Accord d'entreprise Canon Bretagne

Accord relatif à l'application de la nouvelle convention collective de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société Canon Bretagne

Le 21/12/2023



ACCORD RELATIF À L’APPLICATION DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MÉTALLURGIE

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ACCORD RELATIF À L’APPLICATION DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MÉTALLURGIE








Entre
La société par actions simplifiées Canon Bretagne, représentée par son Président, dont le siège est situé à : Les Landes de Beaugé - 35 341 Liffré Cedex
D'une part ;


Et


Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
-

CFDT,

-

FO,

D'autre part ;

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc154064106 \h 3
PARTIE 1 – CLASSIFICATION PAGEREF _Toc154064107 \h 3
PARTIE 2 – RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc154064108 \h 3
Article 1 –Primes en contrepartie au travail en équipe successive PAGEREF _Toc154064109 \h 3
Article 2 –Contrepartie salariale au titre du travail de nuit PAGEREF _Toc154064110 \h 4
Article 3 –Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit PAGEREF _Toc154064111 \h 5
Article 4 –Indemnité transport PAGEREF _Toc154064112 \h 5
Article 5 –Versement à prime différée PAGEREF _Toc154064113 \h 5
Article 6 –Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes PAGEREF _Toc154064114 \h 5
Article 7 –Salaires minima hiérarchiques PAGEREF _Toc154064115 \h 6
PARTIE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154064116 \h 6
Article 8 –Évènements de famille PAGEREF _Toc154064117 \h 6
Article 9 –Enfant malade PAGEREF _Toc154064118 \h 7
Article 10 –Congés payés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc154064119 \h 8
PARTIE 4  – DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc154064120 \h 8
Article 11 –Heures supplémentaires PAGEREF _Toc154064121 \h 8
Article 12 –Contrepartie aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent PAGEREF _Toc154064122 \h 9
Article 13 –Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc154064123 \h 9
Article 14 –Temps d’astreinte PAGEREF _Toc154064124 \h 9
Article 15 –Forfait jours PAGEREF _Toc154064125 \h 10
PARTIE 5 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc154064126 \h 11
Article 16 –Durée de l’accord PAGEREF _Toc154064127 \h 11
Article 17 –Modalités de révision de l’accord PAGEREF _Toc154064128 \h 11
Article 18 –Modalités de dépôt PAGEREF _Toc154064129 \h 11
Annexe – évolutions heures supplémentaires & contingent PAGEREF _Toc154064130 \h 12
PRÉAMBULE

Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche Métallurgie.
L’évolution du dispositif conventionnel en vigueur entraine l’abrogation de la convention collective territoriale des industries de la métallurgie d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, abrogeant ainsi certaines règles applicables aux salariés de Canon Bretagne qui y trouvaient leur source.
Les dispositions ci-après se substituent aux dispositions de même objet se trouvant au sein de la convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) du 7 février 2022, ou aux dispositions antérieures de même objet se trouvant dans tout accord, décision unilatérale ou usage en vigueur au sein de Canon Bretagne à la date d’application du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 – CLASSIFICATION
La nouvelle classification des emplois de la métallurgie telle que définie au sein du titre V de la CCNM est un système d’évaluation et de hiérarchisation des emplois fondé sur la volonté d’établir un dispositif compréhensible, accessible et lisible par les employeurs et les salariés.
Dans ce cadre, la convention dispose que chaque emploi de l’entreprise doit être décrit et coté selon six critères définis au sein d’un référentiel d’analyse des emplois. Les emplois sont classés, en fonction de leur cotation, dans un groupe et une classe d’emploi.
Le nouveau système de classification ne fait plus mention des catégories professionnelles « ouvrier », « employé » et « technicien agent de maitrise ».
Les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d’emplois F, G, H et I.
Les pratiques antérieures de reconnaissance individuelle par le coefficient (maintien du coefficient en cas de changement d’emploi ou reclassement, coefficients intermédiaires) ne sont plus applicables et l’entreprise se réfèrera à la méthode de classification des emplois telles que définie dans la CCNM (cf. « TITRE V. Classification »).
PARTIE 2 – RÉMUNÉRATION
Primes en contrepartie au travail en équipe successive
Le travail en équipes successives visé dans l’article 144 de la CCNM recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes.
La CCNM prévoit que « chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. » (article 144).
Au sein de Canon Bretagne, les parties conviennent qu’en cas d’alternance de travail (matin-soir), l’entreprise versera une prime dite « prime d’équipe » :
- Equipe 2x8 rotation hebdomadaire : 10% du salaire de base
- Equipe fixe matin : 3,25% du salaire de base
- Equipe fixe après-midi : 6,45% du salaire de base
Contrepartie salariale au titre du travail de nuit
  • Définition du travail de nuit
Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
A l’article 108, la CCNM indique qu’est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus ;
- soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit ci-dessus.
Au sein de Canon Bretagne, sera considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit entre 21 heures et 6 heures.
  • Contrepartie salariale
La CCNM prévoit que pour « pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15% du salaire minimum hiérarchique. » (article 145).
Au sein de Canon Bretagne, les parties conviennent que les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration de 15%

du salaire de base pour les travailleurs affectés à l’horaire de nuit.

Dans ce cadre, la pratique antérieure de majoration du salaire des salariés d’équipe 2x8 effectuant un chevauchement avec l’équipe de nuit et travaillant 5 minutes sur la plage 21 heures – 6 heures ne sera donc plus appliquée.
  • Prime de nuit
De plus, la prime dite de nuit sera portée à 6,70% du salaire de base au plus tard au 1er mars 2024 afin d’intégrer cette modification dans les systèmes de gestion des temps et de la paie.
  • Repos compensateur
La CCNM prévoit que « les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l’Article 108 de la présente convention, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.
L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l’attribution d’un repos au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prise sont déterminées par l’employeur. » (article 110)
Pour Canon Bretagne, l’attribution de cette réduction d’horaire est appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois et donne lieu à l’attribution d’un repos de 16 heures. Les travailleurs de nuit continueront de bénéficier de l’attribution d’un repos compensateur de nuit d’une durée de 4 minutes par nuit (0,07 centièmes par nuit soit 16 heures / 52 semaines / 5 jours) intégré dans un compteur spécifique limité à 70 heures. La prise du repos compensateur de nuit s’effectue par demi-journée ou journée.
Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit
Au sein de Canon Bretagne, sera considéré comme du travail exceptionnel de nuit, le fait pour un travailleur qui n’est pas habituellement affecté à l’horaire de nuit défini dans l’entreprise (dans la note de service « Horaires de travail ») mais qui, exceptionnellement, accomplit cet horaire de nuit (remplacement, dépannage …).
Dans ce cas, conformément à l’article 146 de la CCNM, le salarié bénéficiera d’une majoration de 25% du salaire de base.
Par conséquent, la pratique antérieure de majoration du salaire des salariés effectuant des heures sur la plage horaire 21 heures – 6 heures n’est donc plus appliquée. Par exemple : une heure travaillée de 5h à 6h ou de 22h à 23h ne donne pas lieu à une majoration au titre du travail exceptionnel de nuit.
Indemnité transport
La CCNM ne prévoit pas de dispositions relatives à l’indemnité de transport.
Conformément à la recommandation de l’accord autonome du 24 juin 2022 portant maintien de la prime à versements différés et incitation au maintien de l’indemnité transport dans les départements de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, Canon Bretagne maintiendra le versement d’une indemnité transport tel que défini dans l’accord d’entreprise du 26 novembre 2021 portant sur l’indemnité de trajet et le forfait de mobilité durable, ainsi que les notes de service associées
Versement à prime différée
La CCNM ne prévoit pas de dispositions relatives au versement d’une prime différée.
Conformément à la recommandation de l’accord autonome du 24 juin 2022 portant maintien de la prime à versements différés et incitation au maintien de l’indemnité transport dans les départements de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, Canon Bretagne versera une prime différée en deux fois (acompte en juin et solde en décembre).
Pour rappel, pour Canon Bretagne, cette prime différée correspond au versement de la rémunération exceptionnelle dite « bonus ».
Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes
La CCNM ne prévoit pas de dispositions relatives à un aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.
Canon Bretagne maintiendra les dispositions d’aménagement des horaires de travail des femmes enceintes telles que prévues dans l’accord d’entreprise du 22 septembre 2022 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail de la société Canon Bretagne.
Salaires minima hiérarchiques
La CCNM instaure au niveau national, au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques (SMH) au sens de l’article L. 2253-1, 1° du Code du travail.
Les salaires minima hiérarchiques correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré.
Selon les modalités définies à l’article 139 de la CCNM:
- Les SMH sont majorés de 30% pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année
- Le barème unique de SMH est adapté aux débutants des emplois du groupe F pendant les six premières années d’expérience professionnelle.
Selon l’article 140 de la CCNM, « pour l’application des salaires minima hiérarchiques, ainsi adaptés le cas échéant, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelles qu’en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :
- la prime d’ancienneté, incluant le complément, telle que prévue au chapitre 2 du Titre X ;
- les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
- les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ;
- les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
- la rémunération supplémentaire au titre d’une invention de mission.
En application de ce principe, seront exclues de l’assiette de vérification : les sommes issues des dispositifs d’épargne salariale (à savoir, les primes d’intéressement, de participation et l’abondement de l’employeur au plan d’épargne salariale) et n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale. »
Au sein de Canon Bretagne, les parties conviennent que la rémunération exceptionnelle dite « bonus » ne rentre pas dans l’assiette de vérification des SMH sauf pour les salariés en forfait en jours sur l’année. Pour ces derniers, la rémunération exceptionnelle pourra entrer dans l’assiette de vérification des SMH dans la limite du SMH divisé par 13.
PARTIE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Évènements de famille
Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d'absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.

Ce droit est déterminé selon les modalités prévues par le code du travail et à l’article 90 de la CCNM. Canon Bretagne continuera de maintenir l’usage plus favorable de décompte en jours ouvrés de la manière suivante :


Evènement

Droit (jours ouvrés) *

1°
Mariage enfant

1 jour

2°
Pour chaque naissance d’un enfant pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité

3 jours

3°
Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

3 jours

4°
Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même

12 jours

5°
Congé de deuil (deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié)

8 jours

6°
Décès conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin

3 jours

7°
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur

3 jours

8°
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant

5 jours

9°
Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours

10°
Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié

5 jours

11°
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° du présent article)

5 jours

12
Décès d’un grand-parent

1 jour

13
Décès d’un petit-enfant

1 jour

14
Hospitalisation enfant mineur (à la mère ou au père) nécessitant la présence du parent

1 jour


* comprenant les jours de repos pour les salariés en temps partiel
Enfant malade
Le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
a) Durée de ce congé
Selon la CCNM, la durée de ce congé est de 3 jours par an par salarié. Elle est portée à 5 jours par an par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Canon Bretagne accordera de manière plus favorable un congé d’une durée de 3 jours par an et par enfant. Cette durée sera portée à 5 jours par an et par enfant si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un justificatif attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.
a) Indemnisation du congé
Le congé donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de :
  • 3 jours par an par salarié
  • 5 jours par an par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Durée du congé enfant malade

Indemnisation du congé enfant malade : 50%

1 ou 2 enfant(s) âgé(s) de plus d’un an ou de moins de 16 ans

3 jours par an et par enfant

3 jours par an par salarié

Enfant de moins d’un an ou 3 enfants de moins de 16 ans

5 jours par an et par enfant

5 jours par an par salarié

Congés payés supplémentaires pour ancienneté
Le droit à congé supplémentaire est déterminé selon les modalités prévues à l’article 89 de la CCNM. Dans cet article, le droit est exprimé en jours ouvrables.
Pour Canon Bretagne, le décompte des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté sera effectué en jours ouvrés.
L’appréciation de l’ancienneté sera faite à la fin de la période d'acquisition des congés payés et le droit à congés payés supplémentaires pour ancienneté sera intégré au compteur sur la paie de juin.
Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise avant le 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles, les dispositions transitoires de l’article 89.4 de la CCNM s’appliquent.
PARTIE 4  – DURÉE DU TRAVAIL
Heures supplémentaires
Les parties conviennent de la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion des heures supplémentaires afin de clarifier le processus et de permettre une simplification de la demande de paiement des heures supplémentaires pour les salariés.
Les heures supplémentaires individuelles ou collectives effectuées à la demande du responsable pourront faire l’objet d’un paiement ou alimenter un

compteur d’heures repos majorées selon le choix du salarié (dans la limite de 70 heures). Ce compteur ne peut être négatif.

- jusqu’à la 8ème heure supplémentaire, les heures seront majorées de 25% en temps ou en argent.
- au délà de la 8ème heure supplémentaire, les heures seront majorées de 50% en temps ou en argent.
Avec l’accord préalable obligatoire de son responsable, le salarié pourra décaler ses heures de travail en utilisant un

compteur de crédit récupération de maximum 70h. S’agissant d’un décalage, les heures placées dans ce compteur ne feront pas l’objet de majoration.

Le contingent d’heures supplémentaires est maintenu à 220 heures par an et par salarié.
L’annexe permet une visualisation schématique du nouveau système de gestion des heures supplémentaires.
Contrepartie aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de la CCNM, la contrepartie obligatoire en repos (COR), attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé à l’article 11 du présent accord, est égale à 100 % de ces mêmes heures (article 99.5 de la CCNM), en plus de la majoration due pour heures supplémentaires. La totalité de ces heures alimentera le compteur COR. Ce compteur ne pourra pas dépasser 70h, au-delà de 70h la prise est obligatoire.
Exemple : pour une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent d’heures supplémentaires, 1h + 1h COR à 125% soit 2h et 15 minutes dans le compteur COR.
Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité.
Pour des raisons de sécurité, le port de tenue est obligatoire dans certains espaces de travail au sein de Canon Bretagne, dans les conditions définies dans la note de service « tenue de travail et primes habillage». De plus, il est demandé pour les postes de production de porter la tenue de travail au début et jusqu’à la fin de l’horaire de travail.
Par conséquent, les salariés qui doivent s’habiller et se déshabiller en dehors du temps de travail effectif perçoivent une « prime d’habillage » en fonction de leur affectation calculée forfaitairement par jour effectivement travaillé. Le montant des primes d’habillage est le suivant :
Code
Type de prime
Forfait jour travaillé
Montant mensuel moyen
4
Habillage Toner

2,18

47,24


tenue de travail normale + tenue Toner
1
Habillage normal

1,04

22,54


tenue de travail normale(veste ou blouse, pantalon, chaussures de sécurité)

Temps d’astreinte
En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
La CCNM prévoit que le salarié bénéficie d’une compensation au titre du temps d'astreinte, déterminée par l’employeur (article 96.2.1.3).
Au sein de Canon Bretagne, les parties conviennent que le salarié bénéficiera d’une compensation au titre du temps d’astreinte. A partir du 1er janvier 2024, l’indemnisation de l’astreinte s’effectue selon le barème suivant :

Horaire initial
Période d’astreinte
Forfait d’astreinte
Heure d’astreinte




Semaine jour
5 nuits semaine
(lundi au vendredi)
Si prise d’astreinte ≤ 4h

4 €/jour


Si prise d’astreinte > 4h et ≤ 8 h

7 €/jour

3 €/heure





Semaine jour
Week-end
(samedi et dimanche)

15 €/jour *

3 €/heure (samedi)

4€/heure (dimanche)





Semaine / W.E.
Jour férié

15 €/jour *

4 €/heure





Semaine / W.E.
Pont

15 €/jour *

3 €/heure





Week-end
5 nuits semaine
(lundi au vendredi)

15 €/jour

3 €/heure













*Si prise d’astreinte

<= 8 h
> 8 h et ≤ 12 h

15 €

17 €



> 12 h

22 €






Forfait jours
Conformément à l’artible 103.1 de la CCNM, une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés dont le volume horaire de travail ne peut être pré-déterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Le temps de travail hebdomadaire sera réparti sur 5 jours ouvrés ou 10 demi-jours ouvrés de travail sauf dérogation expresse accordée par l’employeur.
Le salarié continuera à pointer de sorte que le décompte des jours ou demi-jours de travail puisse être assuré par un système d’enregistrement automatique, fiable et infalsifiable.
Chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié ainsi que l’amplitude de ses journées d’activités.
Sur la base de l’enregistrement ci-dessus visé, Canon Bretagne établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
PARTIE 5 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Durée de l’accord
Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2024 (excepté pour l’augmentation de la prime de nuit au plus tard au 1er mars 2024).
L’accord est signé pour une durée indéterminée et est applicable à compter du lendemain du dépôt.
Cet accord a vocation à se substituer à tous les engagements, usages, et accords atypiques antérieurs ayant le même objet que les dispositions du présent accord, applicables au sein de Canon Bretagne.
Modalités de révision de l’accord
Au terme du délai de 6 mois courant à compter de sa date d’entrée en vigueur, toute stipulation du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires. Toute demande de révision, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Une réunion devra être organisée, par l’employeur, dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Modalités de dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
  • par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

La Direction de Canon Bretagne se chargera des formalités de dépôt.

Fait à Liffré, en 4 exemplaires, le 22 décembre 2023
Pour Canon Bretagne,


Pour la CFDT,


Pour FO,


Pour FO,



Annexe – évolutions heures supplémentaires & contingent




center

Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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