Accord d'entreprise CANAL + INTERNATIONAL

Accord sur le fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 14/05/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CANAL + INTERNATIONAL

Le 14/05/2019


Accord sur le fonctionnement du CSE de CANAL+INTERNATIONAL

Préambule
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) qui se substitue aux précédentes instances existantes au sein de C+I (DUP et CHSCT).

Le législateur a laissé une latitude pour aménager les conditions de mise en place et le fonctionnement du CSE et ainsi définir un cadre adapté à l’entreprise.

La volonté des parties est donc d’adapter le cadre posé par la loi au regard de l’évaluation des règles et pratiques existantes dans l’objectif partagé d’améliorer le fonctionnement des instances et de favoriser le dialogue social.


Titre 1 : Champ d’application et objet de l’accord


Le présent accord s’applique au sein de CANAL+INTERNATIONAL.

Il a pour objet la mise en place du CSE, de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT »), ainsi que l’instauration de règles en matière de gestion des heures de délégation.

Les dispositions des accords collectifs, les usages et engagements unilatéraux relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent pour s’y substituer en intégralité les précédentes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.

Titre 2 : Le CSE


Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 
Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise CANAL+INTERNATIONAL.


Article 2 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 3 : Composition du CSE
Le CSE est composé :
  • des membres élus du CSE
  • du président ou de son représentant
  • de 3 salariés maximum qui assistent le président
  • d’intervenants en fonction des sujets qui sont présentés à l’instance.

Le médecin du travail, le responsable sécurité, l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions traitant de sujets relatifs aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et condition de travail.

Le nombre des représentants du personnel est fixé conformément aux dispositions légales.

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire et un trésorier.

La faculté de désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint est laissée à l’initiative du CSE.


Article 4 : Attributions du CSE
Le CSE bénéficie de l’ensemble des attributions que la loi lui confère.
Il délègue une partie de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail à la CSSCT dans les conditions définies au titre 2.


Article 5 : Réunions du CSE
Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 11. Ce nombre peut être porté à 12 si la tenue d’une réunion du CSE au mois d’août apparait nécessaire au regard des sujets devant être traités avant la rentrée du mois de septembre (la tenue de la réunion au mois d’Août fera l’objet d’un accord entre le président et les membres titulaires du CSE au cours de la réunion du mois de juin ou de juillet).
Un calendrier prévisionnel des dates de réunions ordinaires est communiqué au début de chaque année.
Des réunions extraordinaires du CSE peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.
4 réunions traiteront de sujets relatifs aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sans préjudice de l’examen d’autres points à l’ordre du jour non liés à ces sujets.
Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE.
Ce n’est qu’en l’absence du titulaire que le suppléant assiste aux réunions, en application des règles de suppléance définies par le présent accord.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.
Pour permettre le partage de l’information et pouvoir pallier l’absence d’un titulaire, les suppléants reçoivent la convocation, l’ordre du jour ainsi que tout document afférent à la réunion.
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions de manière anticipée ou est momentanément absent, il est remplacé par un membre suppléant du même collège élu sur la même liste, priorité étant donnée au suppléant dans l’ordre de la liste. Toutefois, pour le remplacement d’un titulaire absent lors d’une réunion, le suppléant pourra être choisi d’un commun accord entre les membres du CSE.
La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont envoyés par mail dans les délais prévus par la loi.
Les documents afférents à la réunion sont mis à disposition sur un sharepoint ou tout outil informatique permettant les échanges dématérialisés.


Article 6 : Les moyens du CSE
Article 6. 1 Budgets du CSE

Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel fixé par la loi correspondant, à la date de mise en place du CSE, à 0.20% de la masse salariale brute définie par la loi, destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du CSE

Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel fixé unilatéralement par la Direction dans le respect des dispositions légales ( à titre informatif, à la date de mise en place du CSE, cette subvention est égale à 0,56 % de la masse salariale brute définie par la loi)

Un transfert de l’excédent budgétaire annuel d’un budget à l’autre pourra être effectué conformément aux dispositions légales.


Article 6.2 Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation fixé par la loi.
Les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation sans que cette répartition ne puisse toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.
Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE peut faire l’objet d’une utilisation cumulée et/ou d’une mutualisation dans la double limite individuelle suivante :
  • Plafond mensuel : Crédit d’Heures légal mensuel x1,5
  • Plafond annuel : Crédit d’heures légal x 12

Article 6.3 Moyens matériels

Le CSE bénéficie d’un local équipé :
  • d’une ligne téléphonique 
  • d’un ordinateur avec accès internet
  • d’une imprimante et de ses consommables dont le remplacement sera pris en charge par le CSE.
Les frais engagés par les membres du CSE au titre de moyens matériels complémentaires (fournitures, ordinateur, téléphone etc.) sont, le cas échéant, pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.


Article 7 : Consultations du CSE

Les domaines dans lesquels le CSE est appelé à rendre un avis sont ceux limitativement énumérés par la loi.
Les délais de consultation sont ceux prévus par les dispositions légales, ces délais pouvant toutefois être réduits à 15 jours calendaires minimum en accord avec la majorité des membres du CSE.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, lorsque notamment, un partenaire extérieur est impliqué dans un projet stratégique pour l’entreprise et/ou le Groupe ou que la situation met en jeu le secret des affaires dans un contexte de marchés financiers, il pourrait être demandé aux élus du CSE de rendre un avis dans un délai réduit et selon une procédure simplifiée quant à la transmission du dossier. Les documents afférents à ces consultations pourront être adressés en même temps que la convocation ou présentés en réunion. Leur communication ou leur présentation en réunion marquera le point de départ du délai maximum de 10 jours calendaires dont dispose le CSE pour rendre son avis.


Titre 3 : Les commissions du CSE

Article 1 : La commission SSCT
Les parties s’accordent sur l’importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail et sur la nécessité de travailler de manière plus étroite dans le cadre de la CSSCT.
L’objectif de la CSSCT est de faciliter le traitement de ces questions en réalisant les missions que le CSE lui délègue dans le cadre du présent accord et, plus généralement, en préparant les réunions du CSE dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La CSSCT a un rôle général de prévention.

Article 1.1 : Composition

La commission est présidée par le président du CSE ou son représentant, assisté de toutes personnes dont il juge la présence nécessaire pour une meilleure compréhension des informations ou utile au suivi des dossiers.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Elle comprend :
  • 4 membres du CSE, dont au moins un représentant du collège cadre.
  • Le médecin du travail et/ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail
Un rapporteur de la commission SSCT sera par ailleurs désigné parmi ses membres afin de :
  • coordonner les travaux de la commission
  • remonter les problématiques soulevées sur les sujets relevant de sa compétence au secrétaire du CSE, notamment en vue de l’élaboration de l’ordre du jour du CSE lorsque celui-ci porte sur des sujets de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail.
  • restituer une synthèse des travaux réalisés par la CSSCT

En cas de départ de l’entreprise ou de démission de son mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE peut procéder à son remplacement en désignant un nouveau membre de la CSSCT parmi les membres du CSE.



Article 1.2 : Missions déléguées à la CSSCT
Conformément aux dispositions légales, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions déléguées par le CSE, définies ci-après.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les missions suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail
  • procéder à l’analyse des risques professionnels et facteurs de pénibilité afin de contribuer à la réalisation du document unique et du PAPRIPACT
  • Contribuer à la prévention des risques psychosociaux et à la promotion de la qualité de vie au travail
  • Participer à la prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes
  • Contribuer à faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à l’emploi
  • Réaliser des inspections et visites des différents sites
  • Examiner les accidents du travail
  • réaliser les enquêtes prévues par la loi en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • réaliser les enquêtes suite à l’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
  • réaliser les enquêtes suite à l’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise

Dans le cadre des enquêtes menées suite à l’exercice par un membre du CSE d’un droit d’alerte, un membre de la CSSCT sera désigné pour participer à l’enquête.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi les membres de la CSSCT.


Article 1.3 Fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur convocation du président du CSE en amont des réunions du CSE traitant des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Le président peut également réunir exceptionnellement la CSSCT en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSE sur un projet impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail préparatoire.

La CSSCT se réunira en lieu et place du CSE à la suite de tout accident du travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, notamment lorsqu’il entraine un arrêt d’au moins 8 jours.

Une réunion de la CSSCT peut être demandée par la majorité des membres élus de la CSSCT.

L’ordre du jour de chacune des réunions de la CSSCT est établi par le Président après échange avec les membres de la CSSCT sur les points à aborder.
La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmis par mail aux membres de la CSSCT.
Les documents afférents à la réunion sont mis à disposition sur un sharepoint ou tout outil informatique permettant les échanges dématérialisés.
A la suite de chaque réunion de la commission, un CR est transmis aux membres du CSE.

Article 1.4 : Moyens
Heures de délégation
Les membres titulaires du CSE désignés membres de la CSSCT bénéficient de leur crédit d’heures au CSE afin d’accomplir leur mission.
Chaque membre suppléant du CSE désigné membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures. Ce crédit d’heures est non reportable et non mutualisable mais cumulable avec un éventuel transfert d’heures d’un titulaire.

Le temps passé aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.

Formation
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation financée par l’entreprise pour l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 2 : Autres commissions du CSE
Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’instituer une commission logement. Chaque année, les membres du CSE bénéficieront d’une présentation d’un bilan de l’action logement.
Par ailleurs, les informations communiquées dans le cadre de la consultation sur la politique sociale et notamment :
  • les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences.
  • les indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et les indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
seront présentées et commentées dans le cadre d’une réunion plénière du CSE, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’instaurer de commission égalité H/F et formation.

Titre 4 : Gestion des heures de délégation


Article 1 : Nombre d’heures de délégation

Les crédits d’heures sont fixés conformément aux dispositions légales.


Article 2 Imputation sur le crédit d’heures
Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures, le temps passé :
  • aux réunions convoquées par la Direction
  • aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
  • aux enquêtes lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent
  • à la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE

Article 3 Utilisation du crédit d’heures
Les crédits d’heures doivent être utilisés prioritairement pendant le temps de travail. Ils peuvent néanmoins être utilisés en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l’exigent.
La prise systématique des heures de délégation en dehors du temps de travail peut caractériser un abus manifeste dès lors qu’elle n’est pas justifiée par les nécessités du mandat et que le travail du salarié est aménagé pour lui permettre d’exercer normalement ses mandats pendant son temps de travail.
Afin de faciliter l’organisation et le bon fonctionnement des services, chaque représentant se doit d’avertir sa hiérarchie, préalablement et le plus tôt possible, de l’utilisation de son crédit d’heures. Il s'agit d'une simple information et non d'une demande d'autorisation.
Sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles et afin d’anticiper l’organisation de l’activité, le représentant informe de la prise de ses heures de délégation au plus tard :
  • la veille de la date de communication des plannings pour les services soumis à des contraintes de planification
  • un jour avant pour les services non soumis à des contraintes de planification
En cas de mutualisation ou de report d’heures de délégation, le délai de prévenance minimal est de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.


Titre 5 : Dispositions finales

Article 1 : Entrée en vigueur-Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de l’élection du CSE.

Article 2 :Suivi
Les signataires du présent accord conviennent de se réunir une fois par an afin de partager le suivi de son application et d’examiner d’éventuelles adaptations nécessaires.

Article 3 : Modification
Une révision du présent accord sera possible conformément et dans les conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.
Article 4 : Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5 : Formalités et modalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à Boulogne le 14 mai 2019

Pour la Société : son président,

Pour les membres titulaires du CSE
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