Accord d'entreprise CANTI - CEGELEC AUVERGNE NORD TERTIAIRE ET INDUSTRIE

ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTE AU SEIN D'ACTEMIUM MONTLUCON ENERGIES ET SOLUTIONS

Application de l'accord
Début : 06/02/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CANTI - CEGELEC AUVERGNE NORD TERTIAIRE ET INDUSTRIE

Le 28/01/2026


ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES AU SEIN D’ACTEMIUM MONTLUCON ENERGIES ET SOLUTIONS

Entre

L’établissement Actemium Montluçon Energies et Solution appartenant à la société CANTI – Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie

Capital Social : 2 001 000.00 Euros
Siège Social : Chemin de Maupertuis – 03100 MONTLUCON
SIREN : 537 934 283RCS de MONTLUCON
SIRET : 537 934 283 00079 NAF : 4321 A
Ci-après dénommée « l’entreprise »
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Chef d’entreprise

D’UNE PART


Et

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Monsieur

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE :

L’établissement Actemium Montluçon Energies et Solutions a pour activité la conception, la réalisation et l’installation d’équipements électriques, courant fort et courants faibles, dans les secteurs de l’industrie et des bâtiments de bureaux.

Dans le cadre de la relation commerciale entre l’établissement Actemium Montluçon Energies et Solutions et SAFRAN, un client majeur et porteur chaque année, l’entreprise est amenée à mettre en place un système d’astreintes

« HT » pour pouvoir répondre à l’attente de son client.


Pour toutes pannes, le personnel d’astreinte SAFRAN sera dans tous les cas la première personne à analyser la panne.

Suivant la gravité de la panne notre intervenant sera sollicité via son téléphone d’astreinte pour :
  • Mettre en sécurité la zone d’intervention
  • Prévenir son responsable hiérarchique suivant la gravité de la panne (première analyse réalisée par le client)
  • Analyser la panne
  • Contacter le fabricant pour certains postes
  • Effectuer les manipulations selon les préconisations constructeur ou mode opératoire
  • Réaliser un compte rendu de son intervention -voir CHAPITRE 9-
Si de nouveaux contrats d’astreinte, avec une activité différente, venaient à être négociés avec le client SAFRAN ou un autre, les parties s’engagent à rouvrir les négociations.

Afin de faire face à ces divers impératifs et à ses obligations contractuelles, l’entreprise met en place par cet accord, une organisation garantissant la faculté d’intervention dans les délais déterminés, tout en répartissant au mieux les périodes d’astreinte entre les différents salariés concernés pour minimiser les contraintes.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique, conformément à l’article L.3121-11 du code du travail.

Les astreintes seront organisées en tenant compte de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Il est rappelé que l’entreprise est couverte par un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, signé en date du 14 juin 2023 pour une durée indéterminée.

Les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord les 8 janvier 2026, 19 janvier 2026, et le 28 janvier 2026.

Chapitre 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tout salarié de l’entreprise dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné quel que soit le type de contrat (CDI ou CDD) et la durée de travail (temps plein ou temps partiel).

Le salarié d’astreinte n’intervient que dans son champ de compétences et sur des installations qu’il connaît et bénéficiera de formations adaptées.

Il devra être titulaire des habilitations et qualifications requises pour l’intervention dans son périmètre.

Chapitre 2 – Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Chapitre 3 – OBLIGATION DU SALARIE D’ASTREINTE


Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible durant sa période d’astreinte. Il se doit de répondre à l’appel vocal et être en mesure d’intervenir sur site au plus tard dans un délai d’une heure après avoir été informé par téléphone.

Chapitre 4 – MISE EN œuvre DE L’ASTREINTE

Préalablement à la mise en place d’un service d’astreinte, le responsable devra privilégier la recherche de salarié volontaire à l’exécution. A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, le responsable désignera des salariés qui effectueront des astreintes.

Les astreintes feront l’objet d’un roulement entre tous les salariés en capacité d’intervenir, planning qui tiendra compte du planning des congés payés. Pour limiter les sollicitations, l’entreprise envisage de former 5 personnes pour assurer les périodes d’astreintes.

