Accord d'entreprise CANARD SOULARD TRANSPORTS

UN ACCORD RELATIF A LA CONVENTION APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 30/06/2021

3 accords de la société CANARD SOULARD TRANSPORTS

Le 14/01/2021


ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION « ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE » - PREMIER SEMESTRE 2021




Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

ET :

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité


-----------
Dans ce contexte, la Direction a souhaité renforcer son engagement social en préservant l’emploi malgré cette crise.
Ainsi, devant l’importance de la baisse d’activité, il a été décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 2021 un dispositif d’activité partielle de longue durée.
La mise en place de ce dispositif devrait permettre de préserver l’emploi dans l’entreprise en attendant une reprise du marché et une vision plus claire de l’année à venir.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1er - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société
Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 - Champ d’application de l’accord


L’objectif est de mettre en place une organisation pertinente qui prenne en compte cette baisse d’activité.
Le dispositif de l’APLD concernera l’ensemble du personnel. La réduction du temps de travail ne sera jamais supérieure à plus de 40 % de la durée légale de travail sur la durée du dispositif.
La mise en œuvre du dispositif sera organisée différemment au sein des activités concernées par l’APLD, dans les conditions prévisionnelles et indicatives suivantes :

Catégorie de Personnel

Organisation de Janvier à fin juin 2021








Cette organisation est indicative, elle est basée sur les appréciations et estimations de la situation économique de l’entreprise à la date de signature de cet accord. Cette organisation pourra être ajustée. Durant ces 6 mois, la durée des jours d’activité partielle par salarié pourra évoluer sous certaines conditions comme des absences, départs ou des remplacements.
----------
La mise en œuvre de l’activité partielle ne doit pas perturber l’organisation du travail et/ou entrainer une dégradation des conditions de travail pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle (sous-effectif, pression renforcée, etc.).
Les absences pour activité partielle devront être équilibrées le mieux possible pour éviter des différences de rémunération d’un mois sur l’autre.
La fixation des absences activité partielle devra se faire au moins une semaine avant l’absence prévue. Ces absences pourront être modifiées jusqu’à 48 heures avant le début de l’absence, sauf cas de force majeure.

Article 3 - Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, pendant une période de six mois.




Article 4 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié


Le dispositif mis en place garantit une rémunération à hauteur de 70 % du brut, soit environ 84 % du net pour les journées chômées, quel que soit le nombre de jours de chômage. La base du salaire brut pris en compte est plafonnée à hauteur de 4.5 SMIC.
La mise en œuvre de la convention APLD sera sans incidence sur l’acquisition des congés payés.
Un taux plancher de 8,11€/heure s’appliquera.



Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle



Article 5 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle


En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle et du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.


Article 6 - Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société s’engage à ne procéder, à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du présent accord.

La société considère en effet au regard du diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d’activité pouvoir maintenir les emplois, grâce au dispositif d’activité partielle longue durée sur les six prochains mois.


Article 7 - Formation professionnelle

Le temps d’activité partielle pourra être utilisé par chaque salarié pour suivre une formation soit à sa demande, soit à la demande de l’entreprise. Les formations à la demande du salarié devront faire l’objet d’un accord de la Direction. La formation professionnelle n’aura pas de caractère obligatoire.

Titre III – Dispositions finales

Article 8 - Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois effective du 1er janvier au 30 juin 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 9 - Modalités d’information et suivi de l’accord


La mise en place, l’application et le suivi de l’activité partielle fera l’objet d’une information aux organisations syndicales des salariés et aux membres du CSE tous les deux mois.
L’organisation prévue à ce jour pourra être réajustée en fonction des évènements. Dans ce cas, cette situation fera l’objet d’une information aux organisations syndicales des salariés et aux membres du CSE.

Article 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société,

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties.





Article 11 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera adressé à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du Travail avec la demande de validation à laquelle sera jointe le procès-verbal de la réunion d’information auprès des membres du CSE.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de la



Fait en 5 exemplaires originaux à

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