Accord d'entreprise CANTIN IMMOBILIER

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société CANTIN IMMOBILIER

Le 12/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société CANTIN IMMOBILIER (SARL)

Dont le siège social se situe :
5 AVENUE DE LA BOUVARDIERE
44800 SAINT HERBLAIN CEDEX
Code APE : 6831Z
Immatriculée sous le numéro SIRET : 790 188 775 00023

D’une part,

ET

  • L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.


D’autre part.

Préambule

Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale de l’Immobilier (IDCC n°1527 – Brochure JO n°3090).

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Afin de faciliter la gestion des congés payés au sein de la société, les parties ont convenu de modifier le mode d’acquisition des congés payés. Par ailleurs, les parties ont également convenu de renoncer expressément à l’acquisition de jours de fractionnement pour tous les salariés de la société.

Ces modifications permettent une adaptation des règles relatives aux congés payés au contexte de la société, ses contraintes ainsi que ses priorités.

La convention collective nationale applicable à la société ne prévoyant pas cette possibilité, il est apparu indispensable de négocier le présent accord collectif d’entreprise sur l’organisation des congés payés.

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord vise à définir les modalités d’organisation des congés payés et plus précisément : le mode de comptabilisation des congés payés et la renonciation aux jours de fractionnement.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail autorisant l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.



Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société à temps complet ou à temps partiel, quel que soit la nature de leur contrat de travail.


Article 2. Modalités d’acquisition des congés payés


La période de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante (N+1), comme précédemment.

A compter du 1er juin 2025, les salariés bénéficieront de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois correspondant à 25 jours ouvrés de congés payés sur l’année (au lieu de 30 jours ouvrables précédemment). Les congés payés décomptés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaine, soit 5 semaines de congé payés par année complète d’acquisition.

Dans le cadre de cette modification, les droits acquis au titre de la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, ainsi que les droits antérieurs, seront convertis en jours ouvrés selon l’équivalence de 30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés.

Pour rappel, les absences au titre des congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.


Article 3. Décompte des congés payés


La semaine est désormais composée de 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus. Le décompte des congés est effectué en jours ouvrés pour toutes les périodes (antérieures et futures).

Les jours à décompter sont tous les jours ouvrés compris entre le premier jour d’absence et le jour précédent la reprise effective du travail.


Article 4. Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés (hors 5ème semaine) est la période légale, à savoir : du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à la règlementation, les salariés doivent poser 12 jours ouvrables consécutifs sur cette période. Par conversion, cette obligation est entendue comme équivalente à 10 jours ouvrés consécutifs.

 

Article 5. Modalités du fractionnement des congés payés


A compter du 1er juin 2025, le fractionnement du congé principal ne donnera plus lieu à l’attribution de jours supplémentaires. Les salariés renoncent expressément et collectivement à ce droit dans le cadre du présent accord.



Article 6. Salariés à temps partiel


L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiel selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps plein.


Article 7. Entrée en vigueur et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Article 8.1 Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire un point sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 8.2 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 8.3 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par la société dans les conditions du Code du travail, avec un préavis de 3 mois. Il pourra également être dénoncé par les salariés uniquement selon les conditions strictement prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail, dans le cadre d’un référendum.

En cas de dénonciation, l’accord produit ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant 12 mois à compter de l’expiration du préavis.


Article 9. Dépôt et publicité de l’accord


L’accord, accompagné du procès-verbal de résultat du référendum, sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, avec une version anonymisée pour publication sur Légifrance. Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à SAINT HERBLAIN, le 12 mai 2025.
En deux exemplaires originaux.



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Cachet et signature


Le Gérant


Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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