La SAS CARDINAL PROMOTION, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de, dont le siège social est situé 42 Quai Rambaud – 69002 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 482 106 655.
Ci-après dénommée " la société ",
D’une part,
Et
Mme XXXX, élue titulaire du Comité social et économique pour le collège Ouvriers et Employés,
Et
Mme XXXX, élue titulaire du Comité social et Economique pour le collège Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres
Ci-après dénommées "les membres titulaires du CSE",
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Préambule
La mise en place d’un compte épargne-temps (ci-après « CET ») répond à la volonté de fluidifier la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la Société.
Le CET a pour finalité de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés.
Le CET permettra aux salariés de faire le choix d’y affecter s’ils le souhaitent leur 5ème semaine de congés payés ainsi que certains jours de repos.
Ce dispositif permettra aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
De faire face aux aléas de la vie ;
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite ;
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.
Dans cette optique, le dispositif du CET participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
En contrepartie, l’entreprise souhaite mettre fin à la pratique actuelle du report de congés payés N non pris sur la période de référence suivante N+1.
Par conséquent elle a décidé, en accord avec les membres titulaires du CSE, de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales.
La société,
atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Prévalence de l’accord d’entreprise sur tout autre accord ou convention
Les dispositions du présent accord prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objet le CET de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (branche/ interprofessionnel…), que ces accords aient été conclus avant ou après le présent accord.
DEUXIEME PARTIE : MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 2 : Bénéficiaires
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier du CET, sous réserve d’une ancienneté minimale de 2 ans.
Article 3 : Procédure d’ouverture et de première alimentation du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié.
La demande intervient lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.
L’ouverture d’un compte n’astreint toutefois pas les salariés bénéficiaires à une obligation d’alimentation périodique.
Les salariés qui souhaitent ouvrir leur CET et réaliser une première affectation pourront en faire la demande une fois par an, entre le 31 mai et le 15 juin de chaque année.
A titre transitoire et dérogatoire, compte tenu de la mise en place du présent accord après le 15 juin, les salariés qui souhaitent ouvrir leur compte et l’alimenter au titre des congés acquis les périodes précédentes sont autorisés à formuler leur demande de manière anticipée et au plus tard le 31 août 2026.
Un courrier type de « Demande d’ouverture et alimentation du CET » sera mis à disposition du personnel. Il devra être rempli par le salarié souhaitant placer des jours sur son CET, puis transmise au Directeur comptable et financier pour validation, par tous moyens.
Article 4 : Tenue du compte
La Direction tient, pour chaque salarié, un compte individuel mis à jour à chaque demande d’attribution et communiqué mensuellement par le biais du bulletin de salaire.
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET selon les modalités précisées ci-après.
Article 5 : Alimentation du compte
5.1 Source d’alimentation du compte
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Des
jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés, correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Les
jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Les
heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
les
jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours effectués au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours.
Concernant les congés payés, ne peuvent être portés au CET que les jours de congés acquis par le salarié. Le salarié ne peut épargner par anticipation des jours de congés non encore acquis.
D’une manière générale, les parties conviennent que la Direction pourra refuser toute demande d’alimentation portant sur des droits non acquis par le salarié.
5.2 Procédure d’alimentation du compte
Les salariés qui souhaitent alimenter leur CET pourront en faire la demande une fois par an, entre le 31 mai et le 15 juin de chaque année. Un courrier type de « Demande d’alimentation du CET » sera mis à disposition du personnel. Il devra être rempli par le salarié souhaitant placer des jours sur son CET, puis transmise au Directeur comptable et financier par tous moyens.
5.3 Plafond d’alimentation
5.3.1. Plafond annuel
Le CET ne peut être alimenté que dans la limite de
5 jours ouvrés par an, congés payés, congés de fractionnement, heures et jours de repos confondus.
5.3.2. Plafond global
Le CET ne peut globalement dépasser 150 jours ouvrés, congés payés, congés de fractionnement, heures et jours de repos confondus.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, l’alimentation du CET sera refusée par la direction.
Article 6 : Gestion du compte
6.1 : Unité de compte du CET
Les droits affectés au CET sont exprimés en jours ouvrés.
6.2. Règles de conversion des éléments affectés au CET Les éléments temporels épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le CET.
