Accord d'entreprise CAPUCE

UN AVENANT A L'ACCORD D’ENTREPRISE DU 28/04/00 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/08/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CAPUCE

Le 26/07/2022



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AVENANT N° 2 À L’ACCORD SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 AVRIL 2000

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AVENANT N° 2 À L’ACCORD SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 AVRIL 2000







Entre les soussignés :
S.A. CAPUCE
Sise 65, rue des Tuiliers, Centr’Alp 2, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
N° SIRET : 34986959400326
Prise en la personne de son représentant légal, , Directeur Général
D’une part

Et :
Madame XXXXX, Déléguée Syndicale CGT, déléguée syndicale unique et majoritaire
D’autre part

PRÉAMBULE

Le 28 avril 2000, la société CAPUCE a conclu un accord d’entreprise portant sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Cet accord prévoit dans son article 4.2, une coupure méridienne obligatoire d’une heure devant être prise entre 12h00 et 14h00.

Cette disposition n’est plus adaptée.

La société CAPUCE a invité la déléguée syndicale unique et majoritaire à l’ouverture de négociation par mail du 18 juillet 2022. Les négociations ont été menées de manière loyale.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier l’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 et son avenant N° 1 du 12 juin 2006 concernant la pause méridienne.

Article 2 – Champ d’application

La société CAPUCE compte plusieurs établissements à savoir
  • d’une part son siège situé 65 rue des Tuiliers, Centr’Alp 2, 38430 SAINT-JEAN DE-MOIRANS.
  • d’autre part, divers établissements constitués par ses points de vente à l’enseigne PARABOOT.
Le présent avenant ne s’applique ni aux salariés dont le temps de travail est aménagé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, ni aux collaborateurs travaillant dans les boutiques et/ou corners.

Il s’applique aux collaborateurs travaillant au siège de l’entreprise.

Article 3 – Pause de midi

La pause de midi (pause méridienne) est d’une durée minimum de 30 minutes.
La fixation des horaires journaliers et hebdomadaires de travail continue d’être déterminée par le planning indicatif conformément à l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 et de son avenant numéro 1.

Article 4 – Flexibilité de la répartition des horaires journaliers de travail

Il est instauré au profit des collaborateurs travaillant au siège de l’entreprise une flexibilité de leurs horaires journaliers de prise et de fin de fonction et de la durée de la pause méridienne.

Les collaborateurs concernés ont la possibilité de retarder et /ou avancer leur prise de poste d’une durée maximum déterminée chaque année selon le planning et le service.

Ils bénéficient de la possibilité de prendre leur pause méridienne pendant une durée maximum de 2 heures entre 12h00 et 14h00. La durée minimum de la pause méridienne est de 30 minutes.

Ils sont tenus de respecter les durées journalières de travail prévues au planning indicatif

Article 5 – Maintien des dispositions antérieures


Les dispositions antérieures de l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 et de son avenant N° 12 juin 2006 non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer.

Article 6 – Suivi du présent accord


Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite d’une des parties.

Article 7 – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article 8 – Durée de l‘accord et prise d’effet


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 10 du présent avenant, le présent accord prendra effet le 22 août 2022.

Article 9 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée accusée de réception par la partie dénonçante aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaires.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
  • D’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail.
  • D’autre part, en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.

Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.


Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le 25 juillet 2022
En 3 originaux dont 1 remis à chacune des parties


La Société CapuceMme XXXXX, déléguée syndicale


Mise à jour : 2022-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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