Avenant n°1 à l’Accord d’Entreprise relatif à la Protection Sociale Complémentaire
ENTRE :
La Société XXXX XXXX XXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro xxxx dont le siège social est situé xxxx, représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée la « Société » ou « xxxx ».
D’UNE PART,
ET :
XXX, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
Préambule
Le présent avenant vient compléter l’accord signé le 21 décembre 2023 relatif à la protection sociale complémentaire. Il précise les modalités de calcul du revenu brut mensuel de référence
prévues à l’article 5 de l’accord initial.
Le principe de garantie de rémunération à 100 % en cas d’arrêt de travail reste inchangé. La méthode de calcul est adaptée afin de permettre sa mise en œuvre effective dans les systèmes de gestion de la paie, sur la base des données réellement perçues par le salarié. Cette précision vise à garantir une application opérationnelle conforme à l’esprit de l’accord initial, tout en assurant sa fiabilité technique et sa lisibilité sociale.
Article 1– Base de calcul de la garantie de salaire en cas d’arrêt de travail
Conformément aux principes définis dans l’accord du 21 décembre 2023, la garantie de salaire s’applique à hauteur de 100 % du salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, sous déduction des IJSS et de la prévoyance. Afin d’en permettre la mise en œuvre opérationnelle, la base de calcul du salaire brut de référence est définie comme suit :
Elle repose sur la moyenne mensuelle des éléments de rémunération effectivement perçus par le salarié au cours des douze (12) mois civils glissants précédant le mois de l’arrêt de travail.
Les éléments ainsi retenus seront pris en compte au réel, sur la base des bulletins de paie du salarié, sans reconstitution théorique, ni régularisation sur période antérieure, ni neutralisation.
Sont inclus dans cette base les éléments suivants, à la date de signature de l’avenant :
Salaire de base (correspondant au mois de l’arrêt),
Prime d’ancienneté (mois de l’arrêt),
Éléments variables liés à l’activité, listés à l’annexe 1.
Sont exclus de cette base de calcul les éléments exceptionnels, forfaitaires ou versés en une seule fois, ainsi que toute prime à caractère indemnitaire ou ne présentant pas un lien direct et régulier avec l’activité.
Article 2 - Dispositions transitoires
Le présent dispositif s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant une période de quatre (4) mois à compter de la date de signature du présent avenant. Il s’applique exclusivement aux arrêts de travail dont la date de début est postérieure ou égale au 1er janvier 2024. Pour la période écoulée entre le 1er janvier 2024 et les 4 mois suivant la signature de l’avenant, un rattrapage sera versé, à titre exceptionnel, sous forme de prime de régularisation. Le montant de la prime de régularisation correspondra à la différence entre le montant effectivement perçu au titre du maintien de salaire et le montant qui aurait été dû selon la présente méthode de calcul, pour les arrêts concernés sur la période du 1er janvier 2024 à la date d’entrée en vigueur du dispositif. Elle interviendra dans les 3 mois suivant la mise en place du paramétrage. Cette régularisation ne donnera pas lieu à une reprise des bulletins de paie passés. Les arrêts antérieurs à la date du 1er janvier 2024, y compris les prolongations, ne sont pas concernés par le présent avenant. Enfin et conformément aux règles en vigueur, aucun effet rétroactif ne pourra être intégré dans les traitements de paie. Le versement complémentaire, s’il est effectué, sera opéré dans le respect des pratiques autorisées en matière de rémunération différée.
Article 3 - Obligations réciproques des parties
Les Parties se sont engagées, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, les deux Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximums, une réunion. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette phase de conciliation que l’une des Parties pourra engager une action contentieuse. En cas de besoin, chaque Partie pourra convier son conseil à ces réunions, après information de l’autre partie.
Article 4 - Date d’effet et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.
Article 5 - Révision de l'accord
Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l’organisation syndicale représentative de salariés signataires du présent accord ou ayant adhérés ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que
l’Accord initial relatif à la protection sociale complémentaire datée du 1er janvier 2024.
Article 6 - Dénonciation de l’avenant
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties dans le respect de la procédure suivante :
La dénonciation de l’accord et/ou de l’avenant sera notifié à l'autre partie par LRAR ;
La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de 3 mois ;
Elle donnera lieu à la même publicité que l'accord initial. Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DREETS XXXX
Cette dénonciation peut être totale ou partielle. Il est expressément convenu que la dénonciation de l’accord du 1er janvier 2024 auquel cet avenant est rattaché emportera dénonciation de cet avenant, sans autre forme de publicité. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution. A défaut, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche.
Article 7 : Publicité et Dépôt
Conformément aux dispositions légales le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et sera déposé par la Direction sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Rouen le 28 avril 2025, en 5 exemplaires originaux
Annexe 1 – Décomposition des éléments variables inclus dans la base de calcul
Dans le cadre de l’application de l’article 1 du présent avenant, les éléments de rémunération pris en compte correspondent à la moyenne mensuelle des montants effectivement perçus par le salarié au cours des 12 mois civils glissants précédant le mois de l’arrêt de travail.
Éléments inclus
•Salaire de base (mois de l’arrêt) •Prime d’ancienneté (mois de l’arrêt) •Heures supplémentaires à 25 % •Majoration des heures supplémentaires à 25 % •Heures supplémentaires à 100 % •Heures de nuit (majoration 35 %) •Heures de dimanche et jours fériés (majoration 30 %) •Heures de jours fériés travaillés •Prime de nuit •Prime de chaleur (journée et demi-journée) •Primes de panier (intégrées dans leur totalité) •Prime de remplacement
Éléments exclus (à titre déclaratif)
•Prime de 13e mois •Prime vacances •Bonus ou prime exceptionnelle •Intéressement •Participation •Toute prime versée de façon unique ou exceptionnelle •Indemnités, remboursements forfaitaires ou avantages en nature
Evolution future du périmètre
Toute évolution ultérieure du périmètre des éléments variables inclus fera l’objet d’une information et, le cas échéant, d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives, pouvant aboutir à un avenant au présent accord.