Accord d'entreprise CARGO GROUP

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CARGO GROUP

Le 07/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

07 octobre 2019


Entre d’une part, la direction de la SAS CARGO GROUP située 3 du TE-Zone de Fret 4, 93290 TREMBLAY EN France (RCS 789719887) représentée par Xx, Président

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par Messieurs :

  • Xx pour UNSA-SNAA délégué syndical,
  • Xx pour SUD Aérien, délégué syndical,
  • Xx, pour STAAAP, délégué syndical,
  • Xx, pour CAT, délégué syndical.

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO GROUP.

  • Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

  • Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  • Prime de Présentéisme

Il est convenu de mettre en place une Prime de Présentéisme mensuelle, à compter du mois d’Octobre 2019.

Bénéficiaires de la Prime de Présentéisme mensuelle :

Pour être bénéficiaire de la Prime de Présentéisme mensuelle le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au dernier jour du mois considéré
  • N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence au cours du mois considéré, la période de référence sera du 16 M-1 au 15 M en cours.

  • Les absences suivantes ne seront pas prises en compte : Congés Payés, Repos Compensateur, Congé Exceptionnel pour évènement de famille et journées d’absence pour Enfant Malade dans la limite du nombre de jours autorisés par la Convention Collective.

Montant de la Prime de Présentéisme mensuelle :

La Prime de Présentéisme mensuelle sera d’un montant mensuel brut de Xx €.

  • Il est convenu de renouveler la

    Prime mensuelle de Productivité.


Cette Prime de Productivité sera déterminée mensuellement en fonction du nombre moyen de tours réalisé chaque jour travaillé par chaque chauffeur au cours de la période de référence (Un tour étant défini comme un trajet magasin/avion ou avion/magasin).

A l’issue de chaque mois, pour chaque chauffeur, le nombre total de tours réalisés par le salarié sera divisé par le nombre de jours travaillés par le salarié.

La base de décompte concerne le nombre moyen de tours camion effectués par jour durant la période de référence
1 tour = 1 transport du fret en piste ou inversement, y compris ULD vides
Si 2 ou 3 vols chargés sur 1 voyage, cela représente autant de tours

Le décompte est réalisé en fonction des éléments fournis par le logiciel informatique XOPS.

Pour être bénéficiaire, les chauffeurs devront avoir acquis 3 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime. Les conditions suivantes devront également être réunies :
  • En cas d’absence (Hors CA, Evènement Familial, Enfant Malade et Congé Paternité) au cours de la période de référence, la prime ne sera pas versée
  • Si une casse de la responsabilité du chauffeur est constatée au cours de la période de référence, la prime ne sera pas versée
  • Si le salarié n’a pas travaillé au moins 6 jours au cours de la période de référence, la prime ne sera pas versée

Le montant de la prime sera déterminé comme suit pour l’exercice 2020 :
5,5 tours réalisés en moyenne par jour = Xx € bruts / mois
6 tours réalisés en moyenne par jour = Xx € bruts /mois
7 tours réalisés en moyenne par jour= Xx € bruts /mois
8 tours réalisés en moyenne par jour= Xx € bruts /mois

La période de référence correspond à la période de paie (16 du mois au 15 du mois suivant). Le règlement de la prime sera réalisé le mois suivant le mois de référence.

  • Il est convenu d’augmenter le salaire de base mensuel des salariés occupant le poste d’Agent de Piste (coefficient 170) et ayant acquis une ancienneté de 5 ans, à hauteur de Xx € bruts par mois. Il est également confirmé que ces salariés seront formés à l’utilisation d’engin TERBERG et que l’utilisation de ces engins n’entrainera pas de nouvelle augmentation de leur rémunération.
  • Il est convenu d’augmenter la Prime de Nettoyage à hauteur de Xx € nets par mois, versée au prorata du temps de présence, à compter du mois d’Octobre 2019.

  • Il est convenu d’augmenter le montant de l’Indemnité Kilométrique à hauteur de Xx € / km (plafond de 50 km A/R par jour), à compter du mois d’Octobre 2019.

  • A la demande de l’ensemble des partenaires sociaux, il est convenu de reprendre l’application de la subrogation de paiement pour les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail (Pour les accidents de travail intervenus après le 1er novembre 2019).

  • Il est convenu de verser une subvention exceptionnelle au budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique au mois d’Octobre 2019, d’un montant de Xx €.

  • Il est convenu de verser une subvention exceptionnelle au budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique au mois de Janvier 2020, d’un montant de Xx €.


Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

  • Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  • Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  • Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
  • Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

  • Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en huit exemplaires originaux à Roissy, le 07 octobre 2019

Xx

Pour la société CARGO GROUP








Xx

Pour UNSA-SNAA délégué syndical,

Xx

Pour SUD Aérien, délégué syndical,











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