Chaque salarié concerné par l’astreinte se verra proposer un avenant à son contrat de travail.

Chapitre 5 – PLANNING D’ASTREINTE ET DELAI DE PREVENANCE

Afin de permettre aux salariés concernés par l’astreinte d’avoir la meilleure organisation possible vis-à-vis de cette programmation, un planning prévisionnel annuel sera réalisé en concertation avec le personnel d’astreinte et sera diffusé au mois de décembre de l’année n-1. Ce planning sera communiqué de manière informatique et au format papier. Les salariés concernés seront informés par écrit à chaque fois que ce planning devra être réactualisé.

En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du code du travail la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors ramené à un jour franc.

Est considéré comme circonstance exceptionnelle, un événement imprévisible tel que remplacement d’un salarié d’astreinte malade, la modification de l’astreinte par le client, etc.

Le salarié pourra demander de déplacer sa période d’astreinte pour des circonstances particulières au plus tard dans un délais de 15 jours calendaires francs avant le début de sa période d’astreinte.
Si pour des raisons exceptionnelles et imprévisibles, le salarié ne peut assurer l’astreinte, il devra prévenir son responsable hiérarchique dès que possible.

Un salarié en astreinte ne pourra pas enchainer deux semaines d’astreinte consécutives par mois et 18 semaines par année civile.

Chapitre 6 – PERIODE D’ASTREINTE


L’astreinte sera organisée par semaine calendaire, étant entendu que les périodes d’astreintes commencent dès la fin de l’horaire collectif de travail et se terminent à la reprise de l’horaire collectif de travail. Elles seront définies de la manière suivante :
Du vendredi au vendredi :
  • Week-end : du vendredi 16h00 au lundi 7h30
  • Semaine : du lundi 7h30 au vendredi 16h
  • Jours fériés hors samedi : de la veille 16h30 au lendemain du jour férié 7h30
  • Jours fériés si samedi : de la veille 16h00 au lendemain du jour férié 7h30

Chapitre 7 – SUIVI DE L’ASTREINTE


Un état mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donnée à chaque salarié concerné le mois suivant. Un état récapitulatif sera présenté le mois suivant au CSE.

Chapitre 8 – FREQUENCE DE L’ASTREINTE


Le chef d’entreprise ou son représentant établit le planning d’astreinte :
  • En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés
  • En respectant un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreintes, décomptées entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.

Chapitre 9 – CONTRÔLE DES INTERVENTIONS EN PERIODE D’ASTREINTE


Le salarié renseignera sur la fiche d’intervention à sa disposition sur la tablette dédiée à l’astreinte
  • La date et l’heure de l’appel du client
  • L’heure d’arrivée chez le client
  • La nature de l’intervention
  • L’heure de départ de chez le client
  • L’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel

La fiche d’intervention sera obligatoirement visée par le client ou son représentant

Chapitre 10 – ARTICULATION ENTRE TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE


La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures.

En revanche, si le salarié intervient, il devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11 heures consécutives de repos quotidien ou 35 heures de repos hebdomadaire après l’intervention, à moins que le salarié ait déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de repos en continu avant le début de l’intervention.

L’astreinte ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de son repos hebdomadaire de 35 heures.

Exemple d’une intervention prévue sur le temps de repos quotidien :
  • L’intervention se déroule de 21h à 1h, temps de trajet compris.
  • Le repos de 11 heures consécutives n’a pas pu avoir lieu avant l’intervention, il sera donc pris à compter de 1h le matin.
  • Le salarié reprendra son poste à midi le lendemain
  • Sur la plage horaire de 7h30 à midi, il sera alors considéré en absence autorisée avec maintien de salaire
  • Il effectuera ses horaires de travail habituels jusqu’à l’heure de fin de journée

Chapitre 11 – remuneration


11. 1 – Rémunération de la période d’astreinte

Pour chaque période et chaque type d’astreinte, qu’il y ait ou non intervention pendant l’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime portée au bulletin de salaire, dont le montant est défini ci-dessous :

La période d’astreinte est prévue de manière indivisible pour une semaine complète, du lundi soir 16h30 au lundi matin suivant 7h30.

