Accord d'entreprise Cargill Montoir

Accord sur l'aménagement du temps de travail,les primes, les astreintes, les congés spécifiques et dispositions spécifiques retraite

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société Cargill Montoir

Le 24/10/2023








Accord sur l’aménagement du temps de travail, les primes, les astreintes, les congés spécifiques et dispositions spécifiques retraite

Etablissement Montoir



















Entre L’établissement de Montoir de la Société CARGILL FRANCE SAS, situé rue de la Caravelle, 44550 Montoir de Bretagne, représenté par Madame X agissant en qualité de Directrice du site,

D’une part,

Et d’autre part,

L’organisation syndicale représentative dans l’établissement :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Marc Y, délégué syndical dûment mandaté





















Table des matières

TOC \o "1-4" \h \z \u Chapitre PRELIMINAIRE PAGEREF _Toc148981225 \h 8

Article 1Champ d’application PAGEREF _Toc148981226 \h 8

Article 2Objet PAGEREF _Toc148981227 \h 8

Article 3Fin des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques PAGEREF _Toc148981228 \h 8

Article 4Convention collective applicable PAGEREF _Toc148981229 \h 8

Article 5Point mensuel France Chimie applicable (ancien UIC) PAGEREF _Toc148981230 \h 8

Article 6Définition des conditions d’ancienneté PAGEREF _Toc148981231 \h 8

Chapitre 1ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc148981232 \h 10

Article 7Durées légales du travail PAGEREF _Toc148981233 \h 10

1)Amplitude journalière PAGEREF _Toc148981234 \h 10
2)Durée journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc148981235 \h 10
3)Durée des repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc148981236 \h 10

Article 8Horaires variables PAGEREF _Toc148981237 \h 10

Définition PAGEREF _Toc148981238 \h 10
Mise en oeuvre PAGEREF _Toc148981239 \h 11

Article 9Horaires fixes PAGEREF _Toc148981240 \h 12

Définition PAGEREF _Toc148981241 \h 12
Mise en oeuvre PAGEREF _Toc148981242 \h 12

Article 10Horaires continu PAGEREF _Toc148981243 \h 12

Article 11Horaires discontinu PAGEREF _Toc148981244 \h 12

Article 12Horaires Polyvalence Logistique Production PAGEREF _Toc148981245 \h 13

Article 13Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc148981246 \h 13

Populations et règles de badgeage PAGEREF _Toc148981247 \h 13

Article 14Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc148981248 \h 13

Définition PAGEREF _Toc148981249 \h 13
Durée et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc148981250 \h 13
1)Pour le personnel en Horaire de journée PAGEREF _Toc148981251 \h 14
2)Pour le personnel posté discontinu (matin, apres-midi, journée) PAGEREF _Toc148981252 \h 14
3)Pour le personnel posté en 5x8 PAGEREF _Toc148981253 \h 15
4)Pour le personnel polyvalent logistique Production PAGEREF _Toc148981254 \h 15
5)Pour les salariés en forfaits-jours PAGEREF _Toc148981255 \h 15

6)Déduction des congés supplémentaires PAGEREF _Toc148981256 \h 15

7)Année incomplète PAGEREF _Toc148981257 \h 16

Article 15La journée de solidarité PAGEREF _Toc148981258 \h 16

Définition PAGEREF _Toc148981259 \h 16
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981260 \h 16

Article 16La passation de consignes PAGEREF _Toc148981261 \h 17

Définition PAGEREF _Toc148981262 \h 17
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981263 \h 17

Article 17Le temps d’habillage/déshabillage PAGEREF _Toc148981264 \h 17

Définition PAGEREF _Toc148981265 \h 17
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981266 \h 18

Article 18La gestion des pauses PAGEREF _Toc148981267 \h 18

1)Déjeuner PAGEREF _Toc148981268 \h 18
Définition PAGEREF _Toc148981269 \h 18
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981270 \h 18
2)Hors déjeuner PAGEREF _Toc148981271 \h 19
Définition PAGEREF _Toc148981272 \h 19
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981273 \h 19

Article 18Le compteur crédit/débit PAGEREF _Toc148981274 \h 19

Définition PAGEREF _Toc148981275 \h 19
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981276 \h 19

Article 19Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc148981277 \h 20

Définition PAGEREF _Toc148981278 \h 20
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981279 \h 20

Article 20Le repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc148981280 \h 21

Définition PAGEREF _Toc148981281 \h 21
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981282 \h 21

Article 21Le repos payé PAGEREF _Toc148981283 \h 22

Définition PAGEREF _Toc148981284 \h 22
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981285 \h 22

Article 22La majoration travail du samedi PAGEREF _Toc148981286 \h 22

Définition PAGEREF _Toc148981287 \h 22
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981288 \h 22

Article 23La majoration travail du dimanche et/ou jours fériés PAGEREF _Toc148981289 \h 22

Définition PAGEREF _Toc148981290 \h 22
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981291 \h 22

Article 24La majoration veille de noel et nouvel an PAGEREF _Toc148981292 \h 23

Définition PAGEREF _Toc148981293 \h 23
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981294 \h 23

Article 25Le repos compensateur – COR (Contrepartie obligatoire en repos) PAGEREF _Toc148981295 \h 23

Définition PAGEREF _Toc148981296 \h 23
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981297 \h 23

Article 26La contrepartie obligatoire en repos sur jours fériés PAGEREF _Toc148981298 \h 23

Définition PAGEREF _Toc148981299 \h 23
Mise en oeuvre PAGEREF _Toc148981300 \h 24

Article 27La contrepartie obligatoire en repos sur nuit PAGEREF _Toc148981301 \h 24

Définition PAGEREF _Toc148981302 \h 24
Mise en oeuvre PAGEREF _Toc148981303 \h 25

Article 28Le travail à temps partiel pour les salariés en heures PAGEREF _Toc148981304 \h 25

Définition PAGEREF _Toc148981305 \h 25
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981306 \h 25

Article 29Le travail à temps réduit pour les salariés en forfait-jours PAGEREF _Toc148981307 \h 25

DEFINITION PAGEREF _Toc148981308 \h 25
MISE EN ŒUVRE PAGEREF _Toc148981309 \h 25

Article 30Les heures complémentaires PAGEREF _Toc148981310 \h 26

Définition PAGEREF _Toc148981311 \h 26
Mise en oeuvre PAGEREF _Toc148981312 \h 26

Article 31La gestion du forfait-jours PAGEREF _Toc148981313 \h 27

Définition PAGEREF _Toc148981314 \h 27
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981315 \h 27

Article 32Prise des RTT et autres repos par anticipation PAGEREF _Toc148981316 \h 28

Article 33Retour sur Repos pour les Salairés postés 5X8 PAGEREF _Toc148981317 \h 29

Définition PAGEREF _Toc148981318 \h 29
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981319 \h 29

Chapitre 2PRIMES ET AVANTAGES LOCAUX PAGEREF _Toc148981320 \h 30

Article 34Le titre restaurant PAGEREF _Toc148981321 \h 30

Définition PAGEREF _Toc148981322 \h 30
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981323 \h 30

Article 35Le panier de jour PAGEREF _Toc148981324 \h 30

Définition PAGEREF _Toc148981325 \h 30
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981326 \h 30

Article 36Le panier de nuit PAGEREF _Toc148981327 \h 30

Définition PAGEREF _Toc148981328 \h 30
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981329 \h 30

Article 37La prime de transport/trajet PAGEREF _Toc148981330 \h 31

Définition PAGEREF _Toc148981331 \h 31
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981332 \h 31

Article 38La prime 3x8 forfaitaire PAGEREF _Toc148981333 \h 31

Définition PAGEREF _Toc148981334 \h 31
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981335 \h 31

Article 39La prime 2x8 forfaitaire PAGEREF _Toc148981336 \h 31

Définition PAGEREF _Toc148981337 \h 31
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981338 \h 32

Article 40La prime 2x8 Proratisée PAGEREF _Toc148981339 \h 32

Article 41La prime d’ancienneté PAGEREF _Toc148981340 \h 32

Définition PAGEREF _Toc148981341 \h 32
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981342 \h 32

Article 42La Majoration de nuit pour le personnel posté en 5x8 PAGEREF _Toc148981343 \h 32

Définition PAGEREF _Toc148981344 \h 32
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981345 \h 32

Article 43La majoration pour heures de nuit pour le personnel posté en discontinu PAGEREF _Toc148981346 \h 33

Définition PAGEREF _Toc148981347 \h 33
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981348 \h 33

Article 44La majoration pour heures de nuit pour le personnel en journée PAGEREF _Toc148981349 \h 33

Définition PAGEREF _Toc148981350 \h 33
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981351 \h 33

Article 45La prime Maintenance 1er étage Préparation Gold (Prime MPEPG) PAGEREF _Toc148981352 \h 33

Définition PAGEREF _Toc148981353 \h 33
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981354 \h 33

Article 46La prime de chargement bateau PAGEREF _Toc148981355 \h 33

Définition PAGEREF _Toc148981356 \h 33
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981357 \h 34

Article 47La prime de disponibilité PAGEREF _Toc148981358 \h 34

Définition PAGEREF _Toc148981359 \h 34
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981360 \h 34

Article 48La prime rappel maison PAGEREF _Toc148981361 \h 35

Définition PAGEREF _Toc148981362 \h 35
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981363 \h 35

Article 49La prime de nuit, samedi, de dimanche et de jours fériés pour les salariés au forfait jour PAGEREF _Toc148981364 \h 35

Définition PAGEREF _Toc148981365 \h 35
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981366 \h 37

Article 50L’indemnité de trajet exceptionnel PAGEREF _Toc148981367 \h 37

Définition PAGEREF _Toc148981368 \h 37
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981369 \h 37

Article 51CP sur dimanche et jours fériés PAGEREF _Toc148981370 \h 37

Article 52CP sur nuit PAGEREF _Toc148981371 \h 37

Chapitre 3LES ASTREINTES PAGEREF _Toc148981372 \h 38

Article 53Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc148981373 \h 38

Article 54Personnel concerné par l’astreinte PAGEREF _Toc148981374 \h 39

Article 55Les temps d’astreinte PAGEREF _Toc148981375 \h 39

1)Organisation de l'astreinte PAGEREF _Toc148981376 \h 39
2)Decompte des periodes d'astreinte PAGEREF _Toc148981377 \h 39
3)L'indemnisation des temps d’astreinte : la prime d'astreinte PAGEREF _Toc148981378 \h 39

Article 55Les temps d’intervention PAGEREF _Toc148981379 \h 40

1)Organisation de l'intervention PAGEREF _Toc148981380 \h 40
2)Le décompte des périodes d’intervention PAGEREF _Toc148981381 \h 40
3)L'indemnisation de l'intervention PAGEREF _Toc148981382 \h 40
4)L'intervention du salarie hors astreinte PAGEREF _Toc148981383 \h 41
5)La récuperation des temps d'intervention PAGEREF _Toc148981384 \h 41

Article 56Les temps de déplacement PAGEREF _Toc148981385 \h 42

Article 57Les temps d’astreinte des SALARIES au FORFAIt JOUR PAGEREF _Toc148981386 \h 42

1)Organisation de l'astreinte PAGEREF _Toc148981387 \h 42
2)Decompte des periodes d'astreinte PAGEREF _Toc148981388 \h 42
3)L'indemnisation des temps d'astreinte : la prime d'astreinte PAGEREF _Toc148981389 \h 42

Article 58Les temps de déplacement des SALARIES au FORFAIt JOUR PAGEREF _Toc148981390 \h 42

Article 59Les temps d’intervention des SALARIES au FORFAIt JOUR PAGEREF _Toc148981391 \h 42

1)Organisation de l'intervention PAGEREF _Toc148981392 \h 43
2)Le décompte des periodes d'intervention PAGEREF _Toc148981393 \h 43
3)La recuperation des temps d'intervention PAGEREF _Toc148981394 \h 43

Chapitre 4LES CONGES SPECIFIQUES PAGEREF _Toc148981395 \h 44

Article 60Les RTT PAGEREF _Toc148981396 \h 44

Définition PAGEREF _Toc148981397 \h 44
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981398 \h 44

Article 61Les jours de repos/RTT pour les salariés en forfait-jours PAGEREF _Toc148981399 \h 44

Définition PAGEREF _Toc148981400 \h 45
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981401 \h 45

Article 62Les congés payés PAGEREF _Toc148981402 \h 45

Définition PAGEREF _Toc148981403 \h 45
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981404 \h 45

Article 63Les congés d’ancienneté PAGEREF _Toc148981405 \h 45

Définition PAGEREF _Toc148981406 \h 45
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981407 \h 46

Article 64La demi-journée de rentrée scolaire PAGEREF _Toc148981408 \h 46

Définition PAGEREF _Toc148981409 \h 46
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981410 \h 46

Article 65La gestion du compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc148981411 \h 46

Définition PAGEREF _Toc148981412 \h 46
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981413 \h 46

Article 66Les évènements familiaux PAGEREF _Toc148981414 \h 46

Article 67Absence enfant malade ou hospitalisé PAGEREF _Toc148981415 \h 47

Article 68La prime naissance PAGEREF _Toc148981416 \h 47

Définition PAGEREF _Toc148981417 \h 47
Mise en oeuvre PAGEREF _Toc148981418 \h 47

Article 69La prime mariage ou PACS PAGEREF _Toc148981419 \h 47

Définition PAGEREF _Toc148981420 \h 47
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981421 \h 47

Article 70Le Cargill Montoir PAGEREF _Toc148981422 \h 47

Définition PAGEREF _Toc148981423 \h 47
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981424 \h 47

Article 71Le suivi des visites médicales PAGEREF _Toc148981425 \h 47

Chapitre 5DISPOSITIONS SPECIFIQUES RETRAITE PAGEREF _Toc148981426 \h 48

Article 72Les indemnités de départ en retraite PAGEREF _Toc148981427 \h 48

Article 73Les congés 59 ANS et congés départ en retraite PAGEREF _Toc148981428 \h 48

Définition PAGEREF _Toc148981429 \h 48
Mise en œuvre PAGEREF _Toc148981430 \h 48

Chapitre 6DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc148981431 \h 49

Article 74Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc148981432 \h 49

Article 75Commission d’interprétation PAGEREF _Toc148981433 \h 49

Article 76Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc148981434 \h 50

Article 77Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc148981435 \h 50








Chapitre PRELIMINAIRE
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Montoir.

  • Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail, les primes locales et les congés spécifiques.

  • Fin des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques susceptibles d’exister au sein de l’établissement quant aux dispositions figurant dans cet accord, et qui cesseront donc d’être applicables aux salariés le jour de son entrée en vigueur.
Tout usage, engagement, accord non cité ci-dessous, est et restera valable jusqu’à mise à jour de ce document.

  • Convention collective applicable
La convention collective applicable sur l’établissement de Montoir est la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

  • Point mensuel France Chimie applicable (ancien UIC)
La valeur du point mensuel France Chimie (ancien point UIC - Union des Industries Chimiques) utilisé dans certains calculs de prime ci-après sera la valeur du point mensuel base 38 heures, soit 8.91 € au 1er janvier 2023.
La valeur du point mensuel est actualisée au niveau de France Chimie et non au niveau de l’établissement.

  • Définition des conditions d’ancienneté
L’ancienneté se décompte à la date de la prise d’effet du contrat de travail.
Toutefois, les salariés, embauchés en contrat à durée indéterminée (ou en contrat à durée déterminée) qui auraient précédemment travaillé au sein du Groupe CARGILL, en France ou à l’étranger, bénéficieront automatiquement d’une reprise d’ancienneté dans les conditions suivantes qui sont limitatives :
  • Embauche en CDI après un CDD

Lorsque l’embauche en contrat à durée indéterminée prolonge immédiatement ou jusque dans un délai maximum d’un mois calendaire un emploi en contrat à durée déterminée, CARGILL reprend la totalité de l’ancienneté acquise au titre du précédent contrat (renouvellement inclus) ou au titre des précédents contrats en cas de succession de contrat sans carence (L1244-4 du code du travail), et ce sans limitation et sans déduction de la période de coupure d’un maximum d’un mois calendaire.
  • Embauche en CDI ou en CDD après une mission en contrat d’intérim

Lorsque l’embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée prolonge, immédiatement ou jusque dans un délai maximum d’un mois calendaire, une mission en contrat d’intérim, CARGILL reprend l’ancienneté acquise au titre de la dernière mission dans la limite de 18 mois (renouvellement inclus), sans déduction de la période de coupure d’un maximum d’un mois calendaire.
Si la règle ci-après est plus favorable pour le salarié, CARGILL reprend l’ancienneté acquise au titre de toutes les missions réalisées avec interruption au cours des 3 mois précédents l’embauche.
Pour rappel, lorsqu'à l'issue d'une mission, l’embauche en contrat à durée indéterminée par l'entreprise utilisatrice n’est pas immédiate, l’intérimaire perçoit une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
  • Embauche en CDI ou en CDD après un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

Lorsque l’embauche en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée prolonge, immédiatement ou jusque dans un délai maximum d’un mois calendaire, un emploi en contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage, CARGILL reprend la totalité de l’ancienneté acquise au titre du précédent contrat (renouvellement inclus), sans limitation et sans déduction de la période de coupure d’un maximum d’un mois calendaire.
  • Embauche en CDI ou en CDD après un stage

Lorsqu'un stagiaire est embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à l’issue d'un stage d’une durée supérieure à 2 mois, intégré à un cursus pédagogique, CARGILL reprend la totalité de son ancienneté (article L.1221-24, alinéa 2 du code du travail).
  • Mobilité intra-groupe

En cas de mobilité intra-groupe CARGILL (avec changement d’employeur) en France ou à l’étranger, ou de transfert d’entreprise (notamment par rachat d’entreprise), CARGILL reprend la totalité de l’ancienneté du salarié.
Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être portées dans le contrat de travail.


















  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Durées légales du travail
  • Amplitude journalière

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
Règlementée dans certaines branches, l’amplitude d’une journée de travail se trouve d’ailleurs limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
L’amplitude est donc de 13 heures maximum.
  • Durée journalière et hebdomadaire

Conformément à l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail consécutif.
En cas de circonstances exceptionnelles, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures de travail. Les circonstances exceptionnelles sont notamment liées :
- Aux problèmes ou pannes techniques ne permettant pas au personnel de quitter leur poste pour des raisons de sécurité, de contrôle de l’usine ;
- Au pilotage de l’usine nécessitant la présence indispensable du personnel, par exemple en cas de non prise de poste de l’équipe suivante/précédente
La durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures ce qui équivaut à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour les salariés travaillant de nuit la durée de travail hebdomadaire est de 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
  • Durée des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

Conformément à l’article L 3132-2 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimale de 35 heures consécutives (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien).

  • Horaires variables
Définition
L’horaire variable constitue un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ et donne aux salariés visés :
-La possibilité de choisir son heure d’entrée et de sortie avec un certain battement,
-la faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions ci-après,
-la possibilité d’accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée conventionnelle du travail et de reporter ce crédit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées ci-après,
-La possibilité d’accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail et reporter ce débit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées ci-après.

Mise en oeuvre
Le dispositif d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent s’effectuer dans le respect de ces plages. La durée totale des plages fixes correspond à la durée de travail minimum journalière que chaque salarié doit effectuer. Les plages fixes sont identiques pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement déterminer leurs heures d’arrivée et de sortie, sous réserve de contraintes particulières et organisées au sein de chaque service dans la concertation sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Le dispositif d’horaires variables concerne les salariés à l’horaire collectif hebdomadaire, à temps plein ou à temps partiel.
Sont exclus du dispositif d’horaires variables :
-les salariés en forfait-jours sur l’année;
-les salariés travaillant aux horaires fixes.

Plages fixes et variables de référence
Plage variable (lundi à vendredi)
7h00
9h00
Plage variable (lundi à jeudi)
Plage variable (vendredi)
16h00
15h00
20h00
20h00
Plage variable (déjeuner)*
12h00
14h00
Plage fixe (lundi à vendredi)
9h00
12h00
Plage fixe (lundi à jeudi)
Plage fixe (vendredi)
14h00
14h00
16h00
15h00
*Une pause déjeuner, d’une durée minimale de 45 minutes.
Compte tenu des nécessités liées à l’activité, certains services pourraient être contraints d’aménager les plages fixes définies ci-dessus.

Le dispositif d’horaires variables est compatible avec les activités syndicales et de représentant du personnel. Les représentants du personnel relevant du régime d’horaires variables doivent respecter le présent accord et saisir dans l’outil gestion des temps toute absence au poste de travail liée à l’exercice du ou des mandats.
Pour rappel, les salariés sont tenus d’assister aux réunions/formations ou autres rendez-vous liés à la marche de l’entreprise et devront adapter leur présence en conséquence.
  • Horaires fixes

Définition
Le temps de travail effectif pour le personnel de journée est de 7.43 centièmes (soit 7h26 minutes) par jour.
Les journées d’absence pour quel que motif que ce soit (congés payés, RTT, Habillage, accident de travail, maladies, missions ou actions de formation…) seront décomptées sur la base de 7.60 centièmes (soit 7h36 minutes pause incluse) sur le logiciel de gestion des temps de travail.
Le temps de travail effectif pour le personnel de journée en logistique et production est de 7.36 centièmes (soit 7h22 minutes) par jour.
Les journées d’absence pour quel que motif que ce soit (congés payés, RTT, Habillage, …) seront décomptées sur la base de 7.53 centièmes (soit 7h32 minutes pause incluse) sur le logiciel de gestion des temps de travail.
Mise en oeuvre
Personnel maintenance et production en journée
L’horaire de travail sera déterminé par note d’information et présentée au CSE seulement en cas de modifications.
L’amplitude d’ouverture des ateliers ou services travaillant sur la journée s’étend de 6h à 22h.
Pour le personnel logistique
Le personnel logistique est soumis à un horaire fixe.
L’horaire de travail sera déterminé par note de service et présentée au CSE seulement en cas de modifications.
L’amplitude d’ouverture des ateliers ou services travaillant sur la journée s’étend de 5h45 à 21h selon les besoins du service.

  • Horaires continu
On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier/service fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
Le temps de travail effectif du personnel posté en 5X8 est de 8.25 centièmes (soit 8h15 minutes) par jour, pause et passation de consignes incluse.
Les journées d’absence pour quelque motif que ce soit (CP, RTT, Habillage, …) seront décomptées sur la base de 8.25 centièmes pause et passation de consignes incluse sur le logiciel de gestion des temps de travail.

  • Horaires discontinu
On entend par travail en service discontinu l'organisation dans laquelle un atelier/service fonctionne en équipes successives avec le même personnel comprenant une équipe du matin et une de l’après-midi ou une équipe du matin, de l’après-midi et journée sur une plage horaire plus ou moins étendue.
Sur l’établissement de Montoir, les salariés postés en discontinus sont sur une organisation 2 ou plusieurs semaines (8 à la date de signature des présentes) x 7,53 centièmes (7h32 minutes).
Les journées d’absence pour quelque motif que ce soit (CP, RTT, Habillage, …) seront décomptées sur la base de 7.53 centième pause incluse sur le logiciel de gestion des temps de travail.

