ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CAPEXSTO 4 dont le siège social est social est situé 55 avenue de la déportation 26 100 Romans-sur-Isère, sous le numéro SIREN 985 378 157,Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général.
Dénommée ci-dessous « La société » D’une part,
Et,
La majorité des 2/3 du personnel de la société CAPEXSTO 4. D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit
PREAMBULE :
Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L2232-21 et suivants du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société. Il est précisé que le seuil de 11 salariés n’ayant jamais été atteint durant 12 mois consécutifs. En conséquence, l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21.
La société entend, par cet accord collectif, répondre aux attentes des salariés et aux besoins de l’organisation en matière d’aménagement du temps de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité.
Le présent accord vise à définir les modalités d’organisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la société.
SOMMAIRE
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1-1 – La durée du travail effectif Article 1-2 – Les durées maximales du travail Article 1-3 – Le temps de repos
Chapitre 2 : Durée du travail des salariés cadre en forfait jours
Article 2-1 – Salariés concernés Article 2-2 – Organisation Article 2-3- Suivi de la charge de travail Article 2-4 – Rémunération
Chapitre 3 : Journée de solidarité
Article 3-1 – Les modalités d’accomplissement Article 3-2 – Organisation de la journée de solidarité
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 4-1 – Durée d’application Article 4-2 - Suivi de l'application de l'accord Article 4-3 – Révision et dénonciation de l’accord Article 4-4 - Notification et dépôt
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.
Article 1-1 -
La durée du travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de pause est par conséquent un temps libre pour le salarié durant lequel il peut vaquer à des occupations personnelles (téléphoner, fumer, manger, …). Il n’est ni considéré comme temps de travail effectif, ni rémunéré.
Article 1-2
– Les durées maximales de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au jour de la signature du présent accord, les durées maximales sont, sauf dérogations légales :
De 10 heures, pour la durée maximale quotidienne de travail effectif.
En moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives ou de 48 heures sur une semaine isolée, pour la durée maximale hebdomadaire de travail.
De 13 heures, pour la durée maximale entre le début et la fin de la journée de travail.
Article 1-3 –
Le temps de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions légales (article L.3131-1 du code du travail) et réglementaires.
CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES EN FORFAIT JOURS
Article 2-1 -
Salariés concernés
Les salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Statut cadres ayant au moins un coefficient 900 ou les cadres assimilés coefficient 830 qui se déplacent ;
ET qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
ET dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
peuvent conclure une convention de forfait jours.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 2-2 –
Organisation de la durée de travail
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés au précédent article d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié ;
Le nombre de jours sur la base duquel est défini le forfait ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretien ;
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
Les conditions de prise et de rachat des jours de repos ;
Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
A - Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours + 1 jour (journée de solidarité) soit 216 jours par année civile, du 01 janvier au 31 décembre. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
A-1 - Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, formalisé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail, le nombre de jours travaillés peut-être réduit en deçà du plafond légal de nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus. La charge de travail sera adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit convenir d’un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 216 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.
B - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure en vigueur.
C – Acquisition des jours de repos
Pour une année complète de présence : Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus ci-dessus et dans la convention individuelle de forfait.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Pour une année incomplète de présence : En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Arrivées et départs en cours d’année La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Arrivée en cours d’année : Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedi et de dimanche,
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
Départ en cours d’année : Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
Le nombre de samedis et de dimanches,
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
C-1- Prise des jours de repos
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de l’entreprise.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Elle se fera avec un accord au préalable du responsable hiérarchique et dans un délai raisonnable.
C-2 - Jours de repos et Congés Payés
Les jours de repos s’acquièrent et se prennent sur l’année civile.
Les jours de congés payés (CP) s’acquièrent du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, doit être pris dans la période légale qui s’étend du 01 mai de l’année N+1 au 31 octobre de l’année N+1.
Afin de donner de la flexibilité aux salariés dans la prise de leurs jours de repos (repos forfait jours et CP), de simplifier et d’optimiser la gestion de leurs absences, les parties conviennent que la prise intégrale du congé principal pendant la période légale du 01 mai au 31 octobre n’est pas rendue obligatoire et que les jours de repos pourront se cumuler avec la prise de jours de congés payés, sans priorisation ou limite de nombre de jours. En contrepartie de ces dispositions, les salariés renoncent expressément au bénéfice des journées de fractionnement tels que prévu dans la réglementation sociale.
C-3 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Cet accord sera formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait et il sera valable uniquement pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond de 218 jours travaillés dans l'année. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 25% du salaire journalier. Méthode de calcul : – salaire journalier = (salaire mensuel de base × 12)/ nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle ;– salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration contractuelle définie dans la convention individuelle ;– valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.
Article 2-3 –
Suivi de la charge de travail
A - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer sur le logiciel de gestion des temps : - le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; - l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ; - les éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié aura la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique. Ce dernier devra le recevoir dans les meilleurs délai sans attendre l’entretien annuel.
B - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle (dont les incidences des technologies de communication) ;
la rémunération ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, l’activité prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
C - Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ne doit pas conduire les salariés à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature. Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences. Durant ces périodes, il est recommandé aux salariés d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de mettre en place des messages d’absence.
Article 2-4 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Cette rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées au forfait ainsi que des sujétions qui lui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Chapitre 3 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Chaque année, les salariés doivent travailler une journée supplémentaire non rémunérée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
La journée de solidarité doit correspondre à une journée normale de travail dans la limite de 7h de travail effectif pour un temps complet ; et au prorata de sa durée contractuelle du travail pour un temps partiel. Elle s’applique à tous les salariés quel que soit le type de contrat de travail et la durée du temps de travail. Les salariés en CDD qui auraient déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise devront en apporter la preuve.
Article 3-1 –
Les modalités d’accomplissement
L’ article L3133-11 du code du travail prévoit : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir : 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. »
Article 3-2 –
Organisation de la journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité sera compensée par :
Un jour de repos lié au forfait jours (jours de repos) pour les salariés en disposant.
Toute autre modalité pour les salariés n’ayant pas de jour de repos, cités ci-dessus
A la demande du salarié, l’accomplissement de cette journée pourra être effectuée, soit par:
La neutralisation de 7 heures ou moins pour un temps partiel, sur le compteur mensuel de temps de travail effectif du salarié ;
La pose d’un jour de congés payés demandée par le salarié.
Chapitre 4 - DISPOSITIONS FINALES
L'accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société GBS EXSTO.
Article 4-1 -
Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est soumis à référendum à la majorité des 2/3 du personnel, prévu le 16 septembre 2024. Le procès-verbal de ce référendum sera annexé au présent accord. Cette consultation est organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Si le présent accord est validé par référendum, il entrera en vigueur le 16 septembre 2024.
Article 4-2 – Révision et dénonciation de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail en vigueur au moment de ladite dénonciation. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail en vigueur au moment de cette dénonciation, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
Article 4-3 -
Notification et dépôt
Un exemplaire du présent accord sera transmis à chaque salarié présent et à chaque salarié lors de son embauche.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de VALENCE (26).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.