ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ET AUX CONGES PAYES ANNUELS
Accord d’entreprise conclu le 06 juillet 2023
ENTRE :
La société CARLIT, SASU, enregistrée au RCS de PERPIGNAN, ayant pour numéro SIREN 893 497 941, dont le siège social est situé 535 Avenue de Bruxelles – 66031 PERPIGNAN, représentée par XXXXXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet,
D’une part,
ET :
L’ensemble des membres du personnel de la société CARLIT statuant à la majorité des deux tiers, dûment consultés et dont l’approbation a été recueillie conformément aux article L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail (cf procès-verbal du référendum annexé au présent accord)
D’autre part.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique (CSE), la société a informé l’ensemble des salariés de sa volonté d’engager des négociations sur les congés payés annuels et la mise en place d’un CET le 31 mai 2023. S’en est suivi plusieurs réunions de service qui ont abouti à la ratification d’au moins deux tiers du personnel du présent accord.
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié de reporter des congés ou repos non pris afin de :
Constituer un capital temps pour financer des absences, engager une action de formation, réaliser un projet, organiser son départ à la retraite ;
Monétiser une partie des droits épargnés en cas de besoin afin de disposer d’un revenu complémentaire.
Le présent accord définit le champ d’application, les modalités d’alimentation, d’utilisation et de gestion du CET proposé à l’ensemble des salariés de la Société CARLIT.
Le principe reste la prise des jours de congés annuels et des repos dans l’année suivant leur acquisition. A ce titre, le présent accord a vocation à permettre aux salariés de mieux planifier leurs congés tout en préservant les besoins nécessaires inhérents à l’activité de la société.
Il définit un certain nombre de règles qui permettent, à la fois aux salariés de prendre leurs congés payés dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, et à la fois à l’entreprise de maintenir la qualité et la continuité des prestations de conseil et d’accompagnement des projets auprès des filiales du Groupe. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
PARTIE 1 : MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail au sein de la Société CARLIT et ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps. Au titre du présent accord, est reprise l’ancienneté du salarié qui aurait été acquise dans l’une des sociétés du groupe.
Article 2 - Ouverture d’un CET
L'ouverture d'un compte épargne temps est facultative. Elle relève de l'initiative et de la libre volonté du salarié. Les salariés éligibles qui souhaitent ouvrir un CET complètent le formulaire prévu à cet effet et le déposent au service des ressources humaines de leur établissement. Les demandes d’ouverture de CET peuvent être déposées au cours du mois suivant la clôture de la période de référence échue pour chaque repos pouvant être épargné. Sans qu’il ne soit fait obstacle aux dispositions précédentes, l’ouverture du CET pourra être réalisée dans les 3 mois suivants la signature du présent accord.
Article 3 - Alimentation du CET
L'alimentation du CET relève de l'initiative du salarié qui renseigne le formulaire prévu à cet effet et le dépose au service ressources humaines. Le salarié alimente son CET pour la première fois à l’ouverture de son compte. Il a ensuite la possibilité d'alimenter son CET le mois suivant la clôture de la période de référence échue. Le salarié peut alimenter son CET par du temps de repos dont la liste est fixée par le présent accord et en argent.
3.1 Alimentation du compte en temps
Seuls les repos/congés acquis au titre de la période de référence passée échue peuvent être placés sur le CET. Les droits à repos/congés en cours d’acquisition sur la période de référence en cours ne peuvent pas être placés sur le CET.
A l’initiative du salarié dont le temps de travail est décompté à l’heure :
Tout salarié dont le temps de travail est décompté en heures peut décider de porter sur son compte jusqu’à 22 jours maximum par an, sans toutefois dépasser un plafond maximal de 150 jours. Ces jours peuvent se décomposer comme suit :
Les jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;
Les congés dit « de fractionnement » dans la limite de 2 jours par an ;
Tout repos conventionnel.
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés ne peuvent pas être placés sur le CET (repos quotidien hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit, contrepartie obligatoire en repos).
A l’initiative du salarié dont le temps de travail est encadré par une convention de forfait en jours :
Tout salarié dont le temps de travail est encadré par une convention de forfait annuel en jours peut décider de porter sur son compte jusqu’à 13 jours maximum par an, sans toutefois dépasser un plafond maximal de 150 jours. Ces jours peuvent se décomposer comme suit :
Les jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;
Les congés dit « de fractionnement » dans la limite de deux jours par an ;
Les jours de repos accordés dans le cadre du dispositif de forfait en jours applicable dans l’entreprise (maximum 6 jours de RTT) ;
Tout repos conventionnel.
