Accord d'entreprise CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS

Accord de méthode relatif à l'information et à la consultation du CSE et à la négociation de l'accord de plan de sauvegarde de l'emploi

Application de l'accord
Début : 25/05/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS

Le 25/04/2025


ACCORD DE METHODE RELATIF

A L’INFORMATION CONSULTATION DU CSE

ET A LA NEGOCIATION

DE L’ACCORD DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Dans le cadre du projet de réorganisation


ENTRE :


D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».


ETANT RAPPELE QUE :


Au cours d’une 1ère réunion du Comité social et économique (ci-après le « CSE

 ») qui s’est tenue le 6 décembre 2024 puis d’une 2nde qui s’est tenue le 29 Janvier, la Direction a fait part de son intention :

  • de mettre en œuvre un projet de réorganisation (ci-après « le Projet ») et de présenter ses conséquences sur l’emploi. L’intégralité des informations financières, organisationnelles et techniques nécessaires à la compréhension du Projet sont communiquées dans le cadre de la note d’information présentée aux représentants du personnel, en application des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail (le « Livre II »). Il est donc renvoyé à ce document pour de plus amples informations ;
  • d’assortir la mise en œuvre du projet d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • et d’ouvrir une négociation, parallèlement à la procédure d’information-consultation, concernant notamment les modalités de consultation des représentants du personnel et les mesures sociales d’accompagnement de ce Projet.
La première réunion (« R1 ») du CSE au sens de l’article L. 1233-30 du Code du travail se tiendra le Mercredi 05 mars 2025 à 09 :00.

Conformément aux dispositions légales, et au regard du nombre de suppressions de postes et modifications de contrats de travail envisagées, la procédure d’information et de consultation devrait ainsi s’achever au plus tard le 04 mai 2025.

Toutefois, la procédure d’information consultation comprenant des périodes de congé, les Parties ont souhaité proroger le délai de consultation afin de donner son plein effet à la concertation avec les représentants du personnel et de favoriser les négociations en vue de la conclusion d’un accord majoritaire.

Dans ce cadre, la Direction de la Société et l’organisation syndicale ont émis le souhait que la négociation d’un accord de méthode soit menée afin d’encadrer les modalités d’information et de consultation du CSE dans le cadre du projet décrit dans le présent préambule.

Les Parties se sont entendues pour reporter au 28 mai 2025 au plus tard le terme du délai fixé par les dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail.

Conformément à ces dernières, en l’absence d’avis du CSE exprimé à cette échéance, celui-ci est réputé avoir été consulté.

Les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord, qui constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 1233-21-5 du Code du travail. Son contenu pourra être repris dans le cadre d’un accord majoritaire conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a notamment pour objectif d’aménager le calendrier de consultation des Instances Représentatives du Personnel sur le Projet.

Il présente également les moyens alloués aux différentes instances et/ou partenaires ayant vocation à intervenir dans le cadre du Projet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord concerne exclusivement la consultation des Instances Représentatives du Personnel au titre du présent Projet et ses conséquences au sein de la Société, tels que présentés lors des réunions du 06 décembre 2025 et 29 janvier 2025.

ARTICLE 3 - MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE


  • Calendrier prévisionnel des réunions du CSE et de la CSSCT


Dès le début de la procédure, les parties se sont entendues pour que le CSE et la CSSCT soient réunis conjointement afin de faciliter la compréhension des informations et la coordination des travaux sur les questions ayant des incidences en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 

Un calendrier prévisionnel des réunions a été fixé ci-après, étant entendu que des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être programmées en cas de besoin :

  • CSE réunion 0 : vendredi 6 décembre 2024 et
  • CSE réunion 0 bis : mercredi 29 janvier 2025
  • Remise des documents nécessaires à l’information et à la consultation du CSE : 28 février 2025
  • CSE et CSSCT réunion 1 : mercredi 05 mars 2025
  • CSE et CSSCT réunion 2 : mardi 29/04/2025
  • CSE et CSSCT réunion 3 (remise de l’avis) : jeudi 28/05/2025

La procédure d'information et de consultation sera menée sur la base d’une documentation écrite remise par la Direction de la Société aux membres du CSE comportant au minimum les informations prévues aux articles L.1233-31 et L. 1233-32 du Code du travail.

Par dérogation à l’article L.1233-30 du Code du travail, les Parties conviennent que, pour la réunion du CSE au cours de laquelle celui-ci est appelé à rendre son avis sur le projet de réorganisation, les documents nécessaires à l’information et à la consultation du CSE seront transmis au moins 10 jours avant ladite réunion.

Lors de sa dernière réunion du 28 mai 2025, en cas de conclusion d’un accord majoritaire, le CSE rendra un avis sur le projet de réorganisation (Livre II) ainsi que sur les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail, en application du L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail.

A défaut de conclusion d’un accord majoritaire, lors de sa dernière réunion du 28/05/2025, le CSE rendra un avis sur :
  • le projet de réorganisation de la Société (« Livre 2 ») ;
  • les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre 4 »);
  • le projet de document unilatéral prévu par l’article L. 1233-24-4 du Code du travail afférent au projet de licenciements pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L.1233-28 et suivants du Code du travail, comprenant notamment le nombre de suppressions d’emploi envisagées, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement relatives notamment au reclassement interne et externe et au congé de reclassement (« Livre 1 »).

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif au plus tard le 28/05/2025.

Le procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle l’avis est rendu sera transmis dans un délai de 3 jours, conformément à l’article D.2315-26 du Code du travail. 

ARTICLE 2 – OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET DE DISCRETION


Les Parties rappellent qu’en vertu des dispositions légales applicables, les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la Société.
Cette obligation interdit toute publication des documents d’informations susmentionnés, y compris après la tenue des réunions et quel que soit le support utilisé (email, SMS, whatsapp etc.).
Les Parties rappellent que la confidentialité ne saurait concerner l’ensemble des informations transmises mais uniquement celles dont la nature le justifie véritablement.
La Société veillera à informer en amont les représentants du personnel de l’éventuelle fin de l’obligation de confidentialité attachée aux informations concernées.

ARTICLE 4 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS DU PROJET D’ACCORD PSE


Les Parties conviennent que la négociation portera sur l’ensemble des thèmes des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-2 du Code du travail, à savoir :
  • Les modalités d’information du CSE ;
  • Le contenu du PSE ;
  • Le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées ;
  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement ;
  • Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements contraints ;
  • Le calendrier des licenciements.

Dans l’hypothèse où un accord viendrait à être conclu, il intégrerait les stipulations du présent accord de méthode relatives aux modalités d’informations et de consultation des Instances Représentatives du Personnel.

Un calendrier prévisionnel des réunions de concertation est fixé comme suit :
  • 1ère réunion : 10 mars à 14 :30
  • 2ème réunion : 18 mars à 10 :00
  • 3ème réunion : 21 mars à 10 :00
  • 5ème réunion : 27 mars à 13 :30
  • 6ème réunion : 1er avril à 14 :00
  • 7ème réunion : 23 avril à 09 :00
  • 8ème réunion : 29 avril à 13 :30
  • 9ème réunion : 13 mai à 14 :00

Sous réserve de l’accord des deux parties à la négociation, les réunions de négociation se tiendront aux dates prévues nonobstant l’absence d’un ou plusieurs membres de la délégation de l’employeur ou de la délégation syndicale de négociation.

Dans l’hypothèse où un des membres de la délégation de l’employeur ou de la délégation syndicale de négociation serait absent et que la réunion ne pourrait se tenir, la Direction s’engage à reprogrammer immédiatement une nouvelle réunion dans les plus brefs délais, afin que le nombre initial de réunions prévu et le calendrier soient respectés.

Par ailleurs, des réunions de négociation pourront se tenir en sus de ce calendrier initial au libre choix des parties signataires.


ARTICLE 4 – COMPOSITION DES DELEGATIONS DE NEGOCIATION


Article 4.1. Délégation patronale

La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre est fixé à 2 au total, à savoir :
  • Directeur de site
  • Représentant RH

Article 4.2. Délégation de l’Organisation Syndicale Représentative

L’Organisation Syndicale Représentative composera sa délégation dans le respect des dispositions suivantes :
  • Le délégué syndical et deux salariés de l’entreprise

ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES MENANT LA NEGOCIATION



Article 6.1. Heures de délégation


Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation de l’accord majoritaire est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont peuvent bénéficier les participations aux réunions.

A titre exceptionnel, il est décidé d’octroyer un crédit d’heures supplémentaire à chaque membre de la délégation syndicale à hauteur de 20 heures par mois en mars, avril et mai 2025 pour la délégation syndicale et 10 heures pour les membres du CSE.

Le temps de réunions préparatoires sera considéré comme du temps de réunion et assimilé comme tel, en temps de travail effectif.

Les modalités de suivi de ce forfait de crédit d’heures de délégation supplémentaire s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales.

Il est précisé que la Direction se réserve le droit de demander un suivi d’utilisation des heures de délégation consacrées à ces négociations.

Enfin, la Direction s’engage à sensibiliser les managers concernés de la charge particulière qu’auront à assumer les représentants du personnel et membres des délégations syndicales durant la procédure relative au projet XXXXXXX 2030 et la nécessité d’adapter les missions liées à leur fonction en conséquence.


ARTICLE 6 - OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES


Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, les deux Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs.

A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximums, une réunion. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette phase de conciliation que l’une des Parties pourra engager une action contentieuse.

En cas de besoin, chaque Partie pourra convier son conseil à ces réunions, après information de l’autre partie.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1. Suivi et rendez-vous


Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et, éventuellement, négocier un avenant.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Direction.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’un mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et l’organisation syndicale signataires de l’accord.

Article 7.2. Durée de l'accord


Les stipulations du présent accord sont applicables à la procédure d’information et consultation du CSE sur le projet de réorganisation de XXXXXXX.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard à l’issue de la dernière réunion d’information et de consultation du CSE.

Article 7.3. Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres Parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.

Article 7.4. Publicité de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera, le cas échéant, notifié à l’organisation syndicale représentative dans la Société.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du Code du travail.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et 2 du Code du travail.


Mise à jour : 2025-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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