Accord d'entreprise CARL ZEISS MEDITEC SAS

2020_CZM SAS ACCORD Activite réduite de longue durée_2020-09-25

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/03/2022

8 accords de la société CARL ZEISS MEDITEC SAS

Le 25/09/2020




ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI


Entre les soussignés


La société Carl Zeiss Meditec SAS, dont le siège social est 27 avenue Paul Langevin 17180 Périgny, enregistrée sous le N° Siret 353.451.602.00042, représentée par le Directeur Général, Vice President, Head of Operations & Supply Chain Consumables et, le Directeur Général Délégué, Head of Operations La Rochelle site.

D’une part,

Et



L’organisation syndicale CGT organisation apte légalement à négocier le présent accord ;



D’autre part,


Il a été conclu l’accord suivant :



PREAMBULE


Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société « Carl Zeiss Meditec SAS », par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’accord de branche du 30 juillet 2O2O relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.


Situation économique et causes de la baisse d’activité


L’entreprise est confrontée à une baisse des commandes en lien direct avec l’épidémie de Coronavirus covid 19, et la crise sanitaire associée. En effet, l’entreprise fabrique des dispositifs médicaux ophtalmologiques implantables, qui sont vendus dans environ 80 pays à travers le monde. La crise sanitaire, et notamment l’arrêt des opérations chirurgicales non vitales, dans la plupart des pays du monde a engendré une forte baisse des commandes.


La baisse des commandes depuis le mois d’avril 2020 a été de -41% par rapport à l’année passée

Période écoulée
Nb d’unités commandées à Carl Zeiss meditec SAS

Avril – Septembre 2019
269 743.00

Avril – Septembre 2020
159 428.00
Baisse de 41%

La baisse a été très forte sur les mois d’avril à juin 2020, puis elle s’est ralentie sur les mois de juillet à septembre 2020, pour se stabiliser autour de -40% de commandes en moyenne.

Notre activité est directement liée à l’évolution de l’épidémie de coronavirus covid 19 dans le monde. En effet, les commandes des différents pays sont sensibles à l’état de la crise sanitaire en leur sein. Nous faisons donc face à des reprises de commandes dans certains pays, et à des chutes dans d’autres pays, en fonction de la reprise de l’épidémie, et de la capacité des systèmes de santé à y répondre sans réquisitionner l’ensemble des blocs opératoires.


Perspectives d’activité pour l’avenir, durabilité de la réduction d’activité et pérennité de l’entreprise

Les prévisions sur les 3 prochains mois demeurent à -40% par rapport à l’année passée

Perspective à 3 mois
Nb d’unités commandées à Carl Zeiss meditec SAS

Octobre - décembre 2019
143 098.00

Octobre - décembre 2020
85 283.00
Baisse de 40%

Les perspectives pour les mois à venir nous permettent d’envisager une stabilisation des commandes à un niveau d’environ -30% par rapport aux commandes de l’année passée.

En effet, l’analyse de nos marchés nous montre que, même si dans certains pays les commandes peuvent chuter rapidement dès lors que l’épidémie redémarre, les pays européens, qui représentent une part importante de notre chiffre d’affaires démontrent une capacité à maintenir des commandes à un bon niveau dans ce contexte.

Nous nous trouvons donc dans une situation où le niveau des commandes devrait se stabiliser à un niveau inférieur à celui des années précédentes, tout en restant stable sur les mois à venir.
Nous n’avons pas perdu de clients, donc la croissance devrait revenir dès lors que la situation sanitaire se calmera et que les systèmes de santé pourront à nouveau fonctionner normalement.

La pérennité de l’entreprise n’est ainsi pas remise en cause dans les mois à venir.

Nous devons toutefois poursuivre la réduction de l’activité dans les secteurs de la production, ainsi que dans les secteurs support à la production, afin de maintenir l’équilibre financier de l’entreprise, durant le temps de la crise sanitaire mondiale.

En parallèle, nous continuons les investissements que nous avions démarré avant le début de la crise sanitaire. Ces investissements doivent nous permettre de développer notre site avec la mise en œuvre de deux nouvelles lignes de fabrication de nouveaux produits. Cette diversification de notre offre dans le futur, nous permettra d’être plus solide face aux aléas de l’environnement et face à la forte concurrence de notre secteur. Ceci contribuera également à remonter le niveau de commandes sur le site.



  • Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la société Carl Zeiss Meditec SAS.



  • Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société « Carl Zeiss Meditec SAS ». Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
  • Activités et salariés concernés par le dispositif


Le présent accord concerne les activités suivantes :
  • Production
  • Contrôle Qualité
  • Maintenance
  • Logistique
  • Gestion des commandes
  • Gestion des retours clients
  • Services Centraux

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.



  • Réduction maximale de l’horaire de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article VIII du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure en moyenne à 30% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.







  • Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

  • Indemnisation selon les dispositions réglementaires


Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent document unilatéral, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à (préciser le plafond de rémunération applicable) 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.


  • Indemnisation complémentaire

les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire complémentaire, versée par l’entreprise correspondant à 5 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.


  • Lissage de l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable


Après étude de la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité, il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.



  • Engagements en matière d’emploi

  • Publics concernés


Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois des activités cités à l’article III.


  • Durée d’application de ces engagements


Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8.


  • Définition du maintien dans l’emploi


Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :
  • ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
  • procéder au remplacement des salariés dont le contrat de travail est rompu ;
  • le périmètre du maintien d’emploi concerne les emplois permanents, en contrat à durée indéterminée.




  • Engagements en matière de formation professionnelle

  • Développement de la formation interne et de la polyvalence en zone de production


La société s’engage à proposer au minimum 6 formations au process de fabrication par mois, pour développer la polyvalence.

Cet engagement s’applique aux salariés des activités « production » concernés par le dispositif, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.


  • co-construction de parcours de formation


La société s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi

Cet engagement s’applique, pour chaque salarié concerné par le dispositif, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.







  • Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite


Le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.



  • Date de début et durée d’application de l’activité réduite

  • Début du recours au dispositif :

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01/10/2020.


Pour le cas où l’homologation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.


  • Durée de recours au dispositif


L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 18 mois.
Il a pour terme le 31/03/2022




  • Homologation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite


Le présent accord fait l’objet d’une procédure d’homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.


En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.



  • Informations des salariés


La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.



  • Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de « Ville ».


Fait à Périgny le 25/09/2020
En 2 exemplaires




Directeur Général







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