Le montant des droits s’établit de la façon suivante :
Nombre de jours ouvrés à convertir X [(Rémunération mensuelle au jour de l’utilisation X 12) / nombre de jours ouvrés dans l’année]
Article 7 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé
7.1 : Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants :
Un congé parental d’éducation (C. trav. art. L. 1225-47);
Un congé de solidarité familiale (C. trav. art. L. 3142-6) ;
Un congé de proche aidant (C. trav. art. L. 3142-16) ;
Un congé de présence parentale (C. trav. art. L. 1225-62) ;
Un congé pour création d’entreprise (C. trav. art. L. 3142-105) ;
Une cessation progressive d’activité ;
Une formation en dehors du temps de travail ;
Un congé sans solde.
Les congés pris en vertu du CET pourront l’être à condition que le salarié ait préalablement utilisé ses droits à congés payés.
7.2 : Procédure et délai
Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit déposer une demande écrite auprès du Directeur comptable et financier, en respectant le formalisme et les délais légaux éventuellement applicables selon le type de congé, ou à défaut en respectant un délai d’au moins 3 mois avant la date de départ envisagée.
Un courrier type de « Demande d’utilisation du CET » sera mis à disposition du personnel. Il devra être rempli par le salarié souhaitant utiliser son CET, puis transmise au Directeur comptable et financier par tous moyens.
Le Directeur comptable et financier adressera une réponse écrite au salarié dans les délais légaux, ou à défaut, dans un délai de 60 jours suivant la réception effective de la demande.
L'absence de réponse de la Direction au-delà du délai susmentionné sera considérée comme une acceptation tacite.
La Direction pourra refuser et/ou reporter la demande de congé :
Dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi pour chaque type de congé ;
A défaut, si cette absence est de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d’absence simultanée d’autres salariés.
7.3 : Indemnisation du congé
L'indemnisation sera versée aux mêmes échéances que le salaire.
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier tel que défini à l’article 6.2 du présent Accord.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu (prélèvement à la source).
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
7.4 : Situation du salarié pendant le congé
Pendant le congé résultant du CET, le contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu vis-à-vis de la Société aux obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail (notamment obligation de loyauté, confidentialité, etc.).
La durée du congé utilisé dans le cadre du CET entre dans le calcul des droits liés à l'ancienneté et autres droits, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé pris.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaires « Frais de santé » et « Prévoyance » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
7.5 : Situation du salarié a l’issue du congé
Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le CET, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 8 : Liquidation du compte
Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail ;
En cas de décès du salarié.
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
Soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis ;
Soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent les droits acquis par l’intéressé à la date de son décès.
Article 9 : Transfert du compte
La transmission du CET est automatique dans les cas suivants :
Modification de la situation juridique de l'employeur visée à l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
Mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, dans la mesure où la société d’accueil aura mis en place un dispositif de CET le permettant.
Article 10 : Garanties des droits acquis
Il est rappelé que les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, à hauteur du plafond visé à l’article 5.3 du présent Accord.
Lorsque les droits acquis dépassent le plafond prévu par l’AGS : en l’absence de dispositif de garantie financière résultant d’un engagement de caution, les droits inscrits au CET sont liquidés.
TROISIEME PARTIE : CONGES PAYES
Article 11 : Suppression de la pratique relative au report de congés payés
Corrélativement à la mise en place du CET et possibilité pour le salarié d’y affecter sa 5ème semaine de congés, il est mis fin à la pratique actuelle qui consistait à reporter les congés payés non pris à la fin de la période de référence de prise de congés sur la période de référence suivante.
Ainsi, à la date du 31 mai N+1, les éventuels soldes de congés acquis entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N, seront ramenés à zéro et perdus par les salariés.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux dérogations existantes et d’ordre public lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés payés, notamment en raison de maladie, d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un congé de paternité.
QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 12 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, des négociations s’ouvriront afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à ces évolutions.
D’une manière générale, le présent Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2261-9 et 10 du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires de l’Accord.
En cas de cessation définitive du dispositif du CET au sein de la Société, les compteurs individuels ne pourront plus être alimentés, quel qu'en soit le motif. Dans ce cas, chaque salarié aura le choix entre :
Prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 12 mois suivant la dénonciation ;
À défaut, percevoir une indemnité compensatrice de ses droits restants à l’issue de ce délai de 12 mois, qui aura le caractère de salaire.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche, en une version expurgée du nom des personnes physiques signataires, des paraphes et signatures.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage, et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à LYON, en 3 exemplaires originaux. Le 23/07/2026
Pour la Société Pour l'autre partie signataire
M. XXXXLes membres titulaires du CSE
Directeur général de la société
Mme XXXX
Mme XXXX
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé" Chaque page doit être paraphée.