Accord d'entreprise CANTI - CEGELEC AUVERGNE NORD TERTIAIR

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CSE

Application de l'accord
Début : 28/08/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CANTI - CEGELEC AUVERGNE NORD TERTIAIR

Le 28/08/2019


ACCORD RELATIF A LA MISe en place

d’UN comite sociaL et economique (CSE)

AU SEIN DE LA societe CEGELEC C.A.N.T.I.

Entre


La Société CEGELEC C.A.N.T.I., Société par Actions Simplifiée au capital de 2 001 000,00 euros dont le siège social est situé 46-48, rue Benoist d’Azy 03100 Montluçon, inscrite au RCS de Montluçon sous le numéro 537 934 283,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Chef d’Entreprise,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical

d’autre part,


Il a été CONVENU ET ARRETE ce qui suit :

Préambule


Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont entendu laisser la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, les modalités de mise en place du Comité social et économique (CSE).

Soucieux de maintenir un dialogue social actif, serein et constructif au sein de la société CEGELEC C.A.N.T.I., la Direction et ses partenaires sociaux ont décidé de saisir cette opportunité pour envisager l’organisation de cette nouvelle instance, et ainsi l’adapter au mieux aux spécificités de la société.

Le présent accord a pour objet de déterminer le périmètre du Comité Social et Economique et de ses éventuelles commissions. Il est expressément convenu entre les parties que les modalités relatives au fonctionnement du CSE pourront, une fois les membres élus, faire l’objet d’une négociation ultérieure.

Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre desdits accords, s’appliqueront les dispositions légales et règlementaires.






Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable au sein de la société CEGELEC C.A.N.T.I. afin que l’ensemble des salariés soit informé et représenté sur les thématiques prévues par les textes et notamment en matière :

  • D’organisation, de gestion et de marche générale de l’entreprise
  • De réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, de l’application du code du travail, de la convention collectives des TP, des accords d’Entreprise…
  • De promotion santé, sécurité, amélioration des conditions de travail


Article 2 : Durée des mandats


Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 4 ans.

Au terme de ce mandat, si les conditions d’effectifs sont toujours remplies, de nouvelles élections seront organisées.


Article 3 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique


Article 3.1 : Composition du CSE



En application de l’article L2313-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l'entreprise. En conséquence, un CSE sera mis en place au niveau de la société CEGELEC C.A.N.T.I., laquelle est composée d’un seul établissement.

La société CEGELEC C.A.N.T.I. est composée de 46 salariés estimés à la date du 1er tour des élections.

Conformément à l’article 2315-23 du Code du Travail, le CSE est présidé par l'employeur, en l’occurrence le chef d’entreprise, ou son représentant. Il est éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, 1 secrétaire et 1 trésorier.

Les parties conviennent que le CSE sera mis en place dans les conditions déterminées par le protocole d’accord préélectoral.

Article 3.2 : Fonctionnement du CSE


Outre les modalités d’organisation des élections professionnelles, le protocole d’accord préélectoral mentionnera également la composition précise du CSE (nombre et répartition des sièges, nombre et composition des collèges, volume du crédit d’heures, nombre et tenue des réunions, …).

De plus, une fois les membres élus, les modalités de fonctionnement du CSE (attributions, consultations récurrentes et ponctuelles, budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, structure de la BDES…) seront négociées dans le cadre d’un accord de fonctionnement.

Le CSE et la Direction établiront également ensuite un règlement intérieur dont les dispositions seront conformes à celles prévues dans l’accord de fonctionnement.

Il est d’ores et déjà convenu ce qui suit :
Le CSE se réunira, conformément aux dispositions légales, une fois par mois soit 12 réunions par an.
Par ailleurs, même si l’effectif compte moins de 50 salariés, le CSE bénéficiera de l’ensemble des attributions prévues par la loi pour un CSE d’au moins 50 salariés.
Il disposera notamment d’un budget de fonctionnement et d’un budget pour ses activités sociales et culturelles (ASC) conformément aux dispositions légales prévues pour un CSE d’au moins 50 salariés.

Article 4 - Mise en place d’une Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.

Article 4.1 : Le périmètre de la CSSCT

Les parties conviennent que, compte tenu de l’organisation définie à l’article 3 du présent accord, une Commission santé, sécurité et conditions de travail sera attachée au CSE d’entreprise.


Article 4.2 : Les attributions de la CSSCT


Cette commission, émanation du CSE, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise, étant entendu que le CSE conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail de leur périmètre.

Il est également nécessaire de rappeler qu’en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut décider de recourir à un expert, ou encore bénéficier des attributions consultatives du comité.


Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la CSSCT les missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,
  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,
  • réaliser des visites d’inspection sur sites,
  • proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,
  • accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,
  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),
  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Article 4.3 : Les modalités de fonctionnement de la CSSCT



  • Composition :


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise est composée comme suit :

- pour la partie patronale, le chef d’entreprise ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

- de représentants du personnel.

Les parties considèrent que ces membres sont des membres titulaires à la CSSCT. Elles désignent également un suppléant qui pourra être amené à participer aux travaux de la commission pour remplacer, sans ordre de préférence, l’un des titulaires absents.

Parmi les représentants titulaires, un membre est désigné secrétaire par délibération du CSE. Il est chargé de convenir avec le chef d’entreprise ou son représentant des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance qui se tiennent ensuite, à chacun de ses membres.






  • Modalités de désignation des membres de la CSSCT :


Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération parmi les membres élus du CSE, dans un délai de 2 mois maximum après la mise en place dudit CSE.

Seuls peuvent être désignés les représentants élus au CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats peuvent se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Conformément à l’article L. 2315-32 du code du travail, les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, ainsi que les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.



  • Réunions :


La CSSCT se réunit 4 (minimum) fois par an, en amont des réunions du CSE à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par le chef d’entreprise ou son représentant, et transmise par ses soins au moins 5 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies à l’article 4.2 du présent accord, les parties conviennent que :

  • Le chef d’entreprise peut réunir la CSSCT dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,

- les membres peuvent convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies…


  • Moyens :


Les membres de la CSSCT disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE (local, affichage, informatique…). Ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur.

Afin d’assurer leur mission, les membres de la CSSCT bénéficient d’heures de délégation chacun par mois.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5 : Durée de l'accord


Sous réserve des dispositions prévues en article 2, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Article 6 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous


Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 8 : Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :
  • la version intégrale du texte (version signée des parties)
  • la version anonymisée en format.docx

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montluçon.Fait à Montluçon, le 28/08/2019, en 5 exemplaires originaux.

Pour l’employeur : Pour les organisations syndicales représentatives
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