Accord d'entreprise CAP' DEVANT

ACCORD D'ENTREPRISE DROIT A L'EXPRESSION

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CAP' DEVANT

Le 27/04/2018




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES DU DROIT D’EXPRESSION

DES SALARIES

Entre

L’association Cap’Devant!, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale, SUD-Santé Sociaux, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale centrale.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La loi du 4 août 1982 remplacée par la loi du 3 janvier 1986, fixe les dispositions relatives au droit d’expression des salariés et permet la tenue de réunions au sein des établissements ou des bureaux.
Le droit d’expression ne se substitue pas à l’action des élus et des représentants syndicaux ni à l’accès direct et individuel du salarié vers le représentant de l’employeur.
Le présent accord vise à définir les modalités d’exercice de ce droit d’expression.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du Droit d’expression des salariés dans les différents établissements et services relevant de l’association Cap’Devant!.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 82689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, et de la Loi n° 86 – 1 du 3 janvier 1986 relative au Droit d’expression des salariés, les salariés des différentes structures relevant de l’association Cap’Devant! bénéficient d’un droit à l’expression directe, individuelle ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
Ce droit s’exerce sur les lieux, et pendant les heures de travail. Il est payé comme tel.
L’expression directe peut être individuelle ou collective.
Il faut distinguer :
  • La liberté d’expression des salariés telle qu’instituée et réorganisée par les articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail, droit à l’expression directe et collective s’exerçant sur les lieux de travail et pendant le temps de travail, dont les modalités d’exercice font l’objet du présent accord collectif,
Et
  • La liberté d’expression individuelle de chaque salarié, reconnue tout d’abord par la jurisprudence en dehors de l’entreprise (Cass. Soc., 28 avr. 1988, n°87-47.804, Bull. civ. V, p. 168), et ensuite au sein de l’entreprise sur le fondement de l’article L.120-2 du Code du travail (Cass. Soc., 14 déc. 1999, n°97-41.995, Bull. civ. V, n°488, p.363).

Article 3 – Modalités d’exercice du droit d’expression

La participation de tous les salariés est un objectif souhaitable.
Chaque salarié reste cependant libre de participer ou non à un groupe d’expression.

3.1 – Pour le personnel salarié à l’exclusion des cadres hiérarchiques

Les réunions d’expression auront lieu sur place, à la diligence et sous la responsabilité des Directeurs ou de leurs représentants, dans le cadre des délégations dévolues à ces derniers.

Le contenu de ces réunions sera en conformité avec les articles L. 2281-1 du Code du
Travail.

3.2 – Périodicité des réunions

Les réunions, telles que prévues, devront avoir lieu une fois par trimestre.

A la demande des 2/3 des salariés, une réunion de droit d’expression supplémentaire pourra être organisée.

Afin de favoriser l’expression des salariés, tout en tenant compte des temps de transport et de continuité du service, les réunions de droit d’expression sont organisées, si possible, sur les temps précédant ou succédant les réunions institutionnelles.

3.3 – Calendrier

En début de chaque année la Direction de l’établissement ou du service établit le planning des réunions de l’année. Ce calendrier est porté sur le panneau d’affichage réservé à la direction de l’établissement. Cet affichage est permanent jusqu’à son remplacement par le calendrier de l’année suivante.

3.4 – Temps consacré au droit d’expression

En vue de participer à ces réunions, l’ensemble des salariés bénéficie d’une heure rémunérée comme temps de travail pour chacune des réunions auxquelles il participe.



3.5 – Secrétariat et animation de la réunion droit d’expression

Une salle de réunion est mise à disposition par la direction.

En début de chaque réunion d’expression, les salariés désignent un animateur (président) et un secrétaire.

La direction met à disposition du secrétaire du jour le registre prévu à cet effet.

Le secrétaire indique sur ce registre la date, le nom des personnes présentes et retranscrit les demandes, avis et propositions. A défaut de questions ou de propositions, il indique simplement que la réunion s’est tenue.

3.6 – Réponses de la Direction

Après avoir pris connaissance des questions, avis et propositions, le Directeur ou son représentant répond, après validation par la Direction générale, dans le registre réservé à cet effet, dans les quinze jours, en précisant les suites éventuelles qu’elle pense réserver aux propositions faites.

Une copie de cette réponse est affichée sur le panneau de la Direction pendant un mois.

3.7 – Transmission des réponses

Le représentant de l’employeur fait connaître les réponses et suites envisagées dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l’article précédent.

Les réponses apportées sont consignées dans le registre des réunions du droit d’expression, accessible à l’ensemble des instances représentatives et des organisations syndicales.

3.8 – Garantie d’expression

Les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver ni sanction, ni licenciement, ni pression d’autre sorte, conformément aux dispositions de l’article 2281-3 du code du travail.
Elles se font toutefois dans le respect des personnes éventuellement concernées.

3.9 – Pour les cadres hiérarchiques

Tous les cadres hiérarchiques de l’Association auront la possibilité d’exercer leur droit d’expression lors de réunions spécifiques organisées par le Directeur Général.

L’ensemble des dispositions précédemment définies sont applicables aux cadres hiérarchiques.

Article 4 - Bilan annuel

Dans chaque établissement, un rapport annuel est établi par la direction sur l’exercice de l’expression directe et collective et est présenté au Comité d’Etablissement qui émet un avis.
Une synthèse est présentée une fois par an au Comité Central d’Entreprise et aux organisations syndicales afin d’examiner les résultats du présent accord. Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’association s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, correctives ou non, pour mettre fin au risque.

Article 5 - Dépôt et Publicité

Le présent accord est réalisé en 6 exemplaires originaux. Il sera déposé par les soins de l’Association en deux exemplaires, dont un support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le greffe du tribunal. Un exemplaire des originaux sera remis à chacune des parties.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet après les formalités obligatoires.

Article 7 - Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
Fait à Paris, le 11 avril 2018
Pour les organisations syndicales :Pour l’Association :
La déléguée syndicale SUD-Santé SociauxLe Directeur Général


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