Accord d'entreprise CAMPINE FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société CAMPINE FRANCE

Le 11/12/2024


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2024




ENTRE LES SOUSSIGNES:

La

Société CAMPINE FRANCE, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 250.000,00 Euros, dont le siège social est situé à LILLE (59800) - 679 avenue de la République, immatriculée sous le numéro 911549699, au RCS de LILLE METROPOLE, relevant du Code APE numéro 3822Z, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général.



Ci-après dénommée « 

La Société »

D’UNE PART,

ET,


L’organisation syndicale CFTC représentative du personnel au sein de la Société, représentée par son délégué syndical : Monsieur XXXX
Et Monsieur XXXX / Monsieur XXXX
Composant ensemble la délégation syndicale

Ci-après désignée

« l’Organisation syndicale »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE :


Conformément à l’article 5 de l’accord d’adaptation des négociations obligatoires en date du 5 décembre 2023, la Société a invité l’Organisation Syndicale Représentative par l’intermédiaire de son délégué syndical le 20 novembre 2024 à une réunion préparatoire aux négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, laquelle s’est tenue le 28 novembre 2024.
Les informations servant de base aux négociations sur ce thème ont été remises au délégué syndical en amont des réunions, en date du 21 novembre 2024, à savoir :
- Données relatives à la structure des effectifs dont la répartition des catégories professionnelles par sexe ;
- Evolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee ;
- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;
- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique ;
- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;
- Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;
Dans le cadre de la réunion du 28 novembre 2024, il a été convenu que les réunions de négociations obligatoires se dérouleraient aux dates et lieux suivants :
  • 4 décembre 2024 (première réunion de négociations) : 300 avenue de l'épie, 69400 Arnas et en visioconférence
  • 11 décembre 2024 (seconde réunion de négociations) : 300 avenue de l'épie, 69400 Arnas et en visioconférence
Au cours de ces deux réunions de négociation obligatoire, les parties ont échangé sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les résultats financiers de Campine France, les hausses de prix annoncées pour 2025 et enfin sur les revendications syndicales et la politique sociale de la Société.

Elles ont réfléchi à des mesures permettant de réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.

Pour réduire les écarts entre les hommes et les femmes, il a été proposé que la Direction s’engage à prendre les mesures suivantes sur 2025 :
  • Entretien annuel d’évaluation revu des données du personnel par catégorie, classification et coefficient avec croisement des données du marché et des données communiqués par nos syndicats conventionnels.
Un procès-verbal d’ouverture des NAO relatif à la rémunération est annexé au présent accord (Cf. Annexe).
Les parties ont également échangé sur les possibles augmentations de salaire, générales et individuelles pour 2025.
C’est à l’issue de ces différentes discussions que les parties sont parvenues à trouver un accord dans les termes définis ainsi qu’il suit.

SOMMAIRE

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ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET PAGEREF _Toc152246759 \h 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc152246760 \h 4

ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS DE SALAIRE PAGEREF _Toc152246761 \h 4

ARTICLE 4 – SUIVI DES MESURES PERMETTANT DE REDUIRE LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES PAGEREF _Toc152246762 \h 5

ARTICLE 5 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE PAGEREF _Toc152246763 \h 6

ARTICLE 6 – OCCULTATION PARTIELLE PAGEREF _Toc152246764 \h 6

ARTICLE 7 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES PAGEREF _Toc152246765 \h 6

ARTICLE 8 – MODALITES DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152246766 \h 7

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc152246767 \h 7

ARTICLE 10 – ADHESION PAGEREF _Toc152246768 \h 8

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152246769 \h 8

ARTICLE 12 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc152246770 \h 8

ARTICLE 13 – FORMALITES PAGEREF _Toc152246771 \h 9

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, de l’article L.2242-1, L.2242-3, et de l’Accord d’adaptation des négociations obligatoires en date du 5 décembre 2023, en particulier l’article 5 dudit accord d’entreprise.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les accords et les conventions collectives conclus dans la branche de la Métallurgie (convention unique de la Métallurgie, accords nationaux, ingénieurs et cadres de la Métallurgie, accords de la Métallurgie du Rhône...) applicables à la Société ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique sur le territoire français, à l’ensemble des salariés de la Société CAMPINE France, tous sites confondus.




ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS DE SALAIRE


3.1 Augmentations générales de salaire :

Les parties conviennent d’une Augmentation Générale au 1er janvier 2025, dans les conditions suivantes :

  • +1.5% pour l’ensemble des salariés avec un talon minimum de 50€.

Il est convenu et précisé que l’augmentation porte sur le salaire brut de base des salariés.

3.2 Augmentations individuelles de salaire :


Ces augmentations seront décidées en fonction des performances individuelles enregistrées sur l’année civile 2024 sur la base des entretiens annuels d’évaluation, lié à l’appréciation de chaque manager et croisé avec les données du personnel, qui auront lieu entre le 2 janvier et le 31 mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier. Le service RH accompagnera les managers pour animer ces entretiens annuels d’évaluation. Une attention particulière sera mise sur une évaluation équitable et mesurable de façon objective pour l’ensemble des salariés.
La Direction s’engage à communiquer le nombre de salariés augmentés ainsi que le pourcentage de la masse salariale à l’issu du premier trimestre au plus tard lors du CSE du mois de mai.

3.3 Augmentation des indemnités de transport

  • Augmentation de l’indemnité de transport de 1.50€ à 1.83€ par jour venu travaillé sur site.

3.4 Augmentation de la prise en charge de la part patronale mutuelle


  • Passage de la prise en charge de la part patronale mutuelle de 50% à 60%.
Nouvelle part salariale mutuelle Cadres/Agents de maitrise : 105.10€ soit un gain de 26.28€ par mois, soit 315.36€ par an.
Nouvelle part salariale mutuelle Employés/Ouvriers : 68.47€ soit un gain de 17.12€ par mois, soit 205.44€ par an.


ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.

Il ne pourra pas faire l’objet d’un renouvellement comme énoncé à l’article 7 ci-dessous.


ARTICLE 5 – OCCULTATION PARTIELLE


Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, après la conclusion du présent accord d'entreprise, les parties pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article 12.2 du présent accord.


ARTICLE 6 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES


Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, :
  • d'une part, l'employeur ou son représentant
  • et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 7 – NON-RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD


Le présent accord s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Il ne pourra faire l’objet d’aucun renouvellement, et d’aucune poursuite.

ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé par avenant postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.


ARTICLE 9 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 11 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS


Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

Lors de la réunion préparatoire des prochaines négociations sur la rémunération qui se tiendront en 2025 telle que décrite à l’article 5 de l’Accord d’adaptation des négociations obligatoires en date du 5 décembre 2023 (cf en particulier article 5.3), les parties conviennent de se réunir pour faire un bilan de l’application du présent accord.


ARTICLE 12 – FORMALITES





12.1 Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception, électronique et/ou remis en main propre contre récépissé.

12.2 Dépôt Legal


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.

12.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à ARNAS, Le 11 décembre 2024
En 2 exemplaires originaux.

Pour LA SOCIETE CAMPINE FRANCE

Monsieur XXXX
Directeur Général Campine France

Pour l’Organisation syndicale

Monsieur XXXX
Délégué Syndical
Monsieur XXXX / Monsieur XXXX
Membres de la délégation

Annexe : Procès-verbal d’ouverture des NAO relatif à la rémunération.

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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