Accord d'entreprise CARREFOUR AMITIE ENTRAIDE PERSONNE AGEE

Accord d'entreprise relatif aux congés pour enfant malade et l'application des jours de fractionnement au Centre Sainte-Elisabeth

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société CARREFOUR AMITIE ENTRAIDE PERSONNE AGEE

Le 02/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS POUR ENFANT MALADE ET À L’APPLICATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT AU ...


Entre

Le ... , établissement membre du ...,Situé au ...Représentée par ..., Agissant en qualité de

Directeur Général

D'une part,

Et

Les délégués syndicaux représentés par ... en sa qualité de déléguée syndicale.

D'autre part,

PRÉAMBULE

L’article 11.02 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (CCN51) prévoit que les salariés peuvent bénéficier de 4 jours par an et par enfant malade de moins de 13 ans, ou jusqu’à 20 ans en cas de reconnaissance de handicap par la CDAPH.
Cependant, dans une logique de cohérence des pratiques au sein des établissements du ... et d’harmonisation sociale interne, les parties signataires du présent accord conviennent d’appliquer une règle spécifique au ..., en remplaçant le dispositif de la CCN51.
Par ailleurs, afin d’offrir aux salariés un cadre d’application équitable, le présent accord acte également l’adhésion pleine et entière du ... à l’accord d’entreprise signé le 12 septembre 2025 au sein du ... concernant les jours de fractionnement




ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :
  • De remplacer les dispositions de l’article 11.02 de la CCN51 relatives aux congés pour enfant malade, par une règle propre applicable au ..., considérée comme plus avantageuse que celle prévue par la convention collective nationale.
  • D’intégrer le ... dans le périmètre d’application de l’accord ... du 12 septembre 2025 relatif aux modalités d’attribution des jours de fractionnement.

ARTICLE 2 – Congés pour enfant malade

2.1. Attribution

Chaque salarié du ... peut bénéficier de 2 jours d’absence par an et par enfant malade, rémunérés, dans les conditions suivantes :
  • L’enfant concerné doit être :
  • âgé de moins de 13 ans, ou
  • âgé de moins de 20 ans s’il est reconnu handicapé par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).
  • Ces jours sont accordés :
  • sans condition d’ancienneté,
  • sur présentation d’un certificat médical précisant que la présence du parent salarié est indispensable,
  • dans la limite de 2 jours par an et par enfant,
  • avec la possibilité de fractionnement en demi-journées, sur demande motivée et acceptation de l’employeur.
  • Ces jours ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre, ni reportables.






2.2. Modalités complémentaires

  • Le salarié est éligible pour ses propres enfants.
  • En cas d’absence pour enfant malade, le salarié ne peut cumuler ce droit avec un autre arrêt de travail simultané (ex. arrêt maladie personnel).
  • Lorsque les deux parents sont salariés, l’absence pour un même enfant peut être partagée, mais l’employeur peut demander à s’assurer qu’il n’y ait pas double utilisation simultanée du même droit.

ARTICLE 3 – Application de l’accord ... du 12 septembre 2025 sur le fractionnement

Le ... rejoint pleinement l'accord signé au sein du ... le 12 septembre 2025, relatif aux modalités d’attribution des congés supplémentaires pour fractionnement.

3.1. Bénéficiaires

Contrairement aux jours de fractionnement classiques prévus par le Code du Travail, les 2 jours attribués par le ... sont ouverts de manière automatique, dès lors que le salarié est en CDI et compte au moins 1 an d’ancienneté au 31 mai.
Il n’est donc pas nécessaire de fractionner la prise des congés pour en bénéficier.
En revanche, un salarié qui n’est plus présent dans les effectifs au 31 mai n’acquiert pas ces jours.
Tout salarié du ..., en CDI, ayant

au moins un an d’ancienneté au 31 mai de l’année N et un contrat en cours à cette date, peut bénéficier des jours de fractionnement.


3.2. Conditions

L’attribution des jours est soumise au

taux de présence réelle sur la période de référence (1er juin N → 31 mai N+1) :

Taux de présence

Droits attribués

≥ 50 %

100 % du droit

< 50 %

50 % du droit
Absence sur toute la période de référence
0 jour attribué

➤Sont considérés comme du temps de présence assimilé :

  • Congés payés
  • Congés de fractionnement
  • RTT
  • Récupération de jour férié
  • Congé maternité, paternité, adoption
  • Arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle
  • Formation professionnelle (plan, CPF, VAE)
  • Congés pour événements familiaux prévus par la convention collective
  • Congés liés à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel
  • Absences autorisées avec maintien de la rémunération par l’employeur

➤ Ne sont pas pris en compte :

  • Maladie non professionnelle
  • Congé parental à temps plein
  • Congé sans solde
  • Grève
  • Absences injustifiées




3.3. Prise et péremption

Acquisition : au 1er juin de l’année N+1.
Utilisation : avant le 31 mai N+2.
Non pris : les jours sont perdus, sauf en cas d’empêchement lié à une suspension du contrat.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties signataires ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur (article L.2261-7 et suivants du Code du travail). Les Modalités de présence sur les jours de Fractionnement entre vigueur

le 1er juin 2026.


ARTICLE 5– Dépôt et publicité

L’accord sera déposé auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes compétent, et communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et diffusion interne.














Fait à ...

Pour l’Employeur

...

Directeur GénéralSignature :




Pour les Délégués syndicaux de l’établissement du ...  :

...Délégué SyndicalSignature :

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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