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés ne peuvent pas être placés sur le CET (repos quotidien hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
A l’initiative de l’employeur :
L’employeur se réserve le droit, annuellement, de suspendre l’alimentation des CET des salariés de façon collective. Si tel devait être le cas, une note d’information serait communiquée à l’ensemble du personnel concerné avec deux mois de préavis.
3.2 Alimentation du compte en argent
Tout salarié peut décider d'alimenter son CET par les éléments de salaire suivants :
tout ou partie d’une augmentation individuelle de salaire, d’une prime ou d’une indemnité ;
tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
tout ou partie de sa prime individuelle d'intéressement ;
tout ou partie des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
Article 4 - Information du salarié pour la gestion de son compte
Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps une fois par an.
Article 5 - Utilisation du compte
Le salarié peut utiliser son CET pour la première fois au plus tôt 12 mois après son ouverture et s’il contient au moins 5 jours. Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans une cadre d’une liquidation partielle. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. Ils ne peuvent également donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ces conditions étant remplies, le salarié peut demander à utiliser son CET à tout moment de l’année sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois, en remplissant le formulaire prévu à cet effet et en le déposant au service ressources humaines de son établissement.
5.1 Pour indemniser différents types de congés
Le salarié peut utiliser son compte pour demander par an, l'indemnisation de jours placés au CET, parmi les types de congés suivants :
d'un congé sans solde, pour toute convenance personnelle ;
d'un congé sabbatique ;
d’un congé parental d’éducation ;
d’un congé de solidarité familiale ;
d’un congé proche aidant ;
d’un congé de présence parentale ;
d’un congé pour création d’entreprise ;
d’un congé de solidarité internationale ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Ces modalités ne dispensent pas le salarié de présenter sa demande de congé spécifique auprès de la direction qui se réserve le droit d’accepter sa demande conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
5.2 Sous forme monétaire
Pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur son CET. Toutefois, la monétisation des jours du CET est possible à compter de l’année qui suit leur épargne. Seront donc monétisables :
Le repos compensateur de remplacement dont bénéficient les salariés en contrepartie des heures supplémentaires effectuées ;
Les jours de repos accordés dans le cadre du dispositif de forfait jours applicables au sein de la société CARLIT ;
Les congés supplémentaires d’ancienneté ;
Les congés supplémentaires de fractionnement ;
Tout repos conventionnels.
Pour se constituer une épargne
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne collectif pour la retraite lorsqu’ils existent au sein de l’entreprise ;
pour les cadres, contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Article 6 - Modalités de conversion
6.1 Modalités de conversion en temps des éléments de rémunération
L’ensemble des éléments de rémunération placés dans le CET sera valorisé en jours de congés ouvrés calculés à partir du salaire de base mensuel brut en vigueur à la date de l’alimentation en éléments de rémunération. La conversion consistera à diviser le montant à affecter par le salaire journalier, pour obtenir un nombre de jours à affecter dans le CET soit : Montant de la somme versée au CET Salaire journalier
Le salaire journalier se définissant de la façon suivante : Salaire de base mensuel brut 22 jours
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
6.2 Modalités de conversion en valeur monétaires des éléments de temps
Les jours de repos placés sur le CET sont convertis en valeur monétaires au regard du salaire journalier tel que défini à l’article 7.1 à la date de paiement, selon la formule : Salaire journalier X nombre de jours à convertir
Article 7 - Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS). Conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.
Article 8 - Transfert intra-groupe d’un salarié :
En cas de changement de société au sein du groupe, le transfert des jours acquis pourra se faire sous réserve qu’il existe un CET dans l’entreprise d’accueil compatible avec celui de CARLIT. Dans le cas contraire, le CET est clos comme précisé à l’article 9.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Article 9 - Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET et le salarié peut :
Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET.
C’est dans ce seul cas que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés sont monétisés. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS. La CSG et la CRDS ne sont toutefois pas dues si les sommes converties proviennent de l’épargne salariale.
Demander, en accord avec l’employeur, à ce que ses droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il doit en informer son salarié.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ANNUELS
Article 10 – Période de référence d’acquisition des congés payés annuels et jours ouvrés
10.1. Définition des périodes d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. En cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, sa date d’arrivée marque le début de sa période de référence. En cas de rupture du contrat de travail, la période de référence prend fin à l’expiration du préavis. Lorsque le salarié est dispensé de l’exécution de son préavis par l’employeur, la période de référence se termine à la date à laquelle le préavis aurait normalement expiré s’il avait été effectué En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, à compter du 1er janvier 2023, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile. Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
10.2. Jours ouvrés
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli. Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Article 11 – Définition des périodes de prise des congés payés
En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, à compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile. Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N. La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, 10 jours ouvrés sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur. Les périodes de prises des congés payés sont fixées de la façon suivante en application des dispositions légales :
Période des congés d’été : du 1er mai au 31 octobre => congés sur cette période à demander avant le 30 avril pour les 4 semaines du congé principal (10 jours consécutifs minimum doivent être pris sur cette période)
Période d’hiver : du 1er novembre au 30 avril => congés à demander sur cette période avant le 31 octobre pour la 5ème semaine de congés payés.
