Accord d'entreprise CANDIA

avenant n°1 à l'accord d'établissement CANDIA Lons sur la durée et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CANDIA

Le 22/11/2019


Avenant n°1 à l’accord d’établissement CANDIA Lons sur la durée et l’organisation du temps de travail

Entre les soussignées :

La direction du site de CANDIA Lons, situé 14 avenue Marcel Dassault – 64 140 LONS, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Usine, et Mme, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Monsieur, pris en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière dûment désigné,
  • Monsieur, pris en sa qualité de délégué syndical CFDT dûment désigné,
D’autre part,
Préambule

Le 28 juillet 2014 a été signé un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société CANDIA.
  • L’article 4.3.4 dudit accord portant sur les modalités d’organisation de travail prévoit pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en JRTT un temps de restauration d’une heure minimum.
Le 30 juin 2015 a été signé un accord d’établissement dans lequel est rappelé dans son article 4.1.2 un temps de restauration minimum de 45 minutes.
Suite à la demande des organisations syndicales CFDT et FGTA-FO de diminuer le temps de restauration, les parties se sont réunies.
  • Par ailleurs, l’accord d’établissement du 30 juin 2015 prévoit dans son article 4.2.3 l’organisation de la modulation par cycles au sein des différents services du site notamment du service Laboratoire.
Or les missions du service Laboratoire ayant sensiblement évolué avec la modification des produits et des analyses associées, les organisations syndicales CFDT et FGTA-FO ont demandé à passer d’un cycle de 10 semaines à un cycle de 6 semaines, un planning type basé sur 6 semaines ayant été testé durant 6 mois et donnant satisfaction.
Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique
Le présent avenant se substitue pleinement à l’article 4.3.4 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 28 juillet 2014 et à l’article 4.1.2 de l’accord d’établissement du 30 juin 2015 uniquement sur les dispositions relatives au temps de restauration minimum.
Le présent avenant se substitue partiellement à l’article 4.2.3 de l’accord d’établissement du 30 juin 2015 uniquement sur les dispositions relatives au cycle de travail du service Laboratoire.
Le présent avenant s’applique uniquement à l’ensemble des salariés (CDI/CDD) bénéficiant de JRTT.
Article 2 : Durée minimum du temps de restauration

Les salariés

soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail en JRTT bénéficieront d’un temps de restauration minimum de trente (30) minutes.

Ce temps peut varier collectivement dans une limite raisonnable et déterminé par le responsable de service pour garantir la continuité du service.
Il est rappelé que les salariés en JRTT doivent obligatoirement badger 4 fois par journée travaillée :
  • à l’arrivée sur son poste de travail
  • au départ pour la pause déjeuner
  • au retour de la pause déjeuner
  • au départ du salarié en fin de journée
Article 3 : Organisation de la modulation par cycles du service Laboratoire

Compte-tenu de la prise en compte des facteurs perturbants, la durée hebdomadaire moyenne du service Laboratoire est de 33,3h.
L’horaire hebdomadaire moyen est mesuré sur la durée d’un cycle de travail de 6 semaines consécutives.
Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2020 et ce pour une durée indéterminée.
Cet accord peut être dénoncé suivant les conditions réglementaires.

Article 5 : Dispositions finales

5-1 : Révision de l’accord et clause de revoyure

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et s’engagent à se revoir dans un délai d’un mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

5-2 : Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

5-3 : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

5-4 : Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

5-5 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Pau.

Fait à Lons, le 22 novembre 2019

En 5 exemplaires Originaux

Pour l’établissement CANDIA Lons Pour les organisations syndicales





CFDT :
Directeur Usine


FO :
Responsable Ressources Humaines

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