CANDOR Delta, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 9001, Avenue des Métiers à VAL DE REUIL (27 100), immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 324 465 921, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité d’Associé-Gérant de la société LAND, Présidente de la société GROUPE CANDOR, elle-même Présidente de la société CANDOR Delta,
ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur »,
Et :
Les membres de la délégation du personnel au
Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La société
CANDOR Delta est née au 1er octobre 2025, de l’absorption, par la société TERNETT, des sociétés CANDOR GAMMA, ECLANET et DAKIN.
Elle a pour principal objet le nettoyage courant des bâtiments. Un accord portant sur « la mise en œuvre du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année » avait été conclu le 24 mai 2022 au sein de la société CANDOR GAMMA qui a cessé de produire ses effets avec la disparition de l’entité juridique. Dans ce contexte, face aux contraintes d’activité auxquelles l’Entreprise doit faire face, notamment dictées par des variations d’activité induites par l’activité saisonnière de ses clients, mais soucieuse de préserver l’équilibre vie personnelle & professionnelle de ses collaborateurs, la société
CANDOR Delta a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail et ainsi clarifier l’organisation du temps de travail retenue ; ce, sur une période supérieure à la semaine.
Dans cette logique, dans le cadre de la période annuelle, l’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail induit par l’objet de l’Entreprise devra permettre :
de répondre aux besoins de l’Entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux contraintes dictées par l’activité saisonnière de ses clients ;
d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;
et d’améliorer les conditions de travail des Salariés en planifiant à l’avance l’alternance de périodes de haute et basse activité et en préservant l’équilibre de la rémunération.
Le
Comité Social Economique a été sensibilisé et associé à la réflexion lors de divers échanges à l’occasion desquels les idées fortes qui guiderait la construction du dit accord, portant mise en œuvre d’un dispositif de temps partiel aménagé ont été partagées.
In fine, ce projet d’accord a été soumis à information-consultation du
Comité Social Economique au cours de la réunion du 09 décembre 2025,
A cette même date, il a fait l’objet d’une ratification conjointe de la Direction et des Membres Titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles. Le présent accord annule et remplace dans toutes ces dispositions tout accord préexistant, usages et pratiques ayant trait à l’organisation du temps de travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année au sein de la société
CANDOR Delta, conformément aux dispositions des articles L3121 et suivants du Code du Travail, L3123-1 et suivants du Code du travail et de l’article 6 « Durée et organisation du temps de travail » de la Convention collective Nationale des entreprises de propreté et services associés.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à
l’ensemble des salariés à partiel de la société CANDOR Delta, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, dont la durée du travail est aménagée sur tout ou partie de l’année civile.
De fait, il concerne
les salariés dont l’activité, en raison de la nature des chantiers, des prestations ou des remplacements, connaît des variations au cours de l’année, dictées par les contraintes de ses clients.
Article 3 – Principes généraux de l’aménagement du temps de travail – temps partiel aménagé
Le temps de travail des salariés à temps partiel pourra être
réparti de manière inégale sur tout ou partie de l’année, sans que cette répartition ne conduise à dépasser la durée moyenne hebdomadaire de travail prévue dans le contrat, calculée sur la période de référence (12 mois).
L’aménagement se fera dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles, ainsi que des temps de repos. Il convient de rappeler qu’est considéré comme travaillant à temps partiel le salarié dont la
durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, c’est à dire inférieure à 35 heures hebdomadaires ET à 151.67 heures par mois.
Ainsi, et conformément aux dispositions conventionnelles, la durée moyenne de travail
des salariés à temps partiel doit être au moins égale à 16 heures hebdomadaires ou à 69.28 heures par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié qui arguera de la nécessité de faire face à des contraintes personnelles ou de la nécessité de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée ci-dessus.
Les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études peuvent également bénéficier d’une dérogation de droit à cette durée minimale. Quoiqu’il en soit, dans le cadre de cette alternance de périodes de haute et de basse activité, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne saurait excéder 34 heures par semaines et ne saurait être inférieure à 2 heures par semaine.
Article 4 – Période de référence
La période de référence pour le calcul de la durée annuelle est fixée à
l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Pour des salariés en contrat à durée déterminée, dont la durée du contrat serait inférieure à 12 mois, la période de référence sera indexée sur la durée du contrat. Il est précisé que pour les Salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les Salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 5 – Répartition et programmation du travail
Une
programmation indicative annuelle des périodes travaillées et non travaillées est communiquée à chaque salarié au moins 15 jours avant le début de la période de référence annuelle.
Toute
modification de la répartition du travail devra être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf cas de circonstances exceptionnelles (urgence chantier, remplacement imprévu d’un salarié absent, tâches à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, …).
Cette modification pourra porter sur :
les horaires journaliers de travail,
la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail,
l’augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou dans le mois,
la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois,
Article 6 – Rémunération
La rémunération est
lissée sur l’année : le salarié perçoit ainsi chaque mois une rémunération identique, correspondant à la moyenne mensuelle du temps de travail prévu sur l’année ; ce, quel que soit le nombre d’heures réellement effectué.
En cas de départ du salarié en cours d’année, la régularisation de la rémunération est effectuée en fonction du
nombre d’heures effectivement réalisées à la date de départ.
Exemple : Avec un salarié qui effectue 900 heures de travail par an (congés payés inclus) et qui dispose d’un taux horaire de 10.84€. Il disposera d’une rémunération brute de : (900h/1607h) * 151.67h*10.84€ =
920.78€, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillé.
Article 7 – Heures complémentaires
A la fin de la période de référence, ou en cas de départ en cours de période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée correspondant au salaire lissé constituent des
heures complémentaires (déduction faite de celles qui auraient pu être réglées dans l’année).
Elles ne peuvent excéder le
taux maximal prévu par la convention collective, soit 1/3 de la durée contractuelle.
Elles donnent lieu à
majoration de salaire de :
11 % pour les heures effectuées dans la limite du 10 % de la durée contractuelle,
25 % pour celles effectuées au-delà.
Article 8 : Absences
Les absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer. Les absences, indemnisées ou non, sont retenues sur la rémunération lissée, au prorata de l’horaire moyen contractuel. Par ailleurs, les absences rémunérées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que els absences justifiées par l’incapacité de travail, ne font pas l’objet d’une récupération.
Article 9 : Arrivées et départs au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée moyenne de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de la période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et ensemble des sommes dues par l’employeur, soit :
En cas d’embauche en cours d’année, sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période,
En cas de départ, sur la dernière paie
Lorsqu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé&, il lui est alloué un complément de rémunération à titre d’heures complémentaires, équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé.
Article 10 – Suivi du temps de travail
L’employeur dispose d’un
système de suivi et de décompte des heures de travail réellement effectuées (feuilles de pointage).
Un
relevé individuel est remis à chaque salarié au moins une fois par trimestre.
Article 11 – Information et accompagnement des salariés
Avant toute mise en œuvre du dispositif, l’entreprise s’engage à informer les salariés concernés, notamment sur :
le mode de calcul du temps partiel annualisé ;
la régularisation éventuelle de la rémunération ;
les modalités de suivi.
Un
avenant au contrat de travail sera établi pour chaque salarié concerné, précisant la durée annuelle, la période de référence et les modalités d’aménagement.
Article 12 – Formation
Les salariés bénéficiant d’un temps partiel aménagé auront accès aux mêmes formations que les autres salariés de l’entreprise. La présence aux formations est obligatoire, sauf autorisation exceptionnelle. De ce fait, les heures de formation seront rémunérées comme du temps de travail effectif. Si ces heures de formation ont lieu en dehors du temps de travail programmé au planning, elles seront rémunérées au taux horaire normal.
Article 13 – Egalité professionnelle
Conformément aux principes d’égalité entre les Femmes & les Hommes appliqués au sein du groupe CANDOR, aucune différence de traitement dans l’accès au temps partiel aménagé n’interviendra entre Femmes & Hommes. Les Femmes & Hommes travailleront sous le régime du temps partiel aménagé et bénéficieront des mêmes droits et des mêmes conditions de travail.
Article 14 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Il entrera en vigueur
le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et après notification à la Commission paritaire de la branche.
Article 15 – Révision et dénonciation
L’accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, conformément aux dispositions légales. En cas de dénonciation, les effets de l’accord se poursuivent jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou à l’expiration du délai légal.
Article 12 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera :