Accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Entre les soussignés :
La société CAPITAINE COOK dont le siège social est situé Zone de Keranna 29360 CLOHARS CARNOET, enregistrée au RCS de Quimper sous le numéro 60 B 30, ayant pour SIRET le numéro 376 080 305 000 67 et le code NAF 1020Z et représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur d’Unité de Production de la société Capitaine Cook.
D’une part
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical central Madame XX.
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 5 réunions, qui ont eu lieu les :
1ère réunion : jeudi 06 février 2025 à 14h00 à Clohars Carnoët
2ème réunion : jeudi 27 février 2025 à 14h00 à Plozévet
3ème réunion : lundi 10 mars 2025 à 14h00 à Clohars Carnoët
4ème réunion : lundi 24 mars 2025 à 10h00 à Clohars Carnoët
5ème réunion : mercredi 02 avril 2025 à 14h00 à Plozévet
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 de la société et les perspectives pour l’année 2025.
A l’occasion de ces réunions, les thématiques de la négociation annuelle obligatoire (égalité professionnelle, rémunération, temps de travail, suppression des écarts entre les rémunérations, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail…) ont été abordées et n’ont pas toutes nécessairement donné lieu à des dispositions particulières dans le cadre de cet accord.
La Direction après avoir rappelé le contexte économique général, à savoir l’inflation en baisse, l’incertitude politico-économique faisant craindre une « faible » croissance (baisse de la consommation des ménages et donc de nos volumes, …), le contexte concurrentiel très fort, a expliqué la nécessité de rester prudent.
La Direction et l’organisation syndicale se sont tout de même attachées au cours des présentes négociations à œuvrer pour le maintien d’un niveau d’attractivité de la société ainsi que des conditions de travail.
Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base. Etant rappelé que le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2024 a atteint 1,2% (hors tabac). La Direction demeure dans l’optique du maintien du niveau du pouvoir d’achats pour les salariés soumis au régime des augmentations générales (catégories ouvriers, employés et agents de maitrise).
C’est ainsi que dans le cadre des négociations obligatoires 2025, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture, leur accord sur les dispositions qui suivent en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société CAPITAINE COOK à la date de la signature.
left MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
PREAMBULE :
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation et les personnes ayant bénéficié de la revalorisation du SMIC en novembre 2024 ne sont pas concernés par la présente augmentation.
Article 3 – Modalités d’application
3.1. Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise
Augmentation de 1.3% des salaires de base des ouvriers, des employés et des agents de maitrise au 01 avril 2025.
3.2. Cadres
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre.
Article 4 – Principe de non-discrimination
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
II – INDEMNITE DE TRANSPORT
Il est donc convenu entre les parties de créer une nouvelle tranche d’indemnité kilométrique supérieur à 20 km et de réviser des tranches existantes :
entre 5km et inférieur à 10km : 1€/jour travaillé
entre 10km et inférieur ou égal à 20 km : 1.90€/jour travaillé
et au-delà de 20km : 2€/jour travaillé
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.
Les conditions d’attributions demeurent inchangées.
L’utilisation du véhicule est rendue indispensable pour les salariés :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports ;
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;
pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).
III – PRIME DE PANIER JOUR ET TICKET RESTAURANT
Le montant de la prime panier de jour et du ticket restaurant est revalorisé comme suit :
La prime panier de jour est revalorisée de
0.20 euros, portant le montant à 4.60 euros au lieu de 4.40 euros.
Le nombre de tickets restaurant est revalorisé de 2 tickets
, portant le nombre à 12 tickets par mois au lieu de 10 par mois.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.
IV – PRIME VACANCES
Il est convenu d’étendre le versement de la prime vacances aux cadres telle que prévue par l’article 4.2 « Prime Vacances » à l’occasion des NAO de 2022 à savoir :
Cette prime vacances sera versée avec les salaires de juin N à tout salarié de Capitaine Cook, présent au 30 juin de l’année N ayant 6 mois d’ancienneté au 31 mai de l’année N.
Le montant de la prime vacances des salariés à temps partiel sera calculé au prorata de leur durée de travail contractuelle. Exemple : Pour une personne à 80%, alors 80% * 175 = 140€.
Pour tous les salariés, le montant de cette prime vacances sera réduit du fait des éventuelles absences du salarié sur la période de référence courant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, dans les conditions suivantes :
Ancienneté > ou = 1 an au 31 mai N Nbre de journées d'absence sur la période Prime attribuée (montant brut) < ou = à 30 jours 175 € < ou = à 45 jours
125 € < ou = à 65 jours 75 € Ancienneté > ou = à 6 mois et < un an au 31 mai N Nbre de journées d'absence sur la période Prime attribuée (montant brut) < ou = à 10 jours 87.5 € < ou = à 20 jours 62.5 € < ou = à 30 jours 37.5 € Ancienneté < à 6 mois au 31 mai N pas d'attribution de prime vacances
Il est précisé que les absences suivantes ne donneront pas lieu à proratisation : Accidents du travail et Maladies professionnelles dans la limite d’une année, le congé Paternité, le congé Maternité, les congés payés, les RTT, les jours de congés issus de la liquidation du CET, les heures de délégations au titre d’un mandat de représentant du personnel et les congés pour évènements familiaux assimilés par un texte à du temps de travail effectif, n’auront pas d’incidence sur le versement de la prime.
AUTRE MESURE AUTRE MESURE
Les parties ont convenu de déterminer les conditions d’utilisation des heures de modulation par site en fonction de leur spécificité. Cette mesure fera l’objet d’une consultation en CSE et d’une note de service.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Quimper.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Quimper pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Clohars Carnoët, le 04/04/2025
En deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties