Accord d'entreprise CARRE

UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 22/11/2017
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CARRE

Le 22/11/2017


Accord CARRE SAS relatif au droit à la déconnexion

Entre

La société CARRE SAS, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT Métallurgie – Syndicat Métaux Vendée, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule

Le développement des outils numériques professionnels au sein de l’entreprise a permis d’améliorer la communication au sein de celle-ci, la gestion des temps ou encore la productivité. Les outils numériques offrent également une souplesse aux salariés qui les utilisent pour gérer leur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Néanmoins, ces outils peuvent également présenter certains inconvénients (empiètement sur la vie personnelle et familiale, sur-sollicitation numérique ou connexion permanente, etc.).
Un encadrement de l’utilisation des outils numériques est donc nécessaire afin, d’une part, d’assurer le respect des temps de repos et de congé des salariés et, d’autre part, d’assurer le respect de la vie personnelle et familiale.
Une partie du personnel de la société est dotée de certains outils numériques professionnels comme des téléphones portables et/ou des ordinateurs portables (liste non exhaustive) :
  • Commerciaux
  • Membres de la direction
  • Techniciens itinérants

Ainsi, compte tenu de cet état des lieux, il est adopté le présent accord permettant de déterminer les modalités du droit à la déconnexion applicables au sein de l’entreprise.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise amenés à utiliser des outils numériques « nomades » nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.
En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux salariés amenés à utiliser des outils numériques nomades pendant une période d’astreinte, celle-ci faisant l’objet de dispositions spécifiques incompatibles avec l’exercice du droit à la déconnexion.

Article 2 – Outils concernés

Les outils numériques « nomades » visés à l’article 1er ci-dessus sont :
  • D’une part, les outils numériques physiques de type ordinateur portable, tablette, smartphone, téléphone portable, etc.
  • D’autre part, les outils dématérialisés de type logiciel, messagerie électronique, portail Internet ou Intranet permettant un accès à distance du poste de travail, etc.

Article 3 – Modalités du droit à la déconnexion

Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre, sauf urgence, aux appels téléphoniques ou aux courriels reçus le soir, pendant le repos hebdomadaire et pendant leurs congés. A cet effet, le responsable hiérarchique doit être exemplaire en ne sollicitant pas ses collègues en dehors du temps de travail 

  • Exercice du droit à la déconnexion par le salarié

Les salariés sont encouragés à désactiver toute alerte visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message.
Il est préconisé aux salariés d’utiliser la fonction « envoi différé », en cas d’envoi tardif de courriels.

  • Actions directes sur les outils numériques

 En cas d’envoi d’un courriel à un salarié pendant un congé, une réponse automatique est envoyée à l’émetteur l’informant de l’absence du salarié et lui précisant le nom de la personne à contacter.
  • Actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique

Un Kit de sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique sera mis en place par la Société CARRE et sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés amenés à utiliser des outils numériques nomades nécessaires à l’exercice de leur activité.
Le personnel d’encadrement sera particulièrement sensibilisé aux risques de l’hyper connexion et se devra d’être exemplaire en ne sollicitant pas, sauf situations caractérisées par l’urgence, les membres de son équipe en dehors du temps de travail.

Article 4 – Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent de modifier la périodicité de la négociation relative au droit à la déconnexion.
Ainsi, cette négociation aura lieu tous les 4 ans.

Article 5 –Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi tous les 4 ans. A cette occasion, les parties se réuniront afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.
Cette dénonciation sera effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.



Article 8 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 22 Novembre 2017.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à Saint Martin des Noyers, le 22 Novembre 2017, en 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.



L’organisation syndicale Pour l’entreprise
CFDT Métallurgie
Syndicat Métaux Vendée






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