La SAS CAP GL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 442 846 002, code APE 5610C, dont le siège social est situé Gare Maritime, Rue de Jersey, 50400 GRANVILLE, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président,
D'UNE PART,
ET
L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SAS CAP GL
ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
Dans le prolongement des dispositions conventionnelles de branche, le présent accord a pour objectif de doter la SAS CAP GL d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté au secteur d’activité de la restauration dans lequel elle est spécialisée.
En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences des métiers de la restauration.
Les parties signataires estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d’une part aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de la SAS CAP GL et d’autre part aux aspirations des salariés.
Les parties ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :
Optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail, en fonction des variations d’activité de l’entreprise,
Maintenir le niveau des prestations offert par l’entreprise, dans le souci permanent d’amélioration de la qualité d’accueil et de la satisfaction de la clientèle,
Privilégier le service rendu,
Sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d’activité et leur vie personnelle et familiale, grâce notamment à la possibilité de bénéficier de repos en période de moindre activité,
Faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et permettre à la Société de faire face à des fluctuations d’activité pour répondre à la clientèle tout en préservant l’intérêt des salariés,
Consolider les effectifs permanents,
Compte tenu de cette organisation annuelle du temps de travail, prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail de l’ensemble du personnel visé à l’article 2.2 ci-dessous sera calculé sur une période de référence égale à douze mois consécutifs.
En outre, les parties ont décidé de maintenir le contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
Le présent accord a ainsi été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.
Au jour des présentes, l’effectif de l’entreprise s’élève à 5 salariés.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de l’entreprise.
Le vendredi 28 mars 2025, la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 16 avril 2025. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.
Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : RAPPEL PREALABLE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.
DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF
L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’habillage et de déshabillage éventuels.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
En application des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à :
10 heures pour le personnel administratif ;
11 heures pour le personnel de cuisine ;
12 heures pour le personnel de réception ;
11h30 pour le reste du personnel.
Cependant, à titre exceptionnel, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, selon les dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.
Il est rappelé par ailleurs que selon les dispositions conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure en moyenne à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.
DUREES DE REPOS IMPERATIVES
Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Toutefois, en application des dispositions extraites de la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants le temps de repos peut être ramené à 10 heures consécutives entre deux journées de travail.
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures. Les deux jours de repos hebdomadaires peuvent être consécutifs ou non.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL
DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période annuelle.
Cette annualisation du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.
La durée annuelle du travail dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord est fixée à 1928.40 heures de travail effectif.
Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.
CHAMP D’APPLICATION
L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés suivants :
L’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée et, non soumis à une convention de forfait.
Le dispositif ne s’applique pas aux salariés suivants :
Salariés saisonniers embauchés uniquement pour pallier les besoins de la période estivale.
Salariés sous contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par l’entreprise à une période de douze mois consécutifs soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaitra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.
AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION
A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés et pris successivement par roulement,
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée.
PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.
Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet, ceci au minimum quinze (15) jours calendaires avant son entrée en application.
Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.
Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.
CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.
Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins huit jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (afflux ou absence de clientèle, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail…), ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour.
SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE
La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps recensant chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail des salariés.
A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.
Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.
Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.
REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 182 heures pour les salariés à temps complet.
Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois. Pour les salariés sortant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du dernier mois.
Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
SEUIL DE DECLENCHEMENT ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de 1 607 heures sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
L’aménagement sur l’année du temps de travail étant établi sur une moyenne hebdomadaire de 42 heures, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1928.40 heures seront mensualisées avec le paiement de la majoration de :
10% pour les heures effectuées entre 1 607 heures et 1790 heures.
20% pour les heures effectuées entre 1791 heures et 1928.40 heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà seront décomptées en fin de période de référence et majorées de :
20% pour les heures effectuées entre 1928.40 heures et 1974 heures.
50% pour les heures effectuées au-delà.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Actuellement, par application des dispositions conventionnelles, le contingent est fixé à 130 heures en cas d’annualisation du temps de travail.
Il s’avère qu’au regard des besoins et de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 370 heures par an et par salarié en cas des salariés d’aménagement du temps de travail sur l’année.
La période de référence pour calculer le contingent est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée découlant du lissage, à savoir 182 heures.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les parties tiennent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.
La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les heures de congés ou autorisations d‘absence conventionnelles et les heures d’absences pour maladie ou accident.
Pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L. 3121-50 du Code du travail).
TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1 928.40 heures ;
Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
La charge de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet d’une évaluation tous les ans.
A sa demande, tout salarié concerné par ce mode d’aménagement du temps de travail pourra être reçu par la Direction afin d’examiner sa charge de travail, son organisation du travail ainsi que l’articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle et familiale.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er mai 2025, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
ARTICLE 5 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
ARTICLE 6 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD, DE RENDEZ VOUS ET D’INTERPRETATION DE L’ACCORD
Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise se composant :
De deux salariés de l’entreprise,
De l’employeur ou de son représentant.
Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :
Veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant les adaptations à y apporter,
Aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
En dehors de cette réunion périodique, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou d’un de ses membres salariés, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à l’autre partie signataire de l’accord.
Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la société ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail.
Ainsi, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord et joint un contre-projet ;
des négociations seront engagées au cours ou au terme d’un préavis de trois mois ;
en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information portée sur le tableau d’affichage de la Direction réservé à la communication avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait à GRANVILLE, Le 16 avril 2025,
Pour la société CAP GL,
Monsieur XXXX, Président
Approbation à la majorité des deux tiers des salariés,