Accord relatif à la négociation locale de l’établissement de St Nazaire
EntreL’établissement de Saint-Nazaire de la Société CARGILL FRANCE SAS, situé 2, boulevard Paul LEFERME, 44600 Saint-Nazaire, représenté par M.X agissant en qualité de Directeur du site,
D’une part,
Et d’autre part, L’organisation syndicale représentative dans l’établissement :
Les parties ont souhaité ouvrir des négociations locales, c’est l’objet des présentes :
Article 1er : Prime de chargement bateau
Les parties fixent la prime de chargement bateau à 41 x point UIC x 59 /168, soit, à la date de la signature du présent accord, à 128.29 euros brut. Cette disposition s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 2 : Prime d’astreinte
Les parties fixent le montant de l’indemnité d’astreinte à 41 x point UIC, soit, à la date de la signature du présent accord, à 365.31 euros brut. Cette disposition s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 3 : Prime de remplacement au laboratoire
Les parties considèrent que lorsque le/la responsable du laboratoire s’absente, un/une salarié de l’équipe peut prendre à sa charge une partie des responsabilités de ce dernier. Aussi, les parties ont convenu de verser une prime de remplacement de 50 euros brut par jour de remplacement. Cette disposition s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 4 : Suppression de la prime de volant et contrepartie
Les parties conviennent de supprimer la prime de volant (rubrique 3158- prime polyvalente en paie) à compter du 1er juin 2023. En contrepartie, les parties conviennent d’augmenter le salaire annuel brut de base de tous les salariés du service production en équipe 5x8 de 300 euros bruts. Cette disposition s’applique à tous les salariés n’ayant pas perçu de prime de volant à compter du 1er janvier 2023. Pour les salariés ayant perçu une prime de volant, ils percevront cette augmentation de salaire à compter du 1er juin 2023.
Article 5 : Salaire d’embauche
Les parties décident que le salaire d’embauche minimum tout au long de l’année civile sera le salaire minimum du coefficient de la CCN des Industries Chimiques augmenté de l’augmentation générale du coefficient et/ou de la tranche décidé par la société. Les parties conviennent de fixer le salaire d’embauche sur la base 38 heures de la CCN des industries Chimiques.
Article 6 : Pesée des postes et coefficients associés
Les parties conviennent de se rencontrer pour discuter des pesées de postes et des coefficients au sein de l’établissement. Les parties fixent la première réunion au 3 mai 2023.
Article 7 : Durée de l’accord :
Les parties conviennent que cet accord est à durée indéterminée.
Article 8 : Dénonciation, révision et renouvellement de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont une version électronique), auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) des Pays de la Loire, dans les 15 jours suivant sa signature. Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Saint Nazaire.