« Les Ateliers du Channel » (Pas-de-Calais) « Albâtre Ateliers » (Seine-Maritime) « Les Ateliers de la Baie de Somme » (Somme) « Les Ateliers des Rives de l’Oise (Oise)
« Les Ateliers du Channel » (Pas-de-Calais) « Albâtre Ateliers » (Seine-Maritime) « Les Ateliers de la Baie de Somme » (Somme) « Les Ateliers des Rives de l’Oise (Oise)
ACCORD RELATIF A LA GESTION DE LA MALADIE / ACCIDENT DU TRAVAIL
Entre :
L’association CAP ENERGIE, association à but non lucratif, dont le siège social est situé 43 rue René DINGEON, 80100 ABBEVILLE, représenté par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet du présent accord
D’une part
Et :
Le comité social et économique central ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 7 février 2023,
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A la demande des représentants du personnel l’association a travaillé sur un accord d’entreprise sur la gestion de la maladie.
Après plusieurs réunions de travail les parties ont trouvés un accord afin de définir les nouvelles modalités de gestion de la maladie pour le personnel des entreprises adaptées de l’association.
Le présent accord vient ainsi fixer les nouvelles règles applicables.
Partie 1 : Dispositions relatives à la gestion de la maladie / accident du travail
ARTICLE 1 – DISPOSITIF DE CARENCE MALADIE SECURITE SOCIALE
En cas de maladie, le délai de carence est de 3 jours
calendaires. Le versement des indemnités journalières débutera donc à partir du 4ème jour d’arrêt.
Cependant, certaines situations n’entraînent pas de délai de carence :
En cas de prolongement d’un arrêt de travail.
En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
ARTICLE 2 – DISPOSITIF DE CARENCE MALADIE EMPLOYEUR
Il est rappelé que Cap Energie procède à la subrogation pour les arrêts maladie. Cette mesure autorise Cap Energie à percevoir en lieu et place du salarié les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre d’un arrêt. En contrepartie, l’association procède au complément de salaire prévu à l’article 3.
Dispositif de carence maladie pour le personnel dont l’ancienneté est supérieure à un an
L’indemnisation ne sera mise en œuvre qu’au terme d’un délai de carence maladie de :
3 jours pour les 2 premiers arrêts
7 jours à partir du 3ème arrêt
Il est bien entendu que le délai se calcule par période glissante de 12 mois, de date à date.
La subrogation sera appliquée en fonction du maintien de salaire ce qui signifie que :
Pour les 2 premiers arrêts, la subrogation commencera à partir du 4ème jour d’arrêt
A partir du 3ème arrêt, la subrogation commencera à partir du 8ème jour d’arrêt.
En dessous d’un an d’ancienneté, le salarié ne perçoit pas d’indemnisation de l’entreprise. La condition d’avoir au moins un an d’ancienneté n’est pas requise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
ARTICLE 3 - SALAIRE MAINTENU
Après un an d’ancienneté, en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou accident dûment constatée par un certificat de travail et sous réserve d’être pris en charge par la sécurité sociale après un délai de carence de 3 jours, le salaire mensuel sera maintenu (après la carence prévue à l’article 2), dans les conditions suivantes :
Les 90 premiers jours continus ou discontinus sur les 12 derniers mois, le salarié percevra la rémunération qu’il aurait perçu s’il était venu travailler.
Les 90 jours suivants le salarié percevra 75% de la rémunération qu’il aurait perçu s’il était venu travailler.
Le maintien de salaire par l’employeur s’entend déduction faite de la part des indemnités versées au salarié par la sécurité sociale (IJSS).
A compter du 91ème jour, la subrogation prend fin et le salarié percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale. L’association reversera au salarié les indemnités complémentaires de prévoyance auxquelles il peut prétendre.
ARTICLE 4 – IMPACT DE LA MALADIE SUR LES DROITS A CONGES PAYES
Dès lors que le salarié a atteint les 90 jours de maladie consécutif ou non sur une année glissante, le compteur de congés payés n’est plus alimenté.
Si le salarié tombe malade avant son départ en congé, celui-ci peut demander à son employeur le report de ses congés. Il pourra donc en bénéficier à la fin de son arrêt de travail et ce, même si la période de prise de congés prévue dans l’entreprise est expirée.
Si le salarié tombe malade pendant ses congés, il ne peut pas demander que ses congés soient prolongés de la durée de sa maladie, ou reporté. Son employeur est seulement tenu d’établir une attestation de salaire afin que le salarié soit indemnisé par la Sécurité Sociale.
Ce nouveau décompte s’appliquera à la fin de la période référence en cours pour l’acquisition des congés payés soit à partir du 1er juin 2023.
Partie 2 : Dispositions Générales de l’accord collectif
Article 1 : Portée de l’accord
Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet. D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale. Enfin, par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à CAP ENERGIE, nonobstant toute autre source conventionnelle.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés travaillant dans les établissements suivants :
Etablissement distinct n°1, regroupant l’ensemble des sites suivants :
Site de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers du Channel » localisé à Calais (62100), 195, Rue Louis Breguet
Site de Cap Texti, localisé à Coquelles (62231) Chemin de bergnieulles,
Site de CAP Golf Club, localisé à RUMINGHEM (62370), 1625 Rue Saint Antoine
Etablissement distinct n°2, regroupant l’ensemble des sites suivants :
Site de L’Entreprise Adaptée « Les Ateliers de la Baie de Somme », localisé à LANCHERES (80230), 820 Chemin de Pende.
Site de L’Entreprise Adaptée « Les Ateliers de la Baie de Somme », localisé à WOINCOURT (80520), 95 Rue Jean JAURES.
Site de L’Entreprise Adaptée « Les ateliers des Rives de l’Oise », à Montataire (60160), Rue Louis Blanc.
Etablissement distinct n°3, regroupant l’ensemble des sites suivants :
Site de l’Entreprise Adaptée « Les ateliers de l’Artois » situé Avenue d'Immercourt, 62217 Tilloy-lès-Mofflaines
Etablissement distinct n°4, regroupant l’ensemble des sites suivants :
Site de l’Entreprise Adaptée « Les ateliers picards de la vallée de la Bresle », situé 508 rue de la motte, à SAINT QUENTIN LA MOTTE CROIX AU BAILLY (80880).
Site de l’Entreprise Adaptée, « Les ateliers normands de la vallée de la Bresle », situé zone industrielle rue Lavoisier à EU (76260)
Cela comprend les salariés, quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, …), leur durée du travail, ou encore leur catégorie professionnelle.
Article 3 : Règlement des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
Article 4 - Publicité – Dépôt
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Association, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’association remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes d’Abbeville.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cependant afin d’analyser les impacts de ce nouveau dispositif, il est convenu qu’un bilan sera réalisé un an après la mise en place de l’accord.
Article 6 : Dénonciation
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer l’accord moyennant un préavis de 6 mois, de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties. Si, l’accord dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai de 6 mois, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra, au cours de la période pour laquelle il est conclu, être réviser à tout moment dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Chaque partie signataire peut demander la révision des dispositions du présent accord moyennant un préavis d’un mois.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 3 mois qui suit le délai de la demande. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande sera réputée caduque
Article 9 : Entrée en Vigueur
Le présent accord sera applicable à partir du 1er jour du mois suivant son dépôt à la DREETS.
Pour CAP ENERGIE *Les membres élus titulaires du CSE Central *
Le Directeur Général
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* Les parties doivent parapher chaque page, en bas de page, et signer la dernière.