Accord d'entreprise CANARD SOULARD TRANSPORTS

UN AVENANT 2 A L’ACCORD DU 29/03/2022 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION « ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE »

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 30/06/2025

5 accords de la société CANARD SOULARD TRANSPORTS

Le 27/08/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION « ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE » - DU 1ER SEPTEMBRE 2024 AU 30 JUIN 2025.






La société CANARD SOULARD TRANSPORTS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 524 036 878 000 14

Dont le siège social est situé Les Landes – BP 6 – 85140 L’OIE
Prise en la personne de Madame XXX, agissant en qualité de Gérante
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale C.F.D.T. , représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur XXX

D’autre part,




Il a été conclu le présent avenant N°2 à l’accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée en date du 29 mars 2022.

Préambule

Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité


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TITre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1er - Objet de l’accord

Le présent avenant n°2 de l’accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société CST – Canard Soulard Transports.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 - Champ d’application de l’accord


L’objectif est de mettre en place une organisation pertinente qui prenne en compte la baisse d’activité.
Le dispositif de l’APLD concernera l’ensemble des activités de l’entreprise CST.
La réduction du temps de travail ne sera pas supérieure à plus de 50 % de la durée légale de travail sur la durée du dispositif. La société a sollicité l’administration pour l’autorisation de porter le volume maximal de la réduction d’activité à hauteur de 50 % du temps de travail. Ceci a été autorisé le 24 mai 2023.

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle se fera dans les conditions générales suivantes :
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Article 3 – Mise en place du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 30 juin 2025.


Article 4 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié


Le dispositif mis en place garantit une rémunération à hauteur de 70 % du brut, soit environ 84 % du net pour les heures et journées chômées, quel que soit le nombre d’heures et de jours de chômage. La base du salaire brut pris en compte est plafonnée à hauteur de 4.5 SMIC.
La mise en œuvre de la convention APLD sera sans incidence sur l’acquisition des congés payés.
Un taux plancher de 9.22 €/heure s’appliquera.



Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle



Article 5 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle


En application des dispositions réglementaires, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société CST.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle et du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.


Article 6 - Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société CST s’engage à ne procéder, à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du présent accord.

La société CST considère en effet au regard du diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d’activité pouvoir maintenir les emplois, grâce au dispositif d’activité partielle longue durée.

Article 7 - Formation professionnelle

Le temps d’activité partielle pourra être utilisé par chaque salarié pour suivre une formation soit à sa demande, soit à la demande de l’entreprise. Les formations à la demande du salarié devront faire l’objet d’un accord de la Direction. La formation professionnelle n’aura pas de caractère obligatoire.

Article 8 – Dispositions financières et autres dispositions


Si les mesures gouvernementales prévoient des dispositions financières ou autres plus favorables aux salariés, celles-ci seront automatiquement applicables au présent accord.

Les garanties prévoyance sont maintenues pendant toute la durée de l’accord APLD.

A la demande du CSE, il est précisé que le salarié a la possibilité de travailler pour une autre entreprise pendant la durée de l’accord APLD. Cet emploi ne doit pas être déloyal vis-à-vis de la société CST et il faut informer le service ressources humaines du nom de l’entreprise et de la durée du contrat. Les revenus de cet autre emploi se cumulent avec les indemnités d’activité partielle. En cas de cumul d’emplois sur la même journée ou la même semaine, les durées maximales du travail doivent être respectées. Concernant l’organisation, le travail pour la société Ernest Soulard doit être prioritaire à tout autre travail extérieur.

Titre III – Dispositions finales

Article 9 - Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025.






Article 10 - Modalités d’information et suivi de l’accord


La mise en place, l’application et le suivi de l’activité partielle fera l’objet d’une information aux organisations syndicales des salariés et aux membres du CSE tous les mois.
L’organisation prévue à ce jour pourra être réajustée en fonction des évènements. Dans ce cas, cette situation fera l’objet d’une information aux organisations syndicales des salariés et aux membres du CSE.


Article 11 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société,

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. La révision devra se faire sous 1 mois.


Article 12 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera adressé à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du Travail avec la demande de validation à laquelle sera jointe le procès-verbal de la réunion d’information auprès des membres du CSE.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de la ROCHE SUR YON.










Fait en 5 exemplaires originaux à L’Oie, le 27 août 2024

Pour la CFDT – Monsieur XXX

Pour CANARD SOULARD TRANSPORTS – Madame XXX

Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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