  • Horaires Polyvalence Logistique Production

On entend par travail en service polyvalence logistique – production l’organisation dans laquelle un service fonctionne en suivant le rythme soit de l’horaire discontinu décrit ci-dessus soit le rythme de l’horaire continu décrit ci-dessus.
Les règles de décompte des horaires suivront les règles décrites pour chacun des cycles concernés (journée de solidarité, passation consigne, RTT, habillage, pauses, repos compensateur de remplacement et obligatoire, repos conventionnel férié et nuit, repos payés, majoration HS, majoration nuit, majoration samedi, veille de Noel et Nouvel An, Noel et Nouvel an, …)
Les salariés placés dans cet horaire ne sauraient subir d’heures en négatif s’ils ont suivi le planning proposé par le management.
Un bilan en fin de période annuelle sera fait pour calculer les éventuelles droits proratisés des éléments ci-dessous (RTT, habillage, etc…).
Les salariés bénéficieront des paniers de jour et nuit selon le cycle concerné.

  • Contrôle du temps de travail

Populations et règles de badgeage

Le décompte des horaires se fait pour l’ensemble des salariés une fois en tenue de travail, sauf ceux en forfait-jours.
Les salariés en journée hors forfait-jours des services administratif, maintenance, production et logistique doivent badger 4 fois par jour, soit sur site, soit sur leur ordinateur pour les télétravailleurs.
Les salariés postés en 5x8 doivent badger à l’entrée et à la sortie de leur poste.
Les salariés en discontinu en logistique doivent badger 4 fois par jour.
Les salariés polyvalents décrits ci-dessus doivent badger selon la règle du service dans lequel ils sont affectés.
Les badgeages enregistrent le temps de présence des salariés sur site et non pas seulement leur temps de travail effectif.

  • Le temps de travail effectif
Définition
Comme le défini le Code du travail dans l’article L3121-1, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Durée et décompte du temps de travail
  • Pour le personnel en Horaire de journée

Nb de jours calendaires 
365,25*
Nb de samedi et dimanches 
- 104 
Nb de congés payés 
- 25
Nb de jours fériés moyens 
- 7 
Sous-total 
229,25 
Nb de RTT 
- 13 
Nb de jours travaillés 
216,25 
Tps de travail effectif journalier 
x 7.43 centièmes (7h26 minutes) 
Tps de travail effectif annuel 
1607 heures dont 7h de journée de solidarité
*Année bissextile prise en compte
Salarié en journée logistique sur Montoir
Nb de jours calendaires 
365,25*
Nb de samedi et dimanches 
- 104 
Nb de congés payés 
- 25 
Nb de jours fériés moyens 
- 7 
Sous-total 
229,25 
Nb de RTT 
- 11 
Nb de jours travaillés 
218,25 
Tps de travail effectif journalier 
x 7.36 centièmes (7h22 minutes) 
Tps de travail effectif annuel 
1607 heures dont 7h de journée de solidarité 
*Année bissextile prise en compte
  • Pour le personnel posté discontinu (matin, apres-midi, journée)

Nb de jours calendaires 
365,25*
Nb de samedi et dimanches 
- 104 
Nb de congés payés 
- 25 
Nb de jours fériés moyens 
- 7 
Sous-total 
229,25 
Nb de RTT 
- 11 
Nb de jours travaillés 
218,25 
Tps de travail effectif journalier 
x 7.36 centièmes (7h22 minutes) 
Tps de travail effectif annuel 
1607 heures dont 7h de journée de solidarité 
*Année bissextile prise en compte
Le personnel posté en discontinu est organisé en 2 ou 3

équipes successives qui alternent respectivement les postes du matin et de l’après-midi ou des postes du matin, de l’après-midi et de la journée, dans le cadre de l’organisation du travail par cycle de 2 semaines pour les uns et plus (8 à la date de la signature du présent accord) semaines pour les autres.

  • Pour le personnel posté en 5x8

Nombre de jours travaillés * (matin, après-midi, nuit)
223 jours
Nombre de jours de congés payés (Légal)
-25 jours
Nombre de jours dus base 35h/semaine et 8h15/ jour 1607h /8h15
-195 jours arrondis

Droit RTT**

3 jours

*Nombre variable d’une année sur l’autre

** Si ce droit est négatif, alors le salarié devra revenir hors roulement pour rendre les jours dus
Le personnel posté en continu est organisé en cinq équipes successives qui alternent les postes du matin, de l’après-midi et de la nuit, dans le cadre de l’organisation du travail par cycle de 10 semaines.
Afin de permettre aux salariés de maintenir leur niveau de connaissances et de compétences mais aussi d’être informés des sujets importants de l’entreprise, 6 jours de formations obligatoires (dont la journée sécurité ou arrêts techniques programmés) sont planifiés sur le calendrier annuel. Les formations ne seront pas planifiées pendant la période d’arrêt technique et la période estivale (fin juin à mi-septembre), et dans la mesure du possible pendant les vacances scolaires.
  • Pour le personnel polyvalent logistique Production
Les salariés placés dans cet horaire bénéficieront d’un nombre de RTT calculés selon le cycle dans lequel ils sont placés.
Ce nombre de RTT pourra être ajusté selon la réalité du planning en fin d’année.
Les parties ont convenu de créditer 3 RTT au début de chaque période annuelle à chaque salarié concerné. Un bilan au 1er juin sera fait pour ajuster les droits à RTT des salariés concernés.
Le bilan du nombre de RTT généré par ce cycle de polyvalence sera fait à la fin de la période.
Il est entendu que les salariés concernés pourront reporter, contrairement aux autres salariés (3 RTT maximum), exceptionnellement l’ensemble des RTT acquis en année N sur N+1.
  • Pour les salariés en forfaits-jours
Nb de jours calendaires 
365,25*
Nb de samedi et dimanches 
- 104 
Nb de congés payés 
- 25 
Nb de jours fériés moyens 
- 7 
Nombre de jour de RTT
-13 RTT
Total
216 jours arrondis
*Année bissextile prise en compte
La journée de solidarité est intégrée dans la convention de forfait-jours.
  • Déduction des congés supplémentaires

Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle ou légale (26ème CP, Cargill Montoir, jours d’ancienneté, jours pour évènements familiaux…) sont déduits de ces volumes d’heures/jours sans incidence sur le nombre attribué de RTT ou de jours de repos.
  • Année incomplète
Pour le personnel embauché ou partant en cours d’année, le décompte de leur temps de travail effectif, dans une hypothèse d’organisation des temps de travail sur l’année sera établi par un prorata sur la base de la durée annuelle du travail de référence, pour déterminer :
- D’une part soit la durée équivalente moyenne de 35 heures, soit le nombre de jours à travailler pour les salariés en forfait-jours,
- D’autre part le nombre de jours de réduction du temps de travail ou jours de repos auquel le salarié a en principe droit,
- Et enfin, le seuil équivalent pour le décompte des heures supplémentaires et repos compensateur éventuellement dû aux salariés en heure.
Ainsi, une régularisation sera éventuellement nécessaire selon le cas, soit au moment de l'établissement du solde de tout compte, en cas de départ en cours d’année, soit en fin d’année de référence en cas d’embauche en cours d’année.

  • La journée de solidarité
Définition
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne en principe pas lieu à rémunération supplémentaire, des dispositions étant toutefois prévues pour que les salariés changeant d’employeur en cours d’année n’aient pas à effectuer plusieurs journées de solidarité dans l’année.
Mise en œuvre

Salariés
Journée de solidarité


Modalité de travail
Positionné
Modalité de déduction
Personnel de journée
Travaillée car déjà incluse dans l’annualisation
3ème samedi de novembre
Aucune déduction
Personnel posté discontinu
Travaillée car déjà incluse dans l’annualisation
3ème samedi de novembre
Aucune déduction

Personnel posté en 5x8
Travaillée car déjà incluse dans l’annualisation
3ème samedi de novembre
Aucune déduction
Personnel polyvalent Production-Logistique
Travaillée car déjà incluse dans l’annualisation
3ème samedi de novembre
Aucune déduction
Personnel en forfait-jours
Travaillée car déjà incluse dans l’annualisation
3ème samedi de novembre
Aucune déduction
Personnel à temps partiel ou en forfait-jours réduit
Non travaillée
3ème samedi de novembre

Proratisé en fonction du nombre d’heures du contrat et déduit sur du temps d’habillage ou le cas échéant sur le Cargill Montoir (Exemple : pour un salarié à temps partiel, il aura 0.8 jours de Cargill Day de déduit)

  • La passation de consignes
Définition
La passation de consignes est du temps de travail effectif se situant avant la prise de poste permettant aux équipes de production en 5x8 de recevoir les consignes d’équipes.
Mise en œuvre
Seul le personnel posté en 5x8 est concerné par ce temps de passation de consignes : 15 min soit 0.25 centièmes en début de poste. Les salariés sont attendus en début de passation consigne pour ne pas pénaliser leurs collègues.
Une flexibilité est acceptée en fin de poste de + ou – 5 min (paramétrage badgeage 55 à 00 (par exemple 5h55 vaut 6h00, 6h05 vaudra 6h).
Les 15 minutes de passation de consignes sont incluses dans le décompte du temps de travail effectif défini dans l’article 14.
En cas de passation de consignes supplémentaires, le paiement des passations consignes supplémentaires s’effectuera à la fin de chaque cycle.
En cas d’absence de passation de consignes, le prorata se fera à la fin de chaque cycle avec prise sur jours/compteurs positifs.

  • Le temps d’habillage/déshabillage
Définition
Le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Mise en œuvre
Le personnel astreint à l’obligation d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail bénéficiera d’une contrepartie en repos afin de compenser le temps consacré à l’habillage et au déshabillage.
Cette contrepartie en repos payé ne constitue pas du temps de travail effectif.
  • Le temps d’habillage est réalisé avant le badgeage du salarié lors de son arrivée;
  • Le temps de déshabillage est réalisé après la fin de travail du salarié lors de son départ.
Pour les salariés qui ne sont pas astreints de façon permanente au port d’une tenue de travail, par exemple les salariés des services administratifs, et qui procèdent à des opérations d’habillage et de déshabillage pendant leur temps de travail ne bénéficient pas de cette contrepartie en repos. Le temps d’habillage et déshabillage étant réalisé sur du temps de travail effectif est déjà rémunéré.
Salariés
Temps d’habillage/déshabillage
Personnel de journée hors cadre (maintenance, production, logistique de journée)
6 jours/an
Personnel posté discontinu
6 Jours/an
Personnel polyvalent Production-Logistique
4 jours/an (une régularisation sera faite en fin de période annuelle prenant en compte les périodes d’activité réelle)
Personnel posté en 5x8
4 jours/an
Personnel en forfait-jours
Inclus dans le forfait

Le droit au temps d’habillage et déshabillage est attribué dès le début de la période d’annualisation et sera proratisée en fin d’annualisation sur la base des journées d’absences (hors congés payés, jours d’habillage, RTT, repos compensateur, COR etc.).
Ce temps d’habillage et de déshabillage est fixé à 10 minutes théoriques par jour travaillé pour les salariés postés en 5x8 et 12 minutes par jour travaillé pour les salariés en journée et en discontinu.
Ce compteur n’est pas mis à 0 au 1er Janvier N+1.

  • La gestion des pauses
  • Déjeuner
Définition
La pause déjeuner correspond à une pause méridienne entre deux plages de travail.
Mise en œuvre

Salariés
Pause déjeuner

Durée minimum
Paiement
Temps de travail effectif
Personnel de journée inclus les forfaits-jours
45 min/jour
Non
Non
Personnel posté 5x8
30 min/jour
Oui
Oui
Personnel posté discontinu
45 min/jour
Non
Non
La durée maximale d’une pause pour le personnel du site hors 5x8 et 2x8 est fixé à 1h30.
De manière exceptionnelle, les salariés en posté discontinu peuvent avoir une pause réduite à 30 minutes dans le cadre de journée dite block.
  • Hors déjeuner
Définition
Il s’agit des pauses hors pause déjeuner (exemple : pause-café).
Mise en œuvre
Salariés
Pause hors déjeuner

Durée
Paiement
Temps de travail effectif
Personnel de journée
10 min
Oui
Non

  • Le compteur crédit/débit
Définition
Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine à l’autre, sans que ces heures aient d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, à condition qu’elles résultent d’un libre choix du salarié concerné.
Le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter des heures reportées à plus de 10 heures. (c.trav.art. L3121-52 et R.3121-30).

Mise en œuvre
L’utilisation des plages variables, peut conduire à une variation de la durée journalière de travail et hebdomadaire de travail du salarié à la double condition suivante :
-d’une présence obligatoire pendant les plages fixes ;
-d’un cumul hebdomadaire correspondant à la durée de référence de 38 heures augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit de 3 heures au maximum d’une semaine à une autre soit une durée minimum hebdomadaire de 35 heures à une durée maximale hebdomadaire de 41 heures.
Si le salarié dispose d’un solde créditeur suffisant, la récupération de ce crédit d’heures pourra se faire sous la forme de journée ou demi-journée de récupération.
Dépassement du crédit :
Le dépassement du crédit n’est, par principe, pas autorisé.
Si, à titre tout à fait exceptionnel, la gestion des horaires variables par le salarié le conduit à dépasser son crédit de 3 heures pour une semaine (ou de 10 heures par mois maximum non cumulables), la procédure suivante sera appliquée :
  • Le salarié consulte son compteur sur l’outil de gestion des temps et constate un dépassement de son crédit.
  • S’il souhaite faire valider ses heures, il doit formuler, via le Self-service (directement dans l‘outil de gestion des temps), une demande de validation dans le mois suivant le dépassement du compteur, auprès de son Manager et ce en apportant toutes les explications nécessaires.
  • Seules les heures expressément validées par le Manager donnent lieu :
-Soit à un report, dans un délai fixé d’un commun accord, en vue de leur régularisation, qui peut se faire, si nécessaire, par la prise de repos à l’heure, en demi-journée ou en journée,
-Soit à une rémunération en tout ou partie sous la forme d’heures supplémentaires (le compteur Crédit/Débit est alors suspendu au profit de cette rémunération).
Le silence du Manager dans un délai d’un mois suivant la demande vaut validation des heures et permet le report.
Tout abus dans l’utilisation de ce système de Crédit/Débit visant à un dépassement du compteur, sans justification ni demande de validation donne lieu à une interruption du dispositif d’horaires variables pour le décompte du temps de travail.
Dépassement du débit :
Si, à titre tout à fait exceptionnel, sur une période mensuelle, un dépassement du compteur est constaté au-delà de la limite de la durée quotidienne de travail sur le site, le Manager est informé et un entretien est planifié pour y remédier. Le salarié devra régulariser le débit notamment en posant un jour de CP ou un jour de RTT dans un délai d’un mois.

  • Les heures supplémentaires
Définition
Toutes les heures de travail effectif effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, quel que soit la durée conventionnelle du travail, sont des heures supplémentaires.
Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont différents selon les modalités d’organisation du temps de travail adoptées dans chaque service et sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Mise en œuvre
Salariés
Heures supplémentaires
Personnel de journée
Sur la semaine : les heures effectuées au-delà de 37h10min (37.17 centièmes) de travail effectif seront majorées :
Les 8 premières heures supplémentaires bénéficieront d’une rémunération avec majoration de 25%
Les heures supplémentaires suivantes bénéficieront d’une rémunération avec majoration de 50%
Les différentes absences, à l’exception des congés sans solde et les absences non payées, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif au regard du calcul des majorations d’heures supplémentaires.
Personnel posté discontinu
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne du cycle seront majorées à 25 %.
Les heures effectuées au-delà de 36.8 centièmes (36h48 minutes) heures de travail effectif en moyenne sur le cycle seront majorées :
Les 8 premières heures supplémentaires bénéficieront d’une rémunération avec majoration de 25%
Les heures supplémentaires suivantes bénéficieront d’une rémunération avec majoration de 50%
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure sur la durée totale du cycle seront majorées à 50 %.

Personnel posté en 5x8
Les heures effectuées au-delà de 346.50 heures, soit 34,65 centièmes (34h39 minutes) de travail effectif en moyenne sur le cycle seront majorées de 50 %.
Un repos compensateur obligatoire de 50% se calculera au-delà de 41h de travail effectif en moyenne dans le cycle.
Les différentes absences, à l’exception des congés sans solde et les absences non payées, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif au regard du calcul des majorations d’heures supplémentaires.
Période de décompte : Pour le personnel posté discontinu et 5x8, les heures supplémentaires s’apprécient sur la durée du cycle de travail. Il s’agit des heures de travail constituant un travail commandé par la hiérarchie, qui ne sont pas récupérées dans le cadre du cycle.
Elles seront traitées en paie à l’issue du cycle.

  • Le repos compensateur de remplacement
Définition
Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires. Ainsi, les heures travaillées au-delà de l’horaire habituel, et compensées par du repos, ne seront pas comptabilisées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Mise en œuvre
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur pourra être total ou partiel.
Par exemple :
Remplacement total : 1 heure supplémentaire donnant droit à une majoration de 25% sera remplacée par 1h15 minutes de repos compensateur, tandis qu’une heure supplémentaire, donnant droit à une majoration de 50% sera remplacée par 1h30 minutes de repos compensateur.
Les heures supplémentaires dont le paiement, majorations de salaires incluses, est intégralement remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire de repos, calculée en complément du paiement des heures supplémentaires se cumule avec le repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement peut alimenter le compte épargne-temps, selon les règles en vigueur.
  • Le repos payé
Définition
Le repos payé est un repos décidé par le manager pour un salarié pour mieux organiser et fluidifier le travail ou le planning d’une ou plusieurs équipes/services.
Le manager pourra décider de placer en repos payé ayant une valeur de 0 ou X heures, un salarié afin d’éviter la perte de salaire qu’engendrerait la non-exécution d’une partie du planning pour travailler soit sur une autre plage horaire non prévue dans son planning, soit d’être présent à une réunion/formation.
Mise en œuvre
Ce repos est payé si nécessaire avec maintien des primes et panier de la journée, tout ou partie non exécutée, mais entre dans le calcul du temps de travail effectif selon la valeur du repos.

  • La majoration travail du samedi
Définition
Une majoration de samedi pour le personnel de journée non-cadre, personnel discontinu et posté 5x8 est mise en place dès lors que le salarié est sollicité, par le manager, pour venir travailler un samedi qui était initialement prévu en repos.
Mise en œuvre
Lorsqu’un salarié vient travailler un samedi qui est théoriquement prévu en repos dans son planning, il bénéficie d’une majoration de samedi égale à 50 % de son taux horaire (salaire de base + primes fixes) par heure effectuée.
Pour le personnel posté 5x8 cela concerne les heures réalisées entre le samedi 5h45 et le dimanche 6h.
Pour le personnel de journée ou discontinu, cela concerne les heures réalisées de 0h à 24h00 le samedi.
Cette majoration est cumulable avec la prime de nuit et jours fériés.

  • La majoration travail du dimanche et/ou jours fériés
Définition
La majoration de dimanche et jours fériés concerne le personnel de journée non-cadre, personnel discontinu et posté en 5x8 amenés à travailler le dimanche et/ou les jours fériés, que ce soit de jour ou de nuit.
Mise en œuvre
La majoration est égale à 100 % du taux horaire (salaire de base + primes fixes) par heure effectuée le dimanche ou jours fériés.
Pour le personnel posté 5x8, cela concerne les heures réalisées entre le dimanche ou jour férié 5h45 et le jour suivant 6h.
Pour le personnel de journée ou discontinu, cela concerne les heures réalisées de 0h à 24h00 le dimanche ou jour férié.
Cette majoration est cumulable avec la prime de nuit et le cas échéant avec la majoration de travail exceptionnel le samedi prévu à l’article 23.

  • La majoration veille de noel et nouvel an
Définition
Les salariés postés en 5x8 qui travaillent la nuit (entre 21h45 heures et 6 heures) des 24 décembre et 31 décembre bénéficient de la prime dimanche et jours fériés.
Mise en œuvre
La majoration est égale à 100 % du taux horaire (salaire de base + primes fixes) par heure effectuée la nuit (entre 21h45 heures et 6 heures) des 24 décembre et 31 décembre.
Cette majoration est cumulable avec la prime de nuit et le cas échéant avec la majoration de travail exceptionnel le samedi prévu à l’article 23.
La pose de tout type de journée de repos sur ces journées n’entrainera pas de majoration de ces jours de repos.

  • Le repos compensateur – COR (Contrepartie obligatoire en repos)
Définition
Il s’agit d’une contrepartie obligatoire en repos accordé obligatoirement aux salariés effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures.
L’absence de prise de la contrepartie obligatoire par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit en repos.
Mise en œuvre
Les heures supplémentaires réalisées et validées par le manager au-delà du contingent annuel ouvrent droit en plus des majorations pour heures supplémentaires à une contrepartie obligatoire en repos égal à 100 %.
Les journées de repos sont payées comme des jours travaillés.
Ces journées de repos ouvrent droit au maintien du salaire habituel primes comprises sur la journée concernée.
  • La contrepartie obligatoire en repos sur jours fériés
Définition
Les salariés postés en 5x8 comme définis en chapitre 1 bénéficieront d’un repos compensateur pour chaque jour férié, y compris quand ils sont de repos le jour considéré.





1. Jour de l’an

1er janvier

2. Lundi de pâques

3. Fête du travail
1er mai
4. Victoire des alliés
8 mai
5. Jeudi de l’Ascension

6. Lundi de Pentecôte

7. Fête nationale
14 juillet
8. Assomption
15 août
9. La Toussaint
1er novembre
10. Armistice
11 novembre
11. Noël
25 décembre
Les jours fériés sont les suivants :












Mise en oeuvre
Les jours de repos compensateur s’acquièrent sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le compteur jour de repos compensateur « fériés » s’alimentera au 1er jour férié de la période et s’incrémentera automatiquement dans l’outil de gestion des temps à chaque jour férié supplémentaire dans la limite de 12 jours fériés maximum.
En effet, sur certaines périodes, il pourrait y avoir 10, 11 ou 12 jours fériés suivant la date du lundi de Pentecôte (en mai ou en juin).
Ils doivent être pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Ils pourront être pris par anticipation et une régularisation sera alors opérée en cas de sortie des effectifs en cours de période.
L’accolement des jours de repos compensateur « fériés » avec les congés payés, les RTT, les Habillages, etc… est autorisé.
Le salarié est libre de cumuler ses jours de repos compensateur « férié » en vue de soit :
- les utiliser suivant les mêmes règles de planification que le CP;
- se les faire indemniser à la fin de la période.
Le salarié ne supportera aucune perte de rémunération du fait de la prise d’un jour de repos compensateur « fériés » et percevra la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé (prime de nuit, prime de dimanche et jours fériés)
Les jours de repos compensateur « fériés » acquis et non pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1, feront l’objet d’une indemnité compensatrice égale à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé, qui sera versée au mois de juillet N+1.


  • La contrepartie obligatoire en repos sur nuit
Définition
Les salariés postés en 5X8 comme définis en chapitre 1 et conformément à la CCNIC bénéficient de repos compensateur pour travail de nuit dans les conditions suivantes :
- 1 repos compensateur « nuit » pour une période d’affectation inférieure à 4 mois
- 2 repos compensateur « nuit » pour une période d’affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois
- 3 jours de repos compensateur « nuit » pour une période d’affectation au moins égale à 8 mois.
Mise en oeuvre
Les jours de repos compensateur « nuit » s’acquièrent sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le compteur de repos compensateur « nuit » s’alimentera :
- pour le 1er jour : le 1er juin de chaque année
- pour le 2e jour : le 1er octobre de chaque année
- pour le 3e jour : le 1er février N+1
Les modalités de prise de ce repos et de paiement sont les mêmes que pour le repos compensateur « fériés » citées à l’article 26 ci-dessus.

  • Le travail à temps partiel pour les salariés en heures
Définition
Le salarié à temps partiel est celui dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée -légale ou conventionnelle pratiquée - ou à la durée du travail applicable dans l’établissement.
Mise en œuvre
Le contrat de travail ou un avenant doit indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le personnel à temps partiel bénéficie de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Le contrat de travail ou l’avenant doit indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les salariés à temps partiel peuvent adapter leurs horaires de travail sur les plages variables s'ils appartiennent à un service pratiquant l'horaire variable. Les contrats de travail devront définir les modalités d'application de cet horaire variable.
II est convenu que le personnel à temps partiel bénéficiera d'un droit d'accès prioritaire aux emplois à temps plein rendus disponibles dans l'entreprise dès lors qu'il en émettra spontanément le souhait.

  • Le travail à temps réduit pour les salariés en forfait-jours
DEFINITION
Les salariés ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année dont le nombre de jour travaillés au plus mentionnée est inférieur à 216 jours ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel, les règles spécifiques légalement prévues par le contrat de travail à temps partiel ne s’appliquant pas.
Le forfait-jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait jours fixé par les articles 13 ou 31, soit 216 jours par année calendaire.
MISE EN ŒUVRE
Les cadres qui travaillent avec un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux cadres à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable (accords collectifs ou usages).
Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.
De même, dans le cadre de ce principe d’égalité de traitement, le volume d’activité confié aux cadres en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l’entreprise.
Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des cadres à temps complet.
Il est alors fixé, dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, un nombre précis de jours travaillés dans l’année.
Les formules de forfait jours réduit sont exprimées en pourcentage du forfait annuel conventionnel.
Les forfaits jours réduit ont vocation à s’organiser selon les dispositions suivantes :

Exemple
Pourcentage de jours de travail
100%
90%
80%
60%
50%
Nombre de jours travaillés dans la semaine
5
4.5
4
3
2.5
Nombres de jours travaillés annuels
216
194
173
130
108
Jours de repos
X
35
56
99
121
Jour RTT (hors journée de solidarité)
13
X
X
X
X
Total jours travaillés + repos + RTT = Jours travaillables
229
229
229
229
229

La rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

  • Les heures complémentaires
Définition
Les heures complémentaires concernent uniquement les salariés à temps partiel.
Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée normale inscrite dans le contrat de travail et ne doit pas amener le salarié à travailler à temps complet.
Le contrat de travail doit indiquer le volume maximal d’heures complémentaires qu’est susceptible d’accomplir le salarié.
Mise en oeuvre
Le salarié sera informé 3 jours à l’avance de la programmation d’heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont limitées à 1/10ème de l’horaire hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail et ne doit pas amener le salarié à travailler à temps complet (38 heures hebdomadaires avec RTT ou 152.18 heures dans le mois).
Les heures complémentaires sont obligatoirement payées. Elles ne peuvent en aucun cas être remplacées par un repos.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée fixée par l’avenant sont majorées à 25% du taux horaire.

  • La gestion du forfait-jours
Définition
Le salarié en forfait-jours décompte son temps de travail en nombre de jours sur l’année. Il n’est donc pas soumis à un horaire de travail et aux limites de durées maximales journalières et hebdomadaires, à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaine pour le cas général.
Toutefois, le salarié en forfait-jours reste soumis à la réglementation relative au repos journalier et hebdomadaire soit au moins 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine ainsi qu’au repos dominical.
Seuls les salariés qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
La convention individuelle de forfait proposée devra être incluse dans le contrat de travail ou fera l’objet d’un avenant.
Le contrat de travail ou tout avenant au contrat de travail précise la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.
Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.
Chaque salarié en forfait-jours devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi, les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
• un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
• un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
• les jours fériés, chômés dans l’entreprise
• les congés payés en vigueur dans l’entreprise
• les jours de repos supplémentaires compris dans le forfait dénommés « jours de repos/jours de RTT »
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et relève de la responsabilité individuelle des personnes concernées, même si elles disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les jours de repos supplémentaires sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront répartir leur charge de travail, sauf nécessité de service, sur 5 jours par semaine.
En tout état de cause, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, ne sont pas autorisés à travailler plus de 6 jours sur 7 par semaine.
Ils ne devront pas travailler le dimanche.
Néanmoins, le présent accord entend garantir le respect de durées de travail raisonnables.
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Mise en œuvre
  • Année complète
Nb de jours calendaires 
365,25*
Nb de samedis et dimanches 
- 104 
Nb de congés payés 
- 25 
Nb de jours fériés moyens 
- 7 
Nombre de jour de RTT
- 13
Total
216 jours
*Année bissextile prise en compte
La journée de solidarité est intégrée dans la durée de la convention de forfait-jours.
Le nombre de 216 jours est applicable aux salariés ayant acquis leur droit à congés payés légaux complet.
Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle ou légale (jours d’ancienneté, 26ème CP, Cargill Montoir, jours pour évènements familiaux…) sont déduits de la base duquel est fixé le plafond propre de chaque convention de forfait.
Chaque journée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Les salariés en forfait-jours devront enregistrer leur présence sur site selon les règles en vigueur.

  • Année incomplète
Pour les salariés embauchés et/ou sortants en cours d’année, un calcul spécifique sera appliqué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence, ou leur sortie.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le collaborateur ne peut prétendre.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, à savoir, du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

  • Prise des RTT et autres repos par anticipation
Afin de fluidifier les prises des différents RTT, jours de repos et autres, les parties conviennent de créditer ces droits sur les compteurs des salariés dès le 1er janvier de chaque année et leur permettre ainsi de demander par anticipation à poser ces éléments avant leur acquisition.
La date d’octroi des RTT pour les salariés en continu (5x8) restera fixé au 1er juin de chaque année afin de leur permettre d’organiser leur planning de production en lien avec les CP.
Le manager pourra librement accepter ou refuser de telles demandes pour les besoins du service.
Les salariés qui quitteraient l’établissement en cours de la période se verront régulariser les jours pris ainsi par anticipation.



  • Retour sur Repos pour les Salairés postés 5X8
Définition
Afin de permettre aux salariés de maintenir leur niveau de connaissances et de compétences mais aussi d'être informés des sujets importants de l'entreprise, les parties conviennent que le rythme annuel comprend également 6 jours de retour sur repos (comprenant par exemple journée de sécurité, formations et les retours pour les arrêts techniques) et sont planifiés sur le calendrier annuel. Les formations ne seront pas planifiées pendant la période d'arrêt technique et la période estivale (pour information, fin juin à mi-septembre), et dans la mesure du possible pas pendant les vacances scolaires.
Mise en œuvre
Les 6 journées de retour sur repos pour journée de sécurité, formations et les retours pour arrêts techniques seront planifiées au plus tard pour le 31 janvier de chaque année dans le calendrier prévisionnel.
Les formations seront organisées en plusieurs sessions afin de permettre de couvrir l'ensemble du personnel du site.
Pendant ces journées de formation le personnel posté continu bénéficiera d'un maintien de la prime de panier de jour.
La durée de ces journées est de 8 heures.

























  • PRIMES ET AVANTAGES LOCAUX

  • Le titre restaurant
Définition
Le personnel de journée bénéficiera de titres restaurants dans la mesure où le déjeuner est compris dans leur horaire de travail journalier. Pour cela, l’ensemble du personnel de journée hors personnel posté 5x8 et discontinu doit prendre une pause dans la plage horaire de déjeuner.
Mise en œuvre
Le profil du salarié qualifié « principal » permettra de déterminer l’attribution ou non des titres restaurants.
Pour information, le montant du titre restaurant est fixé au jour de la signature du présent accord à 10.84 euros (6.50 euros part patronale et 4.34 euros part salariale).

  • Le panier de jour
Définition
Le panier de jour est destiné à compenser les contraintes liées au travail posté pour les salariés travaillant principalement en 5x8 ou en discontinu qui sont amenés à travailler plus de 6h consécutives.
Mise en œuvre
Pour information, à la date de signature du présent accord, le panier de jour est égal à 6.5 euros et est équivalent à la part patronale du titre restaurant.
Les parties rappellent que le panier de jour devra quoiqu’il arrive être égal à 0.935 fois la valeur de la part exonérée du titre restaurant sans être inférieur à 50 % de la valeur conventionnelle du panier de nuit.

  • Le panier de nuit
Définition
Le panier de nuit est destiné à prendre en compte les contraintes liées au travail de nuit (6 heures de travail consécutifs dont 4 heures minimum dans les horaires de nuit).
Mise en œuvre
Conformément à la CCNIC, l’indemnité est égale à 1,2 fois la valeur du point mensuel France Chimie (10.69 euros à la date de signature du présent accord) et dépend du nombre de nuit réalisées sur la période de paye.






  • La prime de transport/trajet
Définition
L’ensemble des salariés, y compris les stagiaires, sont éligibles aux indemnités kilométriques, à l’exception des salariés disposant d’un véhicule de société, et disposant d’ores et déjà d’un avantage en nature lié à la prise en charge de frais de carburant.
Mise en œuvre
Zone
Distance aller/retour entre le domicile et le lieu de travail
Indemnités kilométriques par jour de travail
1
< ou = à 2 kms
0.55 €
2
> à 2 kms et < ou = à 3 kms
1.12 €
3
> à 3 kms et < ou = à 4 kms
1.48 €
4
> à 4 kms et < ou = à 8 kms
2.31 €
5
> à 8 kms et < ou = à 12 kms
2.92 €
6
> à 12 kms et < ou = à 16 kms
3.60 €
7
> à 16 kms
4.47 €

  • La prime 3x8 forfaitaire
Définition
La prime 3x8 forfaitaire des équipes postées en 5x8 est une prime de pénibilité destinée à compenser les contraintes liées au travail posté.
Seuls les salariés postés en 5x8 et les salariés polyvalents production logistique selon leur contrat de travail sont bénéficiaires de cette prime.
Mise en œuvre
Cette prime s’élève actuellement à un montant forfaitaire mensuel de 326.41 euros bruts.
Cette prime est versée tous les mois quel que soit le temps de présence du salarié sauf en cas de congé sabbatique, congé création d’entreprise ou autre congé non rémunéré.
Le montant de la prime forfaitaire est indexé sur la base de l’augmentation générale de la première tranche de rémunération, quel que soit la tranche de rémunération d’appartenance.

  • La prime 2x8 forfaitaire
Définition
La prime 2x8 forfaitaire des équipes postées en discontinu travaillant uniquement en alternance matin/après-midi est une prime de pénibilité destinée à compenser les contraintes liées au travail posté.
Seuls les salariés postés discontinus sont bénéficiaires de cette prime.
Mise en œuvre
Cette prime s’élève actuellement à un montant forfaitaire mensuel de 76.16 euros bruts.
Cette prime est versée tous les mois quel que soit le temps de présence du salarié sauf en cas de congé sabbatique, congé création d’entreprise ou autre congé non rémunéré.
Le montant de la prime forfaitaire est indexé sur la base de l’augmentation générale de la première tranche de rémunération, quel que soit la tranche de rémunération d’appartenance.

  • La prime 2x8 Proratisée

Les parties constatent que des salariés en journée peuvent être amenés à travailler en 2x8 sur des périodes courtes (travaux, SDT, panne …).
Une prime de 2x8 proratisée sera alors versée par jour travaillé concerné.
Les parties fixent le montant de cette prime de 2x8 proratisée à 1 x le point France Chimie (UIC), actuellement à la date de la signature du présent accord de 8.91 euros brut.
Les parties conviennent qu’au-delà de 8 jours d’intervention en 2x8 sur un mois calendaire, les salariés concernés ne bénéficieront pas de cette prime de 2x8 proratisée, mais bénéficieront de la prime 2x8 forfaitaire ci-dessus décrite.

  • La prime d’ancienneté
Définition
Il est attribué aux salariés non-cadres une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie dans l’accord national du 26 octobre 2007.
Pour la détermination de l’ancienneté, il est rappelé les conditions de l’article 6.
Le congé parental est pris en compte, dans sa totalité, pour la détermination de l’ancienneté.
Mise en œuvre
Le pourcentage de la prime d’ancienneté est fixé à 3% après 3 ans d’ancienneté. Il est augmenté de 1% supplémentaire pour chaque année passée dans l’entreprise au-delà de 3 ans, avec un plafond fixé à 15% pour 15 ans, puis 16% pour 25 ans, 17% pour 30 ans et 18% pour 35 ans.
Cette prime d’ancienneté est calculée à partir du salaire de base réel (salaire de base, primes mensuelles spécifiques d’établissement, …).
  • La Majoration de nuit pour le personnel posté en 5x8
Définition
Les salariés travaillant de façon habituelle la nuit (entre 21h et 6h) ont droit à une majoration de nuit.
Il est précisé que pour les salariés postés 5x8, la majoration est cumulable avec la majoration du samedi, dimanche et jour férié.
Mise en œuvre
La majoration de nuit est égale à 25 % du taux horaire (salaire de base brut + primes fixes).


  • La majoration pour heures de nuit pour le personnel posté en discontinu
Définition
Les salariés travaillant la nuit (entre 21h et 6h) ont droit à une majoration de nuit. Il s’agit des salariés postés en discontinu.
Il est précisé que pour les salariés postés en discontinu, la majoration est cumulable avec la majoration du samedi, dimanche et jour férié.
Mise en œuvre
La majoration de nuit est égale à 100 % du taux horaire (salaire de base brut + primes fixes).

  • La majoration pour heures de nuit pour le personnel en journée
Définition
Les salariés travaillant la nuit (entre 21h et 6h) ont droit à une majoration de nuit. Il s’agit des salariés en journée.
Il est précisé que pour les salariés en journée, la majoration est cumulable avec la majoration du samedi, dimanche et jour férié.
Mise en œuvre
La majoration de nuit est égale à 100 % du taux horaire (salaire de base brut + primes fixes).

  • La prime Maintenance 1er étage Préparation Gold (Prime MPEPG)
Définition
Pour toutes les opérations de maintenance au 1er étage de l’atelier préparation ou à l’atelier Gold, hors arrêt des ateliers, supérieures à 3 heures par jour travaillé, le personnel de maintenance bénéficie d'une prime pour compenser l'exposition aux températures élevées, au bruit, aux vibrations et à la poussière.
Mise en œuvre
Cette prime indexée sur le point France Chimie sera attribuée sur décision managériale sur la base suivante : 2 x valeur du point France Chimie par jour concerné.
Pour information, la prime est au jour de la signature du présent accord de 17.82 euros brut.

  • La prime de chargement bateau
Définition
La prime est perçue par tous salariés logistiques prévus dans le planning pour intervenir sur le week-end (du vendredi 19h au lundi 6h) pour effectuer les transferts d’huile, les chargement et déchargement de navires.
L’intervention week-end est une période pendant laquelle les salariés concernés doivent être en mesure d’intervenir pour garantir la réalisation des tâches mentionnées ci-dessus. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Les interventions doivent s’effectuer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales du travail. Toutes personnes nécessaires à la réalisation des tâches mentionnées ci-dessus, volontaires ou désignés si besoin, seront obligatoirement affectées au week-end.
Elles devront être prévenues au plus tard le mercredi 14h sur la planification de l’intervention.
Le caractère obligatoire ne s’applique pas aux dates suivantes et sera donc sur la base du volontariat :
- Le 24 décembre 17h au 26 décembre 6h
- Le 31 décembre 17h au 2 janvier 6h
Mise en œuvre
La prime appelée « prime bateau » est fixée forfaitairement à 41 x point mensuel France Chimie (UIC) x 59/168 (une semaine équivaut à 7x24 heures), soit pour information 128.29 euros brut à la date de la signature du présent accord.
En cas de partage de week-end entre deux personnes, une seule prime sera versée et sera répartie à parts égales entre les deux salariés.
La prime est perçue, qu’il y ait ou non appel ou déplacement.
Les salariés bénéficiaires de cette prime sont les salariés du service logistique.
Lorsque les salariés concernés seront sollicités un jour férié hors samedi dimanche, ils bénéficieront d’une demie prime bateau selon les mêmes modalités ci-dessus, hormis le délai de prévenance pour lequel les salariés concernés seront prévenus au plus tard la veille de l’intervention prévue un jour férié hors samedi/dimanche.

  • La prime de disponibilité
Définition
L’activité du service logistique ne permet pas de répondre aux délais de prévenance légaux (72H). En effet, le métier nécessite d’être en mesure de répondre à de nombreuses modifications horaires (Chargements « Bateau », Brouettages, remplacement d’une absence, …), en fonction des besoins de l’usine.
Il sera versé en compensation d’un délai de prévenance fixé à 24 heures, une Prime de Disponibilité, celle-ci justifiant la nécessité d’une flexibilité horaire des salariés du service logistique durant la semaine (chargements « Bateau », chargements camions « Brouettage », remplacement d’une absence, …).
Les salariés du service logistique étant en discontinu (Matin, Après Midi et Journée) ou en journée bénéficieront de cette prime de disponibilité.
Mise en œuvre
La prime est perçue dans le cadre de la mise à disposition du personnel logistique concerné, en contrepartie des modifications horaires récurrentes en semaine.
Le montant de cette prime est de 118.68 euros bruts pour l’année 2023 et ce montant est indexé sur la base de l’augmentation générale de la première tranche de rémunération, quel que soit la tranche de rémunération d’appartenance.



  • La prime rappel maison
Définition
Une prime de rappel maison est attribuée pour tous salariés concernés ayant quitté leur poste de travail ou en repos et qui sont rappelés pour les besoins du service.
Mise en œuvre
Cette prime rappel maison est fixée selon les conditions suivantes :

Pour les Salariés maintenance hors astreintes :

- Intervention du lundi au samedi inclus entre 6h et 21h : 2h à 100%
- Intervention le dimanche et jours fériés entre 6h et 21h : 4h à 100%
- Intervention entre 21h et 6h tous les jours : 4h à 100%
Le nombre d’heure est déterminé selon l’heure de rappel effectuée par le manager.
L’assiette de calcul est le taux horaire (salaire de base + primes fixes).

Pour les Salariés maintenance en astreinte :

- Intervention du lundi au samedi inclus entre 6h et 21h : 1h à 100%
- Intervention le dimanche et jours fériés entre 6h et 21h : 2h à 100%
- Intervention entre 21h et 6h tous les jours : 2h à 100%
Le nombre d’heure est déterminé selon l’heure de rappel effectuée par le manager.
L’assiette de calcul est le taux horaire (salaire de base + primes fixes).

Pour les Salariés (hors astreinte et maintenance) rappelés sur site pour les besoins du service sur leur repos ou ayant quitté leur poste de travail.

- du lundi au samedi inclus entre 6h et 21h : 1h à 100%
- le dimanche et jours fériés entre 6h et 21h : 2h à 100%
- Entre 21h et 6h tous les jours : 2h à 100%
Le nombre d’heure est déterminé selon l’heure de rappel effectuée par le manager.
L’assiette de calcul est le taux horaire (salaire de base + primes fixes).

Pour les Salariés du service logistique hors astreinte:

- Intervention du lundi au samedi inclus entre 6h et 21h : 1h à 100%
- Intervention le dimanche et jours fériés entre 6h et 21h : 2h à 100%
- Intervention entre 21h et 6h tous les jours : 2h à 100%
Le nombre d’heure est déterminé selon l’heure de rappel effectuée par le manager.
L’assiette de calcul est le taux horaire (salaire de base + primes fixes).

  • La prime de nuit, samedi, de dimanche et de jours fériés pour les salariés au forfait jour
Définition
Le salarié ayant signé une convention de forfait jour, bénéficiera d’une prime dès lors que sa présence sera urgemment et/ou exceptionnellement requise sur site, une nuit, un dimanche ou un jour férié dans les conditions suivantes :
  • Une situation urgente et/ou exceptionnelle :

Les circonstances exceptionnelles et/ou urgentes qui nécessitent qu’un salarié ayant signé une convention de forfait jour soit amené à travailler, sur site une nuit, un dimanche ou un jour férié sont par exemple :
- Force majeure au sens légal (catastrophes naturelles),
- Évènement imprévisible et grave sur site,
- Arrêts techniques annuels,
- Formations,
- Projets nécessitant intervention.
Les conditions de déclenchement de la prime seront validées par le supérieur hiérarchique du salarié.
Le bénéfice de la prime pourra être remis en cause par le supérieur hiérarchique dès lors que les circonstances décrites ci-dessus ne seraient pas rempli et/ou que le salarié ne justifierait pas avoir effectivement travaillé le nombre d’heures requises.
  • Une présence sur site d’une durée d’au moins 4 heures consécutives la nuit, le dimanche ou un jour férié :

 - La nuit : travail effectif dans les locaux de travail pendant au moins 4 heures consécutives sur une plage horaire située entre 21h00 et 6h00, 

- Le dimanche : travail effectif dans les locaux de travail, pendant au moins 4 heures consécutives sur une plage horaire située entre 0h00 et 24h00, 

- Le jour férié chômé : travail effectif dans les locaux de travail, pendant au moins 4 heures consécutives sur une plage horaire située entre 0h00 et 24h00. 

 La prime pour travail de nuit est cumulable avec la prime pour le travail du dimanche ou la prime pour travail un jour férié. 

 Les autres primes ne sont pas cumulables entre elles. 

  • Travail occasionnel effectué, un samedi, un jour férié et/ou le dimanche :

- Travail le samedi 

Lorsque sur une semaine (du lundi au dimanche), le salarié travaille 5 jours (dont le samedi) : 
Le paiement de la journée de travail est inclus dans le forfait-jour donc pas de jour de repos supplémentaire. 
Lorsque sur une semaine (du lundi au dimanche), le salarié travaille 6 jours (dont le samedi) : 
Il lui sera accordé un jour de repos supplémentaire. 

- Travail le dimanche 
Lorsque sur une semaine (du lundi au dimanche), le salarié travaille 5 jours (dont le dimanche) : 
Le paiement de la journée de travail est inclus dans le forfait-jour donc pas de jour de repos supplémentaire. 
Lorsque sur une semaine (du lundi au dimanche), le salarié travaille 6 jours (dont le dimanche) : il lui sera accordé un jour de repos supplémentaire. 

- Travail un jour férié (hors dimanche) 
Lorsqu’un salarié travaille un jour férié positionné en semaine, il lui sera accordé un jour de repos supplémentaire. 
 
Les salariés ayant signé une convention de forfait jour sont tenus, dans tous les cas, au respect des repos légaux et conventionnels. 
11 heures de repos continu quotidien 
35 heures de repos continu hebdomadaire (soit 11 heures + 24 heures) 
Mise en œuvre
La prime est forfaitaire.
Elle est égale à :
- Pour le travail de nuit : 9 x point mensuel France Chimie (UIC)
- Pour le travail du dimanche : 18 x point mensuel France Chimie (UIC)
- Pour le travail d’un jour férié : 18 x point mensuel France Chimie (UIC)
Pour 2023, cette prime est égale, selon la valeur du point mensuel France Chimie 2023 (UIC) à 8,91 €, soit :
-Travail de nuit : 80.19 €
-Travail dimanche : 160.38 €
-Travail jour férié : 160.38€
-Travail de nuit sur un dimanche ou un jour férié : 80.19 + 160.38 = 240.57 €
Le droit à la prime et comptabilisation pour le calcul du forfait jour est basé sur un système déclaratif ou de badgeage et sera automatiquement calculé dans l’outil de gestion des temps.

  • L’indemnité de trajet exceptionnel
Définition
Les salariés devant venir sur le site en dehors de leur planning normal de travail bénéficient d’indemnité de trajet exceptionnel.
Mise en œuvre
Cette indemnité de trajet exceptionnel est calculée sur la base d’un aller-retour domicile/site et sur le barème fiscal de l’année en cours.

  • CP sur dimanche et jours fériés
Les salariés postés en continu bénéficient du maintien de la majoration travail dimanche et jours fériés de l’article 23 sur les congés payés posés sur dimanche et jours fériés.

  • CP sur nuit
Les salariés postés en continu bénéficient du maintien de la majoration de nuit de l’article 42 sur les congés payés posés sur nuit.






  • LES ASTREINTES


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l 'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ( C.Trav.art.L3121-9), la durée de l’intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire (C.Trav.art. L.3121-10).
La durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. II en va de même du temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention et pour regagner son domicile.

Temps de repos :

La direction rappelle aussi l'importance du respect des règles relatives au temps de repos en cas d’intervention.
Si l’intervention faite au cours de la période d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dans le cadre défini aux articles L3132-4 et suivants du Code du Travail, à savoir les travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage,
Pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.
Chaque salarié bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Pour rappel, les salariés de plus de 55 ans peuvent sortir du cycle de l’astreinte dans les conditions prévues dans la Convention collective.
Sous-CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Préambule

Toute intervention d'astreinte doit être menée dans le but de réduire les arrêts de l'appareil de production.
L'activité de l'usine fonctionnant selon un rythme de travail à feu continu 24h/24h, 7 jours sur 7, il est nécessaire de mettre en place une organisation d'astreinte maintenance permettant d'assurer le dépannage des installations en cas de panne ou de dysfonctionnement, entrainant un risque lié à la sécurité des personnes, installations ou environnement.
Par ailleurs l’établissement de Montoir étant Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), il dispose d'une autorisation d'exploitation lui imposant de disposer d'une équipe d'intervention capable de gérer des crises accidentelles.

  • Définition de l’astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du Travail, l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant alors considérée comme un temps de travail effectif.

  • Personnel concerné par l’astreinte
Peuvent être concernés par l'astreinte les salariés du service Maintenance et du service Production et plus globalement des services Techniques.
SOUS CHAPITRE 2 : Régime de l’astreinte du service maintenance

  • Les temps d’astreinte

  • Organisation de l'astreinte
Pour les salariés du service maintenance, l'astreinte s'effectue pour une semaine, du vendredi 16h00 au vendredi suivant 16h00.
Lors de la prise d’astreinte, le salarié d'astreinte se voit notamment remettre :
1. Un téléphone portable d’astreinte mis à disposition par l’employeur de manière à pouvoir être joint à tout moment pendant cette astreinte ;
2. Une note de service nominative incluant toutes les adresses et numéros utiles pour traiter les urgences.
Le planning d'astreinte est défini pour 3 mois par le responsable maintenance en concertation avec le responsable de production et doit être diffusé au service RH et au directeur de l’établissement.
Le planning d'astreinte est nominatif, remis à chaque salarié concerné et affiché dans les services concernés. Un même salarié ne peut effectuer une astreinte 2 semaines de suite sauf cas exceptionnels ou non prévisibles.
Ce planning est susceptible de modification selon les disponibilités de chaque membre.
En cas d'absence programmée du salarié d'astreinte selon le planning nominatif, ce dernier devra trouver un remplaçant et communiquer son nom à sa direction dans les meilleurs délais.

  • Decompte des periodes d'astreinte
Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, les périodes d'astreinte sont décomptées indépendamment des heures de travail effectif. Il s'ensuit que les périodes d'astreinte ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la règlementation des heures supplémentaires ou du repos compensateur. Les périodes d'astreinte seront prises en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • L'indemnisation des temps d’astreinte : la prime d'astreinte
La prime est perçue, qu’il y ait ou non appel ou déplacement, selon le mode de calcul suivant : Versement d'une indemnité forfaitaire correspondant à 41 x le point mensuel France Chimie (UIC).
Pour information, au jour de la signature du présent accord, la prime d’astreinte est de 365.31 euros bruts par semaine d'astreinte, tout statut confondu.
Les salariés statut agents de maitrise qui bénéficient actuellement d’une prime de 12% du salaire de base continueront de bénéficier du même montant.




  • Les temps d’intervention
  • Organisation de l'intervention
Toute personne de l'entreprise constatant une situation mettant en péril, ou pouvant mettre en péril, la sécurité des personnes, de l'outil de production, des équipements, des produits créés ou en cours de création, ou constatant une panne ou un dysfonctionnement important dont l'intervention ne peut attendre l'heure d'ouverture du service maintenance, ce dernier peut demander I’intervention du cadre d'astreinte.
Toute intervention d'astreinte doit être menée dans le but de réduire au minimum l'arrêt de l'appareil de production ou la durée du dysfonctionnement constaté. Le délai d'intervention doit donc être le plus court possible, mais ne doit pas nuire à la sécurité de Ia personne lors de son déplacement ni à la qualité de l’intervention.
Selon les cas, le salarié d'astreinte peut faire un dépannage téléphonique sans qu’il soit nécessaire pour le salarié de venir sur le site.

Les interventions doivent faire l'objet de rapports transmis aux responsables maintenance et production le lendemain de l’intervention.
Le salarié doit détailler dans son rapport les informations liées :
- A la demande d’intervention.
- A l'analyse du problème et à la mise en œuvre de la solution retenue.
Les interventions doivent s'effectuer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales du travail.

  • Le décompte des périodes d’intervention
Les temps d'intervention ainsi que le temps de déplacement constituent un temps de travail effectif.
Toute intervention inférieure à une heure est payée pour une heure entière, au-dessus de la première heure la durée s'exprime au réel.
Concernant le dépannage par téléphone, celui-ci doit être autorisé par le cadre d’astreinte.
Les dépannages de moins de 15 minutes seront additionnés pour donner a minima une indemnité de rappel équivalent à une heure à 100%. Si ce dépannage s'effectue pendant la nuit de 21h à 6h elle est doublée.
Tout dépannage d'une durée supérieure à 15 minutes sera compensé par une indemnité de rappel (sémantique prime rappel maison) équivalant à une heure à 100%. Si ce dépannage s'effectue pendant la nuit de 23h à 5h elle est doublée.
Si ce dépannage demande une intervention, dans ce cas l'indemnité de rappel se substitue au dépannage téléphonique.
L’indemnité de rappel est prévue à l’article 47 du présent accord.
  • L'indemnisation de l'intervention
En plus de la prime d'astreinte et de l'indemnité de rappel, le salarié qui doit se déplacer sera indemnisé pour le temps consacré à l'intervention conformément aux dispositions en vigueur dans l'établissement, en particulier pour le personnel de journée :
1. Majoration des heures de nuit
2. Majoration des heures de samedi
3. Majorations des heures de dimanche et jour férié
A la demande du salarié et avec l'accord du responsable du Service Maintenance, les heures d’intervention, majorées en temps dans les mêmes conditions que pour leur paiement, peuvent être récupérées, par journée entière ou par demi-journée. La récupération se substitue alors à l’indemnisation. Le souhait de récupérer les heures majorées devra être exprimé par le salarié une fois par an.
La valeur de la journée est celle résultant des horaires en vigueur.
La prise des heures de récupération devra être effectuée dans le mois suivant l'acquisition ou reportée d'un mois sur l'autre dans la limite d'une journée. L'absence générée à ce titre pourra être accolée à des jours de congés légaux ou conventionnels.

  • L'intervention du salarie hors astreinte
Lorsque le salarié d’astreinte estime qu'il lui faut un renfort et/ou un soutien, il peut être amené à contacter un salarié qui n'est pas d'astreinte, avec l’accord préalable du cadre d’astreinte.
Tout salarié amené à intervenir en dehors de ses heures de travail alors qu'il n'est pas d'astreinte se verra attribuer :
1. Une indemnité de rappel doublée
2. Les majorations en vigueur sur le site
Concernant le dépannage par téléphone, celui-ci doit être autorisé par le cadre d’astreinte. Tout dépannage sera compensé par une indemnité de rappel équivalant à deux heures à 100%. Si ce dépannage s'effectue pendant la nuit de 21h à 6h elle est doublée.
Si ce dépannage demande une intervention, dans ce cas l'indemnité de rappel se substitue au dépannage téléphonique

  • La récuperation des temps d'intervention
Conformément aux dispositions légales, l'intervention motivée par « des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire afin d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations, aux bâtiments ou au matériel de l'établissement » permet la suspension du repos hebdomadaire ou une dérogation au repos quotidien.
Lorsque l’intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié concerné bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

La dérogation au repos quotidien (suspension des 11h de repos) est précisée ci-dessous :
1. Si le temps d'intervention entre la fin d'un poste et le début du poste suivant réduit les 11 h de repos quotidien ou les 35h de repos hebdomadaires, alors, le temps manquant dans les 2 cas est récupéré et payé. La prise de poste suivant est décalée d'autant.
2. Intervention finissant avant 01h, les heures travaillées pendant l’intervention ne donnent pas lieu à repos payé
3. Interventions débutant après 05h, les heures travaillées pendant l’intervention ne donnent pas lieu à repos payé
4. Interventions de moins de 2 heures finissant entre 01h et 07h, les heures travaillées pendant l’intervention peuvent donner lieu à repos non payé ; au choix du salarié qui peut alors décaler sa prise de poste de 2h.
5. Interventions de plus de 2 heures finissant entre 01h et 07h, les heures travaillées pendant l'intervention donnent lieu à un repos payé obligatoire pour 50% du temps et peuvent donner lieu à un repos supplémentaire de 50% non payé au choix du salarié
La prise de poste suivant est alors décalée d'autant.
Par préférence et chaque fois que les circonstances le permettront, le repos alloué au salarié concerné en compensation de son intervention interviendra à l'issue de celle-ci.

  • Les temps de déplacement
Les temps de déplacement à savoir de trajet pour se rendre sur le lieu d'intervention constituent un temps de travail effectif, doivent être le plus court possible et au maximum de 30 minutes. Cependant, le délai d'intervention ne doit pas nuire à la sécurité de la personne lors de son déplacement.
Dans tous les cas, le temps maximal entre l'appel d'intervention et l'arrivée sur le lieu d'intervention sera de 45 minutes.
En outre, le remboursement des frais de déplacement liés à l'utilisation du véhicule personnel est calculé selon le barème fiscal en vigueur au sein de l'établissement.
Pour chaque salarié, le temps et la distance domicile - usine sont mesurés prenant en référence le site Internet Via Michelin et remis au service des ressources humaines par les responsables concernés.

SOUS-CHAPITRE 3 : L’astreinte des SALARIES au FORFAIt JOUR
  • Les temps d’astreinte des SALARIES au FORFAIt JOUR
  • Organisation de l'astreinte
Idem article 54 – 1

  • Decompte des periodes d'astreinte
Idem article 54 - 2

  • L'indemnisation des temps d'astreinte : la prime d'astreinte
Idem article 54 - 3

  • Les temps de déplacement des SALARIES au FORFAIt JOUR
Idem article 56

  • Les temps d’intervention des SALARIES au FORFAIt JOUR
  • Organisation de l'intervention
Le personnel au forfait jour d'astreinte est appelé dans le cadre de la politique Cargill en vigueur dans la Business Unit: ex : situation d'urgence, accident ....


  • Le décompte des periodes d'intervention
Concernant les salariés au forfait jour, eu égard à leur statut, ces derniers devront décider de l'organisation de leur temps de travail suite à leur intervention.

  • La recuperation des temps d'intervention
Conformément aux dispositions légales, I’intervention motivée par « des travaux urgents dont I’exécution immédiate est nécessaire afin d’organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations, aux bâtiments ou au matériel de l'établissement. », permet la suspension du repos hebdomadaire ou une dérogation au repos quotidien.
Lorsque l’intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié concerné bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
La dérogation au repos quotidien impliquera d'accorder au salarié concerné des périodes au moins équivalentes de repos.
Par préférence et chaque fois que les circonstances le permettront, le repos alloué au salarié concerné en compensation de son intervention interviendra à l'issue de celle-ci.
Étant rappelé que pour les salariés au forfait jour, ces derniers devront décider du repos qu'ils estiment devoir prendre au regard de l’intervention effectuée.















  • LES CONGES SPECIFIQUES

  • Les RTT
Définition
Conformément à l’article L3121-33 du Code du Travail, un accord d’établissement « peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou en partie, en deçà de 39h, par l’attribution de journée ou demi-journée de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires […] ».
Au regard de ces impératifs, et pour respecter la durée légale annuelle, il est alloué à chaque salarié des jours de RTT, dans les conditions décrites dans le tableau ci-après.
Mise en œuvre

Salariés
Nombre d’heures travaillés/jour
Les RTT
Personnel de journée
7.43
13
Personnel posté discontinu
7.36
11
Personnel posté en 5x8
8.25
En fonction du planning

Le RTT doit être pris de préférence par journée entière. Il est toutefois possible, par exception, de le prendre par demi-journée.
Il a été convenu entre les parties d’offrir la liberté au salarié de poser ses jours de RTT accolés ou non à d’autres congés et après avoir pris connaissance du planning, sous condition d’acceptation de son manager.
Dans le cas où les dates choisies par le salarié ne conviendraient pas au bon déroulement du service et seraient refusées par le manager, il lui revient de les reporter à une date ultérieure.
Pour garantir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les collaborateurs sont invités à prendre dans la mesure du possible et sans que cela ne soit une obligation, 1 jour de RTT par mois.
De manière exceptionnelle, les RTT sont reportables dans la limite de 3 RTT au 1er janvier N+1 pour tous les salariés excepté les salariés en 5x8, qui eux bénéficieront d’un report de 3 RTT au 1er juin N+1.

  • Les jours de repos/RTT pour les salariés en forfait-jours
Définition
La prise de repos se fera dans les mêmes conditions que celles mentionnées dans la définition de l’article 60.
Le nombre total de salariés dits « cadres » absents par semaine pour « repos » ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service. En cas de modification des dates fixées pour la prise de jours de repos, ce changement est notifié au salarié concerné dans un délai de 15 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.


Mise en œuvre

Les salariés forfait-jours bénéficient de 13 jours de repos/RTT du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos/RTT non pris sont reportables dans la limite de 3 jours au 1er Janvier N+1.

  • Les congés payés
Définition
L’ensemble des salariés bénéficient de 26 jours ouvrés de congés payés.
Il s’agit d’un maximum auquel il ne pourra pas être dérogé localement.
Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Le droit à congé payé s’ouvre automatiquement dès l’embauche.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’arrivée dans l’entreprise.
Chacun de ces jours est calculé selon l’assiette de calcul en vigueur au sein de l’établissement.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un congé d’une durée minimum de 18 jours ouvrables du 1er juin au 31 octobre.
Pour rappel : En application des dispositions de l’accord-cadre sur la rémunération, les salariés du site de Montoir bénéficient d’une journée supplémentaire de repos payés dite « Cargill Montoir » ou Cargill Day.
En contrepartie du 26ème congés payés et de la journée supplémentaire de repos payés « Cargill Montoir », il n’y a plus d’acquisition de congés de fractionnement.
Mise en œuvre
Pour garantir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les salariés sont invités à prendre leur congé principal et des congés de façon régulière.
Les jours de congé payés non pris sont reportables sur l’année suivante au 1er juin N+1 dans la limite de 3 jours.

  • Les congés d’ancienneté
Définition
Les congés d’ancienneté sont attribués selon l’ancienneté dans l’entreprise selon les éléments suivants :
- 1 jour supplémentaire dès 10 ans d’ancienneté révolu
- 1 jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté révolu
- 1 jour supplémentaire dès 20 ans d’ancienneté révolu

Mise en œuvre
Ces jours d’ancienneté sont crédités à compter du 1er juin de l’année suivant la date d’anniversaire.
Ils sont rémunérés sur la même assiette de calcul que les congés payés de l’article 62.


  • La demi-journée de rentrée scolaire
Définition
Les salariés ayant des enfants scolarisés de la maternelle à la 6ème bénéficient d’une demi-journée d’absence autorisée payée pour accompagner ou rechercher leurs enfants (Par exemple : de 6h à 10h, ou de 10h à 14h ou de 14h à 18h ou 18h à 22h). Une attention particulière pourra être mise en œuvre par le manager pour permettre aux uns d’emmener leur enfant et aux autres d’aller les chercher.
Une seule demi-journée est attribuée par salarié après validation du manager.
Le manager peut organiser ces absences en séquençant les départs et retours des salariés, plusieurs fois dans le quart, le cycle ou la journée.
Mise en œuvre
Cette demi-journée d’absence sera payée en maintien de salaire et peut-être prise le matin ou l’après-midi de la journée de rentrée de l’enfant concerné.

  • La gestion du compte épargne temps (CET)
Définition
Le compte épargne temps (CET) est un dispositif permettant au salarié d’épargner certains éléments/droits fixés par son contrat de travail afin d’en faire usage ultérieurement.
Mise en œuvre
A ce jour, le compte épargne temps est ouvert dès l’âge de 50 ans et peut être alimenté chaque année de 5 jours ouvrés maximum de CP, 6 jours de RTT/jours de repos, heures au-delà de 1607 heures dans la limite de 50% des heures effectuées au cours de l’année, des repos compensateurs légaux et/ou de remplacement dans la limite de 50% par an, jours de congés d’ancienneté Cargill et conventionnels pour les plus de 59 ans, 3 jours de récupération jours fériés, et les jours dits « Passif 2019 ».
Les salariés sont invités à adresser une demande dans l’outil gestion des temps pour alimenter leur CET.

  • Les évènements familiaux
Les salariés bénéficient actuellement des droits à congés pour événements familiaux en vigueur dans l’établissement (cf annexe pour information).

  • Absence enfant malade ou hospitalisé
Le nombre de jours rémunéré à 100% pour absence enfant malade ou hospitalisé est de 3 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journée.
Il est rappelé que cette disposition est destinée à faciliter la garde d’enfants de 0 à 12 ans inclus et sous réserve de présenter les justificatifs nécessaires.
L’âge de l’enfant est porté de 0 à 16 ans inclus pour faciliter la garde d’enfants handicapés ou hospitalisé sous réserve de présenter les justificatifs nécessaires.
  • La prime naissance
Définition
Cette prime s’applique à tous les salariés, à l’issue de la période d’essai pour la naissance d’un enfant.
Mise en oeuvre
Elle s’élève à un montant brut forfaitaire de 150 €.

  • La prime mariage ou PACS
Définition
Cette prime s’applique à tous les salariés, à l’issue de la période d’essai.
Mise en œuvre
Elle s’élève à un montant brut forfaitaire de 200€. Et sera versée une seule fois dans la carrière d’un salarié.

  • Le Cargill Montoir
Définition
Pour rappel, en contrepartie de ne plus avoir de congés de fractionnement, les salariés bénéficient en plus du 26ème CP d’une journée supplémentaire, appelée Cargill Montoir ou Cargill day.
Les salariés ayant acquis ses droits pleins à congés payés bénéficient d’un jour de repos.
Cette journée de repos payé est considérée comme du temps de travail effectif.
Mise en œuvre
Le « Cargill Montoir » ou Cargill Day est une absence payée et doit être pris avant le 31 mai N+1 sinon elle sera perdue.
Les salariés reçoivent ce jour le 1er juin et peuvent donc le poser entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

  • Le suivi des visites médicales
Les salariés bénéficient régulièrement d’une visite médicale devant le Médecin du Travail.
La visite médicale a lieu sur le temps de travail avec maintien de salaire.
Si elle a lieu hors du temps de travail, elle sera rémunérée comme tel.
De même le temps de trajet et les frais de transport pour se rendre à la visite médicale seront pris en charge.



  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES RETRAITE

  • Les indemnités de départ en retraite
Les salariés bénéficient d’un mois supplémentaire dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

  • Les congés 59 ANS et congés départ en retraite
Définition
A partir de 59 ans, le salarié bénéficie de 5 jours de congés payés supplémentaires au cours de chacune des périodes de 12 mois suivant la date de leur 59e anniversaire, jusqu’à leur départ en retraite.
Mise en œuvre
Les jours de congés 59 ans sont bien distincts des 5 semaines de congés payés annuels.
Les jours de congés 59 ans sont payés sur l’assiette de calcul des CP et ne sont pas perdus.
Ils doivent être pris au plus tard l’année où le salarié concerné part en retraite.
Dans les 12 mois précédant le départ en retraite, ce congé 59 ans sera porté à deux semaines.
Ces jours de congés de départ en retraite sont payés sur l’assiette de calcul des CP.






















  • DISPOSITIONS FINALES
  • Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt à compter du 1er novembre 2023.
  • Commission d’interprétation

Composition :
La commission est composée d’une part d’une délégation de la Direction et d’autre part d’une délégation des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise au sens du Code du travail.
La délégation de chacune des organisations syndicales signataires comprend trois représentants dont un est obligatoirement délégué syndical de cette organisation.
Fonctionnement :
La commission se réunit à minima une fois au cours du mois de Mars de chaque année.
Si les circonstances l’exigent, elle peut en outre se réunir à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires. Si au sein de la commission, l’étude de problèmes particuliers le requiert, les délégations syndicales peuvent être modifiées, élargies.
Les délégations des organisations syndicales signataires peuvent se réunir en groupe de travail en présence ou hors la présence des représentants de la Direction avec l’accord de cette dernière.
Rôle :
Si une difficulté d’interprétation ou d’application collective ou individuelle des dispositions du présent accord survient, elle peut être soumise à la commission pour interprétation simple et/ou conciliation.
Tout litige relatif à l’application de cet accord peut être porté devant la commission d‘interprétation qui est saisie par la partie la plus diligente de l’examen du désaccord constaté. Elle doit statuer dans les 15 jours ouvrables de sa saisine et lors de la séance plénière du mois de Mars.
Lors de cette réunion, les parties sont appelées à faire valoir leurs arguments sur le sujet en suspens.
Dans un délai maximum de 45 jours de la saisine de la commission, les parties contractantes s’engagent à ne recourir à aucune autre forme d’action que celle prévue au présent article.
Cet engagement ne saurait lier les parties contractantes pour des catégories d’avantages ne faisant pas l’objet du présent accord.
Cette commission devra se réunir dans un délai maximum d’un mois suivant la demande d’une des parties signataires.
Toute délibération de la commission fera l’objet d’un procès-verbal. Dans le cas où des décisions seraient prises à l’unanimité des parties signataires, elles prendront la forme d’un avenant au présent accord.
Cet avenant fera l’objet d’une information à l’ensemble du personnel de l’établissement.
Il sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que le présent accord.


  • Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé pour tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de renégociations/modifications.

  • Dépôt de l’accord et publicité
En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Conseil de prud’hommes de St Nazaire, par email.

Un exemplaire sera également transmis, par e-mail à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche) selon L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail.


Fait à Montoir,
Le 24 octobre 2023

Pour la Direction Pour la CFDT

X Y
Directrice du site Délégué syndical CFDT















Annexe
Evènements Familiaux en vigueur à la date de la signature du présent accord hors évolution légale



Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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