La société CARHAIX-DISTRIBUTION Dont le siège social est sis à CARHAIX-92735008200024 Représentée à l’effet des présentes par M. agissant en qualité de PRESIDENT
D’UNE PART,
Et :
M et Mme membres titulaires du CSE, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement a été autorisé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 à légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de congés payés.
L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise que « (…) un accord d’entreprise ( …) peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer aux salariés la prise des congés payés ou à modifier les dates de prise de congés payés.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES VISES
Dans le cadre du présent accord sont visés les congés payés acquis par les salariés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES
L’employeur est autorisé à imposer 6 jours de congés payés à des dates déterminées par lui.
Il est précisé que la période de prise de congés payés imposée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà du 31 Décembre 2020.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DES CONGES PAYES
L’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. La période de prise de congés payés modifiée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà du 31 Décembre 2020.
ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE
L’employeur est autorisé à imposer ou modifier les congés payés sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour.
ARTICLE 7- CONGE SIMULTANE DES CONJOINTS OU PACSES
Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 Décembre 2020.
Il viendra à échéance au terme de cette date.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.
ARTICLE 10– FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un en version électronique sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DIRECCTE) et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.
FAIT A CARHAIX EN QUATRE EXEMPLAIRES ORIGINAUX LE 27 MARS 2020
POUR LES MEMBRES TITULAIRES DU CSE Pour la société