ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL
Entre -
La Société Cap Visio
Dont le Siège Social est situé à Nantes (44200), 74 Boulevard de la Prairie au Duc, Représentée par XXXXXX, dument mandaté par la société CapVisio, Inscrite au RCS de Nantes sous le n° 504 468 828, enregistrée à l’URSSAF de sous le numéro 440716635172, Ci-après dénommée « la Société », D’UNE PART
Et -
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société : CFDT,
Représentée par XXXXXX,en sa qualité de délégué syndical ; Ci-après dénommés « l’organisation syndicale », D’AUTRE PART,
Et ensemble, ci-après dénommées « les Parties ».
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail relatives au repos dominical, le travail le dimanche constitue une dérogation au principe du repos hebdomadaire, qui doit demeurer exceptionnelle et strictement encadrée. Dans le cadre de son activité d’infogérance, la Société est susceptible d’être sollicitée par certains de ses clients, notamment la société Engie, pour la réalisation d’interventions ponctuelles le dimanche, en raison de contraintes d’exploitation ou de continuité de service. À ce jour, aucun dispositif conventionnel ne permet d’encadrer le recours à ces interventions dans des conditions garantissant la sécurité juridique de l’entreprise ainsi que la protection des salariés concernés. Dans ce contexte, les parties ont souhaité, par le présent accord, définir les conditions de recours au travail dominical, en veillant à concilier les nécessités de l’activité avec le respect des droits des salariés, notamment en matière de volontariat, de repos et de contreparties.
Article 1. Principes directeurs
Le repos dominical constitue le principe, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le recours au travail le dimanche revêt un caractère exceptionnel et ne peut intervenir que dans les conditions strictement définies par le présent accord.
Il repose sur les principes suivants :
Le recours au travail dominical est limité aux situations justifiées par les nécessités de l’activité ;
Il est fondé exclusivement sur le volontariat des salariés ;
Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une sanction, d’une mesure discriminatoire ou d’un traitement défavorable en raison de son refus de travailler le dimanche ;
Les salariés concernés bénéficient de garanties visant à assurer le respect de leur santé, de leur sécurité et de leur droit au repos ;
Une attention particulière est portée à l’équité dans la répartition des interventions entre les salariés volontaires.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, cadres et non-cadres, susceptibles d’intervenir de manière ponctuelle le dimanche dans le cadre de leur activité professionnelle.
Article 3 – Conditions de recours au travail dominical
Le recours au travail dominical est limité aux situations exceptionnelles dans lesquelles il apparaît nécessaire pour assurer la continuité de l’activité ou répondre à une contrainte opérationnelle. Il peut notamment être mobilisé dans les cas suivants :
Intervention rendue nécessaire pour assurer la continuité du service ;
Intervention urgente ne pouvant être différée ;
Contrainte exceptionnelle liée à une demande client ou à un impératif technique.
Chaque intervention fait l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie.
Article 4 – Volontariat
Le recours au travail dominical repose exclusivement sur le volontariat des salariés. Le volontariat est recueilli préalablement à chaque intervention, par tout moyen permettant d’en attester. Le salarié peut refuser d’intervenir le dimanche sans que ce refus ne puisse constituer un motif de sanction, de mesure discriminatoire ou de traitement défavorable. Le salarié peut également revenir sur son accord, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable compatible avec les nécessités de l’activité.
Article 5 – Limitation du recours
Afin de garantir le caractère exceptionnel du recours au travail dominical, le nombre de dimanches travaillés est limité à six (6) par an et par salarié. Un suivi annuel du recours au travail dominical est présenté au Comité Social et Économique (CSE), afin de vérifier le respect de ce plafond et d’assurer une répartition équitable entre les salariés volontaires.
Article 6 – Contreparties
?? Salariés non-cadres Pour chaque dimanche travaillé :
Les heures de travail effectuées le dimanche donnent lieu à une majoration de 100 % ;
Un repos compensateur équivalent est attribué.
Le repos compensateur est pris dans un délai d’un mois, sauf contrainte exceptionnelle, et est fixé en concertation avec le salarié.
?? Salariés en forfait jours Pour chaque dimanche travaillé :
Il est attribué une journée de repos compensateur.
Ce repos est pris dans un délai d’un mois et fait l’objet d’un suivi dans le cadre du contrôle de la charge de travail.
?? Dispositions communes Le recours au travail dominical s’effectue dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 7 – Garanties pour les salariés
La Société veille à garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés. À ce titre :
Les temps de repos légaux sont respectés ;
La charge de travail fait l’objet d’un suivi adapté, notamment pour les salariés en forfait jours ;
Une vigilance particulière est portée à la fréquence des sollicitations ;
Le dispositif fait l’objet d’un suivi régulier dans le cadre du dialogue social avec le CSE.
Article 8 – Dispositions spécifiques relatives aux déplacements des salariés non-cadres
Les déplacements effectués à la demande de l’employeur le dimanche, notamment en vue d’une intervention ou d’une présence sur site client le lundi matin, lorsqu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif au sens des dispositions légales, ouvrent droit aux contreparties prévues par le présent accord. Ces déplacements ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, sous réserve qu’ils ne s’accompagnent pas de l’exécution d’une prestation de travail. Ils donnent lieu à une compensation fixée dans des conditions équivalentes à celles prévues pour le travail dominical. Le nombre de déplacements effectués le dimanche est limité à six (6) par an et par salarié.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure dédiée (TéléAccords), dans les conditions légales en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Nantes, le 1/4/2026
Pour la Société CAP VISIO L’organisation Syndicale signataire XXXXXX, CFDT représentée par XXXXXX, Délégué syndical