  • Indemnité forfaitaire pour une semaine d’astreinte : 235 € brut
  • Indemnité forfaitaire pour une semaine d’astreinte incluant un jour férié : 270 € brut
La formule de révision liée au contrat avec notre client qui entre en vigueur à partir de 2027 :
Ces montants pourront faire l’objet d’une revalorisation par la direction après information et consultation des membres signataires de l’accords, soit le délégué syndical sans avoir à réviser l’accord.

11. 2 – Rémunération des interventions


Les heures d’interventions constituent du temps de travail effectif et seront rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles et de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail ; il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l’astreinte et le lieu de l’intervention.

Par défaut, ces heures seront payées le mois M+1, avec la majoration correspondante (heures de nuit, heures de dimanches ou jours fériés). Les majorations ne peuvent pas se cumuler.
Seules sont rémunérées les interventions consécutives à un appel sur le numéro de téléphone portable d’astreinte et clairement identifié et selon la fiche d’intervention dûment signée par le représentant du client.

Les règles de comptabilisation du temps d’intervention durant la période d’astreinte sont les suivantes :
  • Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif
  • Le temps de trajet (AR domicile / site) est considéré comme du temps de travail effectif
  • Le temps d’intervention est comptabilisé par tranche d’une heure d’intervention au taux du salaire horaire fixe de base valorisé selon le temps de travail hebdomadaire.
  • Toute heure d’intervention commencée sera considérée comme une heure entièrement effectuée
Exemple :
  • Sollicitation sur téléphone portable à 21h
  • Départ du domicile à 21h15
  • Retour au domicile à 23h40
  • Durée d’intervention sur site trajet aller – retour inclus : 2 heures et 40 minutes
Comptabilisation : 3 heures
Le paiement des heures d’intervention se cumule avec l’indemnité compensatrice d’astreinte.

Chapitre 12 – moyen mis a disposition


Le personnel d’astreinte bénéficiera :
  • D’un véhicule de service pour se rendre sur le lieu de l’intervention
  • D’un téléphone portable professionnel mis à disposition spécifiquement pour l’astreinte
  • D’une tablette dédiée à l’astreinte pour déclarer son intervention
Si pour un motif particulier, et par accord écrit entre les parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule personnel, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation des justificatifs.
Les organisateurs de l’intervention mandatés par la direction veilleront à ce que celle-ci puisse s’effectuer dans les meilleures conditions notamment en matière d’outillage et de pièces de rechange.

Chapitre 13 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et prendra effet dans les 8 jours suivants la signature du présent accord.

Chapitre 14 – denonciation et revision de l’ACCORD


Le présent accord constitue un tout indivisible apportant une cohérence économique d’ensemble à l’accord ainsi conclu.

En conséquence, si l’une des dispositions du présent accord a pour effet un alourdissement des charges pour l’entreprise, celle-ci pourra justifier d’une dénonciation de l’ensemble de l’accord, sauf intervention d’un accord de révision permettant un retour à l’équilibre économique de l’ensemble.

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois

    et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.
L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité de la DREETS nécessite de modifier l’accord.

Chapitre 15 – publicite et depôt de l’accord


Le présent accord sera conclu en 4 exemplaires originaux, dont
- un exemplaire sera déposé par la société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords)
- un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon
- un exemplaire sera remis au Délégué Syndical signataire
- un exemplaire sera conservé par la Direction.
Il sera affiché sur les tableaux d’affichage destinés au personnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version électronique de l’accord rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord sur la plateforme TéléAccords.

Fait à Montluçon,

Le 28/01/2026

Pour la CGT, organisation syndicale représentative Pour la Direction

Le Délégué Syndical

Le Chef d’Entreprise

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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