondement n’est accordé sur les autres versements qui pourraient être effectués par les salariés sur le PERECO/PERCOL.

Ainsi, les versements volontaires, de même que l’affectation au PERECO/PERCOL de la prime exceptionnelle de partage de la valeur, ne pourront donner lieu à aucun abondement de la part de l’Entreprise.
S’agissant exclusivement des versements de sommes issues de l’intéressement, sur ces plans, l’entreprise modifie les modalités d’abondement sur le PERECO/PERCOL comme suit :
  • De 0 à 1 000€ versés annuellement au titre de l’intéressement : L’entreprise abonde à hauteur de 125% du montant investi.
Ainsi, pour un versement annuel de 1 000€, d’une somme issue de l’intéressement, le salarié bénéficie d’un abondement de 1 250€, soit un taux global de 125%, et un montant total de 2 250 euros hors prélèvements, CSG/CRDS.
  • Dispositions communes

Les abondements de l’Entreprise, tels que modifiés par le présent accord et définis aux articles 3.2.1 et 3.2.2, sont cumulables et s’appliqueront aux versements visés par ces mêmes articles, effectués par les salariés à compter du 1ᵉʳ janvier 2026.
Pour l’année 2026, et pour chaque épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ces versements, ni excéder les plafonds légaux d’abondement en vigueur (soit à la date de conclusion du présent accord, 8 % du PASS (soit 3 844,8 euros) pour le PEE et 16% (soit 7 689,60 euros) pour le PERECO/PERCOL se cumulant avec un PEE).
Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Les abondements ne se substituent à aucun élément de rémunération existant ou devenu obligatoire dans un délai de 12 mois avant la mise en place du plan.

ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026. Il prendra automatiquement fin après le 31 décembre 2026.

Il ne pourra pas faire l’objet d’un renouvellement comme énoncé à l’article 7 ci-dessous.



ARTICLE 5 – OCCULTATION PARTIELLE


Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, après la conclusion du présent accord d'entreprise, les parties pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue à l’article 12.2 du présent accord.


ARTICLE 6 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES


Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, :
  • d'une part, l'employeur ou son représentant
  • et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


ARTICLE 7 – NON-RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD


Le présent accord s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle il cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Il ne pourra faire l’objet d’aucun renouvellement, et d’aucune poursuite.


ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé par avenant postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.


ARTICLE 9 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.




ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 11 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS


Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

Lors de la réunion préparatoire des prochaines négociations sur la rémunération qui se tiendront en 2026 telle que décrite à l’article 5 de l’Accord d’adaptation des négociations obligatoires en date du 5 décembre 2023 (cf en particulier article 5.3), les parties conviennent de se réunir pour faire un bilan de l’application du présent accord.


ARTICLE 12 – FORMALITES


12.1 Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception, électronique et/ou remis en main propre contre récépissé.


12.2 Dépôt Legal


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.

12.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à ARNAS, Le 11 décembre 2025
En 2 exemplaires originaux.

Pour LA SOCIETE CAMPINE FRANCE

Monsieur XXXX
Directeur Général Campine France


Pour l’Organisation syndicale

Monsieur XXXX
Délégué Syndical



Annexe : Procès-verbal d’ouverture des NAO relatif à la rémunération.

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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