DU SITE DE xxxxxxxxxx – GESTION DES COMPTEURS D’HEURES
AVENANT N°2 A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
DU SITE DE xxxxxxxxxx – GESTION DES COMPTEURS D’HEURES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement de xxxxxxappartenant à la Société xxxxxxxx, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé xxxxxx, au capital social de xxxxxxx euros, immatriculée au RCS de xxxxxxxx, sous le numéro xxxxxxxxxxxx, représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur de site, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
Ci-après dénommé, « établissement » ou encore « établissement de xxx »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
- la CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical dûment mandaté ; - la CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale dûment mandaté ;
D’autre part
Ci-après « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’objectif de la mise en place de cet avenant est de réguler et maîtriser, notamment en terme d’impact financier, les différents compteurs d’heures existant sur le site, et d’éviter l’accumulation au fil du temps d’heures dans ces compteurs. Les présentes dispositions se substituent et modifient toutes les dispositions, usages, pratiques existant et portant sur le même objet, susceptibles d’exister au sein de l’établissement. Ils cesseront d’être applicables aux salariés le jour de l’entrée en vigueur du présent avenant.
CHAPITRE 1 - PRELIMINAIRE
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de paiement des différents compteurs :
Heures de récupération heures supplémentaires
Heures de récupération pour jours fériés
Heures de passation de consignes.
Heures de récupération travail posté (récupération travail de nuit)
Heures d’habillage/déshabillage
Heures ajustement de roulement.
La Direction précise qu’aucun autre compteur d’heures de récupération ou de congés/repos (type congés payés ou RTT) ne saurait s’accumuler de manière illimitée sur plusieurs années sauf si cela a été expressément prévu par accord et en-dehors de toute situation individuelle particulière qui pourrait faire l’objet d’une dérogation exceptionnelle. Il est précisé que les années (N, N+1) mentionnées dans le présent avenant font référence à l’année civile.
Article 2 : Le champ d’application
Le présent avenant s’applique à tous les salariés du site de Baupte concernés par l’un au moins des compteurs ci-dessus mentionnés.
Article 3 : Report d’heures sur l’année suivante et ordre d’apurement des compteurs
Il est convenu
qu’un solde maximum de 24 heures sera laissé sur le compte des salariés dont le solde de compteurs le permet.
Ces 24 heures maximum seront laissées sur les compteurs suivants : Récup HS et/ou récupération jours fériés et/ou passation consignes et/ou récupération travail posté (récupération travail de nuit) et/ou habillage/déshabillage et/ou ajustement de roulement.
Les compteurs seront payés en prenant les heures dans l’ordre suivant :
Heures de récupération heures supplémentaires
Heures de récupération pour jours fériés
Heures de passation de consignes
Heures de récupération travail posté (récupération travail de nuit)
Heures d’habillage/déshabillage
Heures ajustement de roulement
EXEMPLE Situation au 30/04 :
Solde Heures de récupération heures supplémentaires : 25h
Solde Heures de récupération pour jours fériés : 0
Solde Heures de passation de consignes : 8h
Solde Heures de récupération travail posté (récupération travail de nuit) : 16h
Solde Heures d’habillage/déshabillage : 6h
Solde Heures ajustement de roulement : 10h
Total des heures : 65h Le solde de 24 heures sera calculé dans l’ordre suivant :
Heures ajustement de roulement : 10h
Heures d’habillage/déshabillage : 6h Heures de récupération travail posté (récupération travail de nuit) : 8h sur les 16h du compteur. Seront donc payées :
Heures de récupération heures supplémentaires : 25h
Heures de passation de consignes : 8h
Heures de récupération travail posté (récupération travail de nuit) : 8h sur les 16h du compteur.
CHAPITRE 2 – UTILISATION DES HEURES ET MODALITES DE PAIEMENT
Article 4 : Récupération des heures supplémentaires
Personnels concernés : ensemble du personnel
Les heures de récupération liées à des heures supplémentaires et acquises sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1 devront être récupérées sous forme de repos ou placées dans des dispositifs existants s’ils le permettent. Elles pourront également faire l’objet d’un paiement régulier et systématique prévu à échéance mensuelle si le salarié le souhaite. Les heures restantes au 30 avril N+1, c’est-à-dire les heures non récupérées de manière effective avant le 30 avril N+1, seront alors payées avec la paie du dernier mois fiscal de l’année N+1 (soit avec la paie du mois de mai N+1), ceci sur la base du taux horaire effectif du mois d’avril N+1. Ce paiement pourra exceptionnellement être décalé sur la paie du 1er mois de l’année fiscale suivante (soit sur la paie du mois de juin N+1) si des circonstances particulières le justifient et après information du CSE. Dans ce cas, l’extraction des soldes de compteurs en vue de leur paiement se fera au 31 mai N+1.
Article 5 : Récupération des heures pour jours fériés
Personnels concernés : personnel en 5*8 et équipe laboratoire biopolymères
Les heures de récupération liées à des jours fériés et acquises sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1 devront être récupérées sous forme de repos ou placées dans des dispositifs existants s’ils le permettent. Les heures restantes au 30 avril N+1, c’est-à-dire les heures non récupérées de manière effective avant le 30 avril N+1, seront alors payées avec la paie du dernier mois fiscal de l’année N+1 (soit avec la paie du mois de mai N+1), ceci sur la base du taux horaire effectif du mois d’avril N+1. Ce paiement pourra exceptionnellement être décalé sur la paie du 1er mois de l’année fiscale suivante (soit sur la paie du mois de juin N+1) si des circonstances particulières le justifient et après information du CSE. Dans ce cas, l’extraction des soldes de compteurs en vue de leur paiement se fera au 31 mai N+1.
Article 6 : Les heures de passation consigne
Personnels concernés : personnel en 5*8 du poste de garde, personnel en 3*8, personnel en 2*7h35 discontinu 5j/7.
Les heures de passation consigne acquises sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1 devront être récupérées sous forme de repos ou placées dans des dispositifs existants s’ils le permettent. Les heures restantes au 30 avril N+1, c’est-à-dire les heures non récupérées de manière effective avant le 30 avril N+1, seront alors payées avec la paie du dernier mois fiscal de l’année N+1 (soit avec la paie du mois de mai N+1), ceci sur la base du taux horaire effectif du mois d’avril N+1. Ce paiement pourra exceptionnellement être décalé sur la paie du 1er mois de l’année fiscale suivante (soit sur la paie du mois de juin N+1) si des circonstances particulières le justifient et après information du CSE. Dans ce cas, l’extraction des soldes de compteurs en vue de leur paiement se fera au 31 mai N+1.
Article 7 : Les repos pour travail posté
Personnels concernés : personnels 3*8
Les heures de repos pour travail posté (parfois mentionnées comme heures pour travail de nuit) sont définies par la convention collective de la chimie. Les heures pour travail posté acquises sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1 devront être récupérées sous forme de repos ou placées dans des dispositifs existants s’ils le permettent. Les heures restantes au 30 avril N+1, c’est-à-dire les heures non récupérées de manière effective avant le 30 avril N+1, seront alors payées avec la paie du dernier mois fiscal de l’année N+1 (soit avec la paie du mois de mai N+1), ceci sur la base du taux horaire effectif du mois d’avril N+1. Ce paiement pourra exceptionnellement être décalé sur la paie du 1er mois de l’année fiscale suivante (soit sur la paie du mois de juin N+1) si des circonstances particulières le justifient et après information du CSE. Dans ce cas, l’extraction des soldes de compteurs en vue de leur paiement se fera au 31 mai N+1.
Article 8 : Les heures d’habillage et de déshabillage
Personnels concernés : personnel en 2*8 7 jours sur 7, personnel en 3*8, personnel en 2*7h35 discontinu 5j/7.
Les heures d’habillage et de déshabillage acquises sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1 devront être récupérées sous forme de repos ou placées dans des dispositifs existants s’ils le permettent. Les heures restantes au 30 avril N+1, c’est-à-dire les heures non récupérées de manière effective avant le 30 avril N+1, seront alors payées avec la paie du dernier mois fiscal de l’année N+1 (soit avec la paie du mois de mai N+1), ceci sur la base du taux horaire effectif du mois d’avril N+1. Ce paiement pourra exceptionnellement être décalé sur la paie du 1er mois de l’année fiscale suivante (soit sur la paie du mois de juin N+1) si des circonstances particulières le justifient et après information du CSE. Dans ce cas, l’extraction des soldes de compteurs en vue de leur paiement se fera au 31 mai N+1.
Article 9 : Les heures d’ajustement de roulement
Personnel concerné : personnel en 3*8
Les heures d’ajustement de roulement acquises sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1 devront être récupérées sous forme de repos ou placées dans des dispositifs existants s’ils le permettent. Les heures restantes au 30 avril N+1, c’est-à-dire les heures non récupérées de manière effective avant le 30 avril N+1, seront alors payées avec la paie du dernier mois fiscal de l’année N+1 (soit avec la paie du mois de mai N+1), ceci sur la base du taux horaire effectif du mois d’avril N+1. Ce paiement pourra exceptionnellement être décalé sur la paie du 1er mois de l’année fiscale suivante (soit sur la paie du mois de juin N+1) si des circonstances particulières le justifient et après information du CSE. Dans ce cas, l’extraction des soldes de compteurs en vue de leur paiement se fera au 31 mai N+1.
Article 10 : Les repos compensateurs (COR)
Les heures de repos compensateur obligatoire acquises sur la période du 1er janvier au 31 décembre N au titre des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, devront être récupérées sous forme de repos ou placées dans des dispositifs existants s’ils le permettent.
Article 11 : Départ du salarié
En cas de départ du salarié, l’ensemble des compteurs d’heures fera l’objet d’un paiement. Dans ce cadre, il est précisé que le compteur de Repos compensateur obligatoire (dénommé compteur COR) fera l’objet d’un paiement s’il est positif lors du départ d’un salarié.
Article 12 : Changement de poste du salarié
En cas de changement de poste impliquant un changement du profil « temps de travail » et engendrant une modification dans les droits attribués et ainsi l’arrêt de l’alimentation de certains compteurs qui deviennent inactifs, il est convenu que les compteurs concernés, s’ils sont positifs, devront être pris avant l’échéance annuelle de paiement. Si ces compteurs n’étaient pas récupérés avant l’échéance, ils feront automatiquement l’objet d’un paiement.
Article 13 : Salariés partant en retraite
Pour les salariés partant en retraite dans l’année suivant la date à laquelle se fait l’extraction des compteurs pour paiement (soit au 30 avril), il est convenu, si le salarié en fait la demande, de ne procéder à aucun paiement de compteur afin que les salariés puissent les prendre dans la période précédant la date de départ effectif à la retraite.
Article 14 : Information préalable du CSE
Le paiement des différents compteurs, prévu au présent accord, fera l’objet d’une information annuelle préalable du Comité Economique et Social. Cette information préalable permettra d’échanger sur une éventuelle suspension, partielle ou totale, du paiement annuel des compteurs, tel que prévu par le présent avenant. Cette suspension, partielle ou totale, devra intervenir de manière exceptionnelle au regard par exemple de la charge de travail prévisionnelle sur le semestre suivant le paiement (soit du 1er juin au 30 novembre (cas des arrêts commerciaux de production nécessitant l’utilisation par les salariés de leurs compteurs d’heures).
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er avril 2025.
Article 16 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord d’établissement pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L. 22961-8 du Code du Travail et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.
Fait à xxxxxxxxxxxxx, en 6 exemplaires originaux
Le 14 octobre 2024
Pour xxxxxxxxxxxx
M. xxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur de site
Pour les Organisations Syndicales représentatives :