Le personnel devra établir sa demande de congés payés, dans les délais fixés ci-dessus, selon la procédure définie en interne. Les demandes seront étudiées par la direction qui fixera l’ordre des départs en congés payés et l’affichera au moins un mois avant la période de prise concernée, à savoir avant le 1er avril pour la période d’été et avant le 1er octobre pour la période d’hiver. Les demandes de congés faites après les dates définies ci-dessus ne seront pas assujetties aux règles de priorités de départ.
Article 12 – Période transitoire
La modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs. Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2023, première année d'application des présentes dispositions, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
— la période de référence qualifiée « d'ancienne » est celle du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et qui étaient à prendre avant le 30 avril 2023. Il se peut donc qu'ils n’aient pas été tous soldés au 31 décembre 2022 ;
— la période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Par nature, ils n’ont pas tous été soldés au 31 décembre 2022 ;
— la période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
Sur le bulletin de salaire du mois de août 2023, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2023. A titre exceptionnel, afin de tenir compte de la particularité liée à la période transitoire, un report des congés payés non pris au 31 décembre 2023, sera opéré, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard le 31 décembre 2024.
Exemple 1 : Postulat : Pour un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2021 (début de la période de référence dite « ancienne ») :
— jours acquis au 31 mai 2022 : 25 jours ouvrables (« anciens ») ;
— jours en cours d'acquisition entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 : 15 jours ouvrables (« transitoires ») ;
— jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 : 15 jours ouvrables (« anciens ») ;
— solde au 31 décembre 2023 : (25-15) + 15 = 25 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables « anciens » et 15 jours ouvrables « transitoires ».
En 2023 :
— jours à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 25 jours ouvrables « solde congés payés au 31 décembre 2022 » ;
— jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 25 jours ouvrables.
En 2024 :
— jours à prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 25 jours ouvrables ;
— jours acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 25 jours ouvrables.
Exemple 2 : Postulat : Pour un salarié embauché le 1er juillet 2022 (au cours de la période dite « transitoire ») :
— jours acquis au 31 mai 2022 : néant ;
— jours en cours d'acquisition entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 : 12,5 jours ouvrables (« transitoires ») ;
— jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 : néant ;
— solde au 31 décembre 2022 : 12,5 jours ouvrables « transitoires ».
En 2022 :
— jours à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 12,5 jours ouvrables « solde congés payés au 31 décembre 2022 » ;
— jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 25 jours ouvrables.
En 2023 :
— jours à prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 25 jours ouvrables ;
— jours acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 25 jours ouvrables.
Article 13 – Ordre de départ en congés payés
Au plus tard au mois d’avril pour la période d’été et au plus tard au mois de octobre pour la période d’hiver, l’ordre des départs en congés payés est défini par la direction selon les critères ci-dessous et dans l’ordre suivant :
Les impératifs de fonctionnement de l’entreprise
La situation familiale (famille monoparentale, garde alternée…)
Le roulement des congés payés accordés à la personne par rapport aux années précédentes
L’ancienneté dans l’entreprise
Une fois établi, l’ordre des départs et les dates de congés payés ne peuvent être modifiés par la direction, sauf circonstances exceptionnelles, sans respecter un délai d’au moins un 1 mois avant la date prévue du départ en congés.
DISPOSITIONS FINALES
Article 14 - Durée de l'accord, date d’effet :
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à effet rétroactif du 1er janvier 2023.
Article 15 - Dénonciation, révision de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé totalement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d'un nouvel accord. La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes et de la DDREETS
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de conclusion, de publicité et de dépôt que le présent accord.
Article 16 – Publicité et dépôt de l’accord :
Le présent accord sera transmis à la DREETS via www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Il sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Perpignan, lieu du siège de l’entreprise. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Perpignan, le 6 juillet 2023, en 8 exemplaires originaux.
Pour la société CARLIT Pour le Personnel
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Annexe : Procès-verbal de ratification par le personnel d’un accord collectif d’entreprise