Avenant n°2 à l’Accord d’établissement sur la durée et l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignées
La direction du site de [], situé [], représentée par [], en sa qualité de [], et représentée par [] en sa qualité de [].
D’une part, Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :
[], pris en sa qualité de délégué syndical [] dûment désigné,
[], pris en sa qualité de délégué syndical [] dûment désigné,
[], prise en sa qualité de déléguée syndicale [] dûment désignée
Préambule
Le site [] a procédé à une révision de l’aménagement de son temps de travail afin de répondre aux nécessités inhérentes à son activité, notamment celles liées à la production [].
À l’issue de négociations engagées avec les organisations syndicales représentatives, un accord d’établissement a été conclu à l’unanimité en [].
Après plusieurs années de mise en œuvre, les organisations syndicales ont sollicité l’ouverture de discussions relatives aux modalités de prise en compte des absences pour maladie dans le cadre des cycles de travail institués par ledit accord.
À la suite des échanges intervenus entre les parties, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Neutralisation des arrêts de travail pour maladie dans le cadre de la Banque d’heures
Principe de neutralisation
Les périodes de suspension du contrat de travail résultant :
D’une maladie non professionnelle, ou
D’une maladie professionnelle, ou
D’un accident du travail,
sont réputées neutralisées pour les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail reposant sur un cycle assorti d’une « banque d’heures ».
À ce titre, ces absences ne donnent lieu à aucune imputation, ni positive ni négative, sur la banque d’heures du salarié concerné.
Effets sur la situation individuelle du salarié
La situation de la banque d’heures du salarié est maintenue à l’identique de celle constatée à la date de début de l’arrêt de travail, indépendamment de la durée de celui-ci.
En conséquence :
un solde positif demeure inchangé pendant et à l’issue de l’absence ;
un solde négatif demeure également inchangé pendant et à l’issue de l’absence.
Il est toutefois expressément rappelé que, conformément aux dispositions applicables en matière d’aménagement du temps de travail :
les soldes négatifs sont apurés par remise à zéro à l’issue du cycle (sauf si les absences sont imputables au salarié comme dans le cas notamment d’une absence injustifiée) ;
seuls les soldes positifs peuvent faire l’objet d’un report en fin de période de modulation dans les conditions prévues par l’accord d’établissement.
Exemples
À titre d’exemple :
un salarié présentant un solde créditeur de 8 heures conserve ce solde en cas d’absence pour maladie d’une journée sur le cycle ;
un salarié présentant un solde débiteur de 8 heures conserve ce solde pendant son absence, celui-ci étant, le cas échéant, remis à zéro en fin de cycle.
1 jour d'absence en semaine 3 Solde BQH avant cycle : 0h Solde BQH après cycle : 0h
Les stipulations du présent article se substituent de plein droit à toute disposition contraire issue de l’accord d’établissement du [], qu’elles modifient ou remplacent en tant que de besoin.
Article 2 : Clause diverse
Les autres clauses de l’accord d’établissement signé le [] compatibles avec le présent avenant continueront de s’appliquer.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en [].
Article 4- Révision, dénonciation, revoyure et modalités d’information individuelle et collective du personnel
Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent avenant, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Clause de revoyure
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent avenant dans un esprit de loyauté, et s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais sur demande motivée d’une des parties.
Dénonciation
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Modalités d’information collective et individuelle du personnel
Information collective Les salariés sont informés de la conclusion du présent avenant par tout moyen de communication.
Information individuelle Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition des salariés, au service des Ressources Humaines.
Article 4 - Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement . Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En [] exemplaires originaux, le []
Pour la société [] []Pour les organisations syndicales []