Accord d'entreprise CARGO GROUP
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société CARGO GROUP
Le 07/10/2019
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Indemnités (dont kilométrique)
ACCORD D’ENTREPRISE
07 octobre 2019
Entre d’une part, la direction de la SAS CARGO GROUP située 3 du TE-Zone de Fret 4, 93290 TREMBLAY EN France (RCS 789719887) représentée par Xx, Président
Et
D’autre part, les organisations syndicales représentées par Messieurs :
- Xx pour UNSA-SNAA délégué syndical,
- Xx pour SUD Aérien, délégué syndical,
- Xx, pour STAAAP, délégué syndical,
- Xx, pour CAT, délégué syndical.
Il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Portée de l’accord
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Prime de Présentéisme
Bénéficiaires de la Prime de Présentéisme mensuelle :
Pour être bénéficiaire de la Prime de Présentéisme mensuelle le salarié devra :
- Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au dernier jour du mois considéré
- N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence au cours du mois considéré, la période de référence sera du 16 M-1 au 15 M en cours.
- Les absences suivantes ne seront pas prises en compte : Congés Payés, Repos Compensateur, Congé Exceptionnel pour évènement de famille et journées d’absence pour Enfant Malade dans la limite du nombre de jours autorisés par la Convention Collective.
Montant de la Prime de Présentéisme mensuelle :
La Prime de Présentéisme mensuelle sera d’un montant mensuel brut de Xx €.
- Il est convenu de renouveler la
Prime mensuelle de Productivité.
Cette Prime de Productivité sera déterminée mensuellement en fonction du nombre moyen de tours réalisé chaque jour travaillé par chaque chauffeur au cours de la période de référence (Un tour étant défini comme un trajet magasin/avion ou avion/magasin).
A l’issue de chaque mois, pour chaque chauffeur, le nombre total de tours réalisés par le salarié sera divisé par le nombre de jours travaillés par le salarié.
La base de décompte concerne le nombre moyen de tours camion effectués par jour durant la période de référence
1 tour = 1 transport du fret en piste ou inversement, y compris ULD vides
Si 2 ou 3 vols chargés sur 1 voyage, cela représente autant de tours
Le décompte est réalisé en fonction des éléments fournis par le logiciel informatique XOPS.
Pour être bénéficiaire, les chauffeurs devront avoir acquis 3 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime. Les conditions suivantes devront également être réunies :
- En cas d’absence (Hors CA, Evènement Familial, Enfant Malade et Congé Paternité) au cours de la période de référence, la prime ne sera pas versée
- Si une casse de la responsabilité du chauffeur est constatée au cours de la période de référence, la prime ne sera pas versée
- Si le salarié n’a pas travaillé au moins 6 jours au cours de la période de référence, la prime ne sera pas versée
Le montant de la prime sera déterminé comme suit pour l’exercice 2020 :
5,5 tours réalisés en moyenne par jour = Xx € bruts / mois
6 tours réalisés en moyenne par jour = Xx € bruts /mois
7 tours réalisés en moyenne par jour= Xx € bruts /mois
8 tours réalisés en moyenne par jour= Xx € bruts /mois
La période de référence correspond à la période de paie (16 du mois au 15 du mois suivant). Le règlement de la prime sera réalisé le mois suivant le mois de référence.
- Il est convenu d’augmenter le salaire de base mensuel des salariés occupant le poste d’Agent de Piste (coefficient 170) et ayant acquis une ancienneté de 5 ans, à hauteur de Xx € bruts par mois. Il est également confirmé que ces salariés seront formés à l’utilisation d’engin TERBERG et que l’utilisation de ces engins n’entrainera pas de nouvelle augmentation de leur rémunération.
- Il est convenu d’augmenter la Prime de Nettoyage à hauteur de Xx € nets par mois, versée au prorata du temps de présence, à compter du mois d’Octobre 2019.
- Il est convenu d’augmenter le montant de l’Indemnité Kilométrique à hauteur de Xx € / km (plafond de 50 km A/R par jour), à compter du mois d’Octobre 2019.
- A la demande de l’ensemble des partenaires sociaux, il est convenu de reprendre l’application de la subrogation de paiement pour les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail (Pour les accidents de travail intervenus après le 1er novembre 2019).
- Il est convenu de verser une subvention exceptionnelle au budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique au mois d’Octobre 2019, d’un montant de Xx €.
- Il est convenu de verser une subvention exceptionnelle au budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique au mois de Janvier 2020, d’un montant de Xx €.
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Article 5 – Adhésion
Article 6 – Interprétation de l’accord
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.Article 8 – Dénonciation de l’accord
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en huit exemplaires originaux à Roissy, le 07 octobre 2019
Xx
Pour la société CARGO GROUPXx
Pour UNSA-SNAA délégué syndical,Xx
Pour SUD Aérien, délégué syndical,Mise à jour : 2020-02-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir