Accord d'entreprise CANAL + INTERNATIONAL

Accord sur les modalités d'aménagement du temps de travail des employés et agents de maitrise

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CANAL + INTERNATIONAL

Le 18/10/2018


Accord relatif aux modalités d’AMENAGEMENT du temps de travail des employés et agents de maitrise de Canal+International


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CANAL+INTERNATIONAL, représentée par Monsieur _, son président
d’une part,

Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel de CANAL+INTERNATIONAL
d’autre part.



PREAMBULE
La durée du travail des employés et agents de maitrise de CANAL+INTERNATIONAL est de 35h annualisées en moyenne avec l’attribution de jours RTT.
Cette modalité d’organisation du temps de travail est aujourd’hui appliquée selon deux modèles qui coexistent au sein de l’entreprise :
  • durée hebdomadaire de 39h avec attribution de 24 JRTT sur l’année
  • durée hebdomadaire de 36h30 avec attribution de 12 JRTT sur l’année
Une harmonisation de l’aménagement du temps de travail est apparue indispensable pour :
  • assurer une égalité de traitement en fixant une seule modalité d’aménagement du temps de travail équitable pour tous
  • faire bénéficier les collaborateurs actuellement à 39h d’une réduction de leur durée hebdomadaire de travail
  • tout en conservant une organisation du travail adaptée aux besoins opérationnels et aux contraintes de service.
C’est dans ce contexte que les modalités d’aménagement du temps de travail des employés et agents de maitrise en 39h/24 JRTT ont été dénoncées et que le présent accord a été conclu.
Les parties conviennent expressément que l’accord ne constitue pas un accord de performance collective au sens des articles L. 2254-2 et suivants du Code du travail.



Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer un modèle unique d’aménagement du temps de travail des employés et agents de maîtrise.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent pour s’y substituer en intégralité les dispositions antérieures, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.

Article 2 : Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs permanents (CDI et CDD de droit commun) au statut employé et agent de maitrise.
Les collaborateurs cadres resteront régis par les dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail des cadres du 1er juin 2012 qui demeurent inchangées.

Article 3 : Durée du travail et période de référence
La période annuelle de référence est l’année civile, qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence des collaborateurs à temps plein est de 35h en moyenne sur l’année civile.

Article 4 : Aménagement du temps de travail
Les parties conviennent de fixer la durée hebdomadaire effective de travail au-delà de 35h par l’attribution de jour de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année.
La durée hebdomadaire effective est fixée à 36h30.
En contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de 35h, 12 jours RTT sont attribués sur l’année.
Le nombre de jours RTT sera déterminé prorata temporis en cas de période incomplète d’activité au cours de l’année civile ainsi que pour les collaborateurs à temps partiel.

Article 5 : Répartition journalière du temps de travail
La durée hebdomadaire de 36h30 sera répartie sur 5 jours selon les horaires suivants :
  • 9h30-18h du lundi au jeudi
  • 9h30 -17h le vendredi
Chaque journée de travail comprend un temps de repas non rémunéré d’une durée d’1 heure.
L’organisation du travail comporte 2 jours de repos hebdomadaire, de préférence consécutifs incluant le dimanche, sous réserve des contraintes organisationnelles liées à l’activité de télévision.

Article 6 : Modalités de prise des jours RTT
Pour tenir compte des besoins d’organisation et des impératifs d’activité, la date de prise des jours RTT est fixée à l’initiative du collaborateur avec autorisation de la hiérarchie.
Les jours RTT sont pris par journée entière.
La prise du nombre total de jours RTT attribué devra être soldée au plus tard le 31 décembre de l’année civile sous peine d’en perdre définitivement le bénéfice sous quelque forme que ce soit.
Il est rappelé qu’en application de l’accord CET du 1er juin 2012, tout ou partie des jours RTT peuvent être placés sur le CET.

Article 7 : Rémunération
Il est convenu que la rémunération fixe mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 8 : Mesure d’accompagnement du changement
Afin de faciliter l’acceptation de ce changement pour les collaborateurs actuellement en 39h-24 JRTT qui passeront en 36h30-12 JRTT, ces derniers bénéficieront d’une augmentation de 2,5% de leur rémunération annuelle brute de base qui prendra effet au 1er novembre 2018.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 10 : Publicité
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Article 11 : Modification
Une révision du présent accord sera possible conformément et dans les conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 12 : Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 13 : Suivi
Un point annuel pourra être fait avec les membres de la délégation unique du personnel sur l’application du présent accord.

Article 14 : Formalités et modalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Boulogne le 18 octobre 2018


Pour la société

Membres titulaires de la DUP
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir