accord d’entreprise relatif à l'organisation du temps de travailAU SEIN DE LA SAS CAMPING KERGAL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SAS, société par actions simplifiée CAMPING KERGAL,
Immatriculée au RCS de sous le numéro : 794492538,
Code NAF : 5530Z,
Numéro SIRET : 79449253800010,
Dont le siège social se situe Route des plages 56520 GUIDEL,
Immatriculée auprès de l’URSSAF de Bretagne sous le numéro : 537000000540467636,
Représentée pour les besoins de la présente par
D’UNE PART.
ET :
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SAS CAMPING KERGAL, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe.
(L'effectif du camping KERGAL ne dépassant pas 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs, l'entreprise n'est pas tenue d'organiser des élections en vue de la mise en place d'un CSE.)
D’AUTRE PART.
En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, Il a été convenu le présent accord d'entreprise :
PREAMBULE :
La SAS Camping KERGAL connaît de fortes variations de son activité en raison des fluctuations saisonnières et touristiques. Elle relève de la convention collective de l’Hôtellerie de plein Air du 5 juillet 1991, étendue par arrêté du 24 juillet 1992, JO 7 août 1992, qui a elle-même conclu un accord de branche étendu en matière de durée du travail, notamment par un avenant n° 4 du 14 mai 1996 modifié.
Désireuse d’adapter les dispositions dudit accord de branche aux particularités de sa situation et en l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la
Société CAMPING KERGAL a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise.
Cet accord signé entre la direction du CAMPING KERGAL et son personnel à la majorité des 2/3 est le résultat d’une réflexion approfondie sur la mise en œuvre de la modulation du temps de travail ou de l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise. Il prévoit :
L’adaptation de l’accord de branche par la mise en œuvre d’une annualisation sur 39H00.
La modification de la période de référence des congés payés.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec le personnel.
Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le mardi 12 décembre 2023.
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu
le jeudi 28 décembre 2023, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Les dispositions du présent accord complètent les dispositions de la convention collective de l’hôtellerie de plein Air du 5 juillet 1991, étendue par arrêté du 24 juillet 1992, JO 7 août 1992 et avenants subséquents dont relève la société.
Pour toute question non traitée par le présent accord, il est nécessaire de se référer à convention collective susmentionnée et notamment à l’avenant n° 4 du 14 mai 1996 modifié de celle-ci ainsi qu’aux dispositions légales en vigueur en fonction de l’ordre de priorité.
SOMMAIRE :
CHAPITRE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET EN HEURES
ARTICLE 1.1 – Objet ARTICLE 1.2 – Salariés concernés ARTICLE 1.3 – Modalités de gestion ARTICLE 1.4 – Période de référence et suivi
CHAPITRE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
ARTICLE 2.1 – Salariés concernés
ARTICLE 2.2 – Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés
CHAPITRE 3 – DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 3.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord ARTICLE 3.2 - Suivi de l'accord
ARTICLE 3.3 - Révision de l'accord
ARTICLE 3.4 - Dénonciation de l'accord
CHAPITRE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
CHAPITRE 1- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET EN HEURES
ARTICLE 1.1 – Objet Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet en heures sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année. La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois consécutifs, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit
1 607 heures de travail par an (journée de solidarité incluse) pour un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures et 1790 heures de travail par an (journée de solidarité incluse) pour un horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures.
ARTICLE 1.2 – Salariés concernés Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein cadres et non cadres, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l'exclusion des jeunes en alternance ou apprentissage, des stagiaires, des intérimaires, des temps partiels, des cadres au forfait (sauf accord d'entreprise). ARTICLE 1.3 – Modalités de gestion Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence. Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge. Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. En cas de besoin, il peut également être individualisé. En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail. Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours). En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés. Entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel. Concernant les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 46 heures. Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence. ARTICLE 1.4 – Période de référence et suivi A compter de 2024, la période de référence s’entendra du 1er janvier N au 31 décembre N. En cas d’embauche en contrat de travail à durée déterminée (y compris saisonnier) ou intérim, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail, en fonction du calcul du volume horaire précisé au contrat. Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.
CHAPITRE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Conformément aux dispositions prévues en matière de période de référence d’acquisition des congés payés par la convention collective de l’hôtellerie de plein Air 07/12/du 5 juillet 1991, étendue par arrêté du 24 juillet 1992, JO 7 août 1992 et avenants subséquents dont relève la société La période de référence pour l'acquisition des congés payés sera callée sur celle de la modulation ou de l’annualisation du temps de travail. ARTICLE 2.1 – Salariés concernés Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés, que leur contrat soit à durée déterminée (y compris saisonnier), indéterminée. ARTICLE 2.2 – Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés Le présent accord a pour objet de faciliter la réalisation des plannings annuels de modulation en modifiant la période de référence des congés payés, en passant du régime légal à un régime dérogatoire calqué sur la période de modulation adoptée par l’entreprise, soit du 1er janvier au 31 décembre.
CHAPITRE 3 – DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD.
ARTICLE 3.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et de dépôt auprès de l’administration.
ARTICLE 3.2 - Suivi de l'accord Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 3.3 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 3.4 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la
Société CAMPING KERGAL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la
Société CAMPING KERGAL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société CAMPING KERGAL collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la
Société CAMPING KERGAL ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
CHAPITRE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société
CAMPING KERGAL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes dont dépend la société. Fait à GUIDEL, le 12/12/2023, En 5 exemplaires originaux (7 pages), - Dont 1 pour la DIRECCTE, - 1 pour le Conseil de Prud’hommes, - 1 pour les salariés, - 1 pour la société. - 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure