Accord d'entreprise CARGO GROUP

Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 17/02/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CARGO GROUP

Le 01/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

CARGO GROUP

01 Décembre 2025


Entre les soussignés :

La société

CARGO GROUP au capital de 40 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 789 719 887, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xxx, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée la « Société

 »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentées par :

Xxx, pour CFTC, délégué syndical,
Xxx, pour SUD Aérien, délégué syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société Cargo Group et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO GROUP dont l’emploi apparait dans la grille de salaire en annexe.
Les salariés dont l’emploi ne figure pas dans la grille de salaire annexée au présent accord bénéficieront d’une augmentation individualisée.

Article 2 – Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord


Article 3.1 - Mesures salariales

  • Application de la

    grille de salaire annexée au présent accord, à compter du mois de janvier 2026


  • Il est convenu de

    supprimer le versement de de la Prime mensuelle de Présentéisme


  • Il est convenu de verser une

    Prime Exceptionnelle avec le salaire du mois de décembre 2025, dont le montant sera déterminé en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié à la date du 31 décembre 2025 :


  • Salarié ayant moins de 18 mois d’ancienneté au 31 décembre 2025 :127 € bruts
  • Salarié ayant plus de 18 mois d’ancienneté au 31 décembre 2025 :637 € bruts

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

Article 4 - Durée de l’accord et date d’entrée en application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans le présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 5 – Adhésion


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 6 – Révision


Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de la réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes modalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifie, conformément aux disposions légales.

Article 7 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 – Dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 4 exemplaires originaux à Roissy, le 01 décembre 2025.



Xxx
Pour la société CARGO GROUP





Xxx, pour CFTC, délégué syndical,









Xxx, pour SUD Aérien, délégué syndical,










Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas