Accord d'entreprise CANARD SOULARD TRANSPORTS

UN ACCORD APLD-R

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

5 accords de la société CANARD SOULARD TRANSPORTS

Le 15/01/2026







ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND.



Entre l’entreprise CANARD SOULARD TRANSPORTS, dont le siège social est situé 1 rue de l’Industrie, 85 140 L’OIE, représentée par , en sa qualité de Gérante. Naf : 4941B, Siret 524 036 878 00014
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.




Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité.
Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.



  • La situation économique de l'entreprise

  • Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions engagées afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité

  • Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise



Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :



Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise. CANARD SOULARD TRANSPORTS 524 036 878 00014.

L’ensemble des salariés de l’établissement sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R.


Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2027. La première période d’autorisation débutera à compter du 1er janvier 2026.

En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs. Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.


Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord.
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail ;
  • un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative.

Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord.
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.


Article 4 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle se fera dans les conditions générales suivantes :

  • Solde des congés restants jusqu’au 31 mai de chaque année ;
  • Solde des RTT, repos compensateur et récupération au 31 décembre de chaque année ;
  • Imputation des heures non travaillées : heures d’activité partielle ;
  • Les salariés en forfait jours devront s’adapter à la charge de travail en tenant compte du niveau d’activité global et du niveau d’activité propre à la fonction de chacun.

L’objectif est d’adapter au mieux la masse salariale à notre activité.









L’organisation particulière des services et l’organisation du temps de travail se feront dans les conditions ci-dessous :












Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

  • Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

  • Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).



Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant : ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif.


Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés et aux besoins en développement des compétences identifiés. Les actions de formation proposées seront financées par l’entreprise et elles seront communiqués aux salariés par les écrans d’affichage.

La liste suivante d’actions de formation est proposée aux salariés :
Formations et recyclages SST
Formations et recyclages chaudière
Formations et recyclages hygiène et sécurité.
Formations à d’autres postes pour augmenter la polyvalence
Formations informatiques
Formations habilitations électrique
Formations et recyclages incendie
Formations et recyclages chariot et nacelle
Formations management
Formations logiciels
Formations biosécurité
Formations intelligence artificielle
Formations automatismes


Article 8 : Diverses dispositions


Les garanties prévoyance sont maintenues pendant toute la durée de l’accord APLD.


Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, l’entreprise adresse au CSE une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :

  • un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • un suivi des engagements.


Article 10 : Révision de l'accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.









Fait à L’Oie le 15 janvier 2026

En 3 exemplaires originaux


– Délégué syndical







Thierry PINEAU – Délégué syndical – Gérante Canard Soulard Transports

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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