Accord d'entreprise CAP'SERVICES
Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société Cap Services
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Le 01/12/2025
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Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de Cap’Services
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économiqueavec les aspirations sociales de ses salariés.
Article 2 – Champ d’application
Le forfait jours s’applique aux salariés cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les contraintes organisationnelles liées à la nature de leur poste ne permettent pas de déterminer précisément la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail.
Sont donc concernées par ces spécificités :
Le responsable départemental
Le responsable de secteur
Article 3 – Conditions d’éligibilité
Pour être éligibles au forfait jours, les salariés doivent :
Être liés par un contrat à durée indéterminée ;
Bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Exercer des fonctions dont la nature ne permet pas de déterminer précisément la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 4 – Durée du forfait annuel en jours
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
Dans le cas d’une année incomplète liée à une arrivée ou un départ en cours d’année, le nombre dejours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année(dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours àtravailler.
Aucun dépassement du forfait ne sera accepté sauf circonstances exceptionnelles validées par l’employeur et justifiées par les besoins de l’entreprise. Les jours non pris seront perdus.
Article 5 – Jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés. Ce nombre est donc variable suivant les années et fonction du traitement de la journée de solidarité.
Les congés supplémentaires légaux ou conventionnels et les jours éventuels pour événements particuliers ne sont pas intégrés dans le décompte du nombre de jours travaillés.
Article 6 – Modalités de suivi et de contrôle
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et resterraisonnable.
Un suivi régulier de la charge de travail des salariés soumis au forfait jours sera effectué par lahiérarchie.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Les salariés tiendront un décompte de leurs jours travaillés et feront leur demande de prise de repos via l’outil «Mysilaé ».
Article 6 – Respect des temps de repos
L’entreprise garantit le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
L’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute surcharge excessive detravail.
A ce titre en dehors de ses jours de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est évidemment pas tenu de rester connecté et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Article 7 – Droits et obligations des parties
Employeur : veiller au respect de la durée du travail, organiser le suivi et adapter la charge de travail en cas de besoin.
Salarié : organiser son temps de travail de manière autonome, respecter les consignes de sécurité et informer l’employeur en cas de difficultés.
Article 8 – Formalisation
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours nécessite l’accord du salarié. Cet accord prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les modalités prévues par le Code du travail.
En cas de dénonciation du présent accord, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 10 – Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature par les parties et après dépôt auprès de laDIRECCTE.
Boulogne Billancourt le 01/12/2025
Signatures
Pour l’employeur Déléguée Syndicale
Directrice des Ressources HumainesDéléguée syndicale FO
Mise à jour : 2025-12-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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