ACCORD d’Établissement SUR LES MODALITES DE MISE EN œuvre DU TRAVAIL DU DIMANCHE dans le cadre de l’article L. 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE
La Société Carrefour Hypermarchés, prise en son établissement de Créteil Soleil, représentée par Monsieur Pascal CALCINA, Directeur du magasin,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées
LA CONFÉDÉRATION FRANCAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)
Représentée par Monsieur TIGRINI Yazid, Délégué Syndical du magasin de Créteil Soleil, dûment habilité,
LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE (F.O)
Représenté par Monsieur SOFFACK Martin Berlin, Délégué Syndical du magasin de Créteil Soleil, dûment habilité,
LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)
Représenté par Monsieur GEVAUDAN Loic, Délégué Syndical du magasin de Créteil Soleil, dûment habilité,
D’autre part,
Préambule
Depuis le 2023, l’établissement de Créteil Soleil connaît d’importantes difficultés commerciales.
En effet, de multiples travaux aux alentours du centre commercial et particulièrement sur le parking du centre commercial ainsi que les travaux liés à la construction téléphérique, ont eu un impact non négligeable sur l’accessibilité du magasin. Les travaux liés au téléphérique ont entraîné des fermetures de voies et des modifications importantes des flux de circulation. En rendant l’accès au magasin plus complexe et en perturbant les trajets habituels des clients, ces transformations ont durablement détourné une partie de notre clientèle vers d’autres zones commerciales plus facilement accessibles.
Ces difficultés d’accès ont occasionné une baisse conséquente de la fréquentation de nos clients acheteurs : - En 2023, nous avons enregistré 24 000 clients acheteurs de moins que l’année précédente ; - En 2024, la perte s’élève à 83 000 clients acheteurs par rapport à 2023, soit une baisse de 2,5 %, alors même que la fréquentation avait déjà chuté l’année précédente ; Au total, ces difficultés ont généré une perte de chiffre d’affaires estimée à 8,25 millions d’euros en 2024, et 2,5 millions d’euros supplémentaires depuis 2025, représentant une baisse globale de près de 5,7 % du chiffre d’affaires annuel en 2024. L’ouverture dominicale apporterait un chiffre d’affaires complémentaire et attirerait de nouveaux clients en ouvrant le dimanche après-midi grâce, notamment, au flux de clientèle du centre commercial Créteil Soleil, dont la plupart des commerces sont déjà ouverts le dimanche toute la journée, en application d’une dérogation territoriale.
En effet, nous avons constaté, chaque dimanche, une affluence croissante à partir de 11h et jusqu’à 13h, en corrélation directe avec l’ouverture progressive des boutiques du centre commercial à compter de 11h. L’ouverture dominicale complète permettrait de générer un chiffre d’affaires additionnel, essentiel pour stabiliser l’activité du magasin, retrouver un fonctionnement économique normal, et préserver les emplois. Cette ouverture permettrait au magasin de stabiliser sa situation économique, de retrouver un fonctionnement normal et de conserver son employabilité. Dans cet objectif, la Direction entend solliciter Monsieur le Préfet afin d’obtenir l’autorisation d’ouvrir des dimanches toute la journée sur la période du 31 août 2025 au 30 août 2026.
Dans ce cadre, la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Créteil Soleil se sont réunies le 8 juillet 2025 afin d’aborder et négocier les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Le travail du dimanche accompli dans le cadre de l’article L. 3132-20 du Code du travail (dérogation temporaire)
Article 1.1 – Principe du volontariat
Principe et mise en œuvre :
Le travail du dimanche accompli dans le cadre de l’article L. 3132-20 du Code du travail est fondé sur le principe du volontariat.
Afin de garantir le principe du volontariat et de permettre à l’établissement d’évaluer, à l’avance, le nombre de volontaires par emploi ou qualification, l’expression expresse et non équivoque de la volonté des salariés est recueillie grâce aux fiches individuelles « Volontariat pour le travail dominical – Dérogation temporaire au titre de l’article L. 3132-20 du Code du travail » à remplir et signer par les salariés volontaires (ci-après dénommée «
Fiche Individuelle » - cf. Annexe 1).
Par ailleurs, chaque salarié ayant signé la Fiche Individuelle peut, à titre exceptionnel, par exemple, pour participer à une fête familiale ou une compétition sportive, renoncer à travailler un dimanche avec un délai de prévenance d’un mois. La renonciation exceptionnelle doit être écrite et remise à la hiérarchie (communication de la renonciation remise en main propre contre émargement ou par mail).
A tout moment, un salarié ayant signé ladite Fiche Individuelle peut renoncer totalement au volontariat en remplissant et signant la partie basse de ladite Fiche (où figure expressément la renonciation au volontariat - cf.
Annexe 1).
La renonciation prend effet à l’issue d’un délai de prévenance d’un mois. La Fiche Individuelle doit être remise à la hiérarchie.
Les délais de prévenance susvisés ne s’appliquent pas lorsque la renonciation du salarié est justifiée par un motif impérieux. Dans cette hypothèse, le salarié fait ses meilleurs efforts, pour remettre au plus tôt sa renonciation écrite à sa hiérarchie en respectant, autant que faire se peut, un délai de prévenance de 48 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-4 du code du travail, les parties rappellent que le refus d’une personne de travailler le dimanche ne peut être pris en considération par la Direction pour refuser de l’embaucher.
De même, un salarié refusant de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire et ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Adéquation volontaires / besoins :
Si le nombre de volontaires par emploi ou qualification est supérieur au nombre d’employés par emploi ou qualification requis pour l’ouverture de l’établissement, la Direction veillera à répartir le travail entre les volontaires de façon équitable, en prévenant les employés qui ne travailleront pas avec un délai de prévenance d’au moins 2 semaines.
Si le nombre de volontaires par emploi ou qualification est inférieur au nombre d’employés par emploi ou qualification requis pour l’ouverture de l’établissement, la Direction sera amenée à recruter des employés à temps partiel dont le contrat de travail fixera expressément le nombre d’heures travaillées le dimanche.
Article 1.2 - Concilier vie professionnelle et vie personnelle
Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficie par roulement, en plus du jour de repos hebdomadaire, d’une journée complète ou de deux demi-journées de repos supplémentaires.
La demi-journée de repos s’entend d’une période commençant ou finissant au plus tard entre 12h et 14h.
La Direction s’efforcera d’organiser le roulement de telle sorte que les salariées qui le souhaitent puissent bénéficier, une semaine sur quatre, de 48h consécutives de repos consécutives. En tout état de cause ils doivent bénéficier d’un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines.
Il est précisé que les salariés à temps partiel dont le contrat de travail fixera expressément le nombre d’heures travaillées le dimanche ne bénéficieront pas de la mesure précitée.
Les salariés travaillant habituellement les dimanches auront la possibilité de demander à ne pas travailler le dimanche précédent une semaine de congé. Cette demande devra être faite par écrit au moins un mois avant la date de départ en congés. Dans un tel cas, il est prévu ce qui suit en fonction de la situation du collaborateur :
Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail journalier n’est pas contractualisé à la journée, le nombre d’heures de travail hebdomadaire sera réparti sur les autres jours de la semaine,
Pour les salariés à temps partiel dont le nombre d’heures de travail sur la journée du dimanche est contractualisé ;
soit en cas d’accord des deux parties, un avenant au contrat de travail pourra être établi répartissant pour la dite semaine les heures de travail du dimanche sur un ou plusieurs autres jours de la semaine,
soit cette absence autorisée aura pour conséquence la génération d’heures non rémunérée sur la semaine.
Il est précisé que seront considérés comme des salariés travaillant habituellement le dimanche, les salariés ayant fait choix de principe de travailler tous les dimanches sur la période sur la Fiche Individuelle.
Par ailleurs, la Direction portera une attention particulière à l’établissement des plannings des salariés volontaires faisant état d’éventuelles contraintes en lien avec les horaires des transports en commun le dimanche, qu’ils prennent habituellement la semaine.
Article 1.3 - Rémunération
Pour tous les salariés, il est convenu que lorsque le dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration du travail le dimanche prévue ci-après ne se cumule pas avec la majoration du travail un jour férié prévue par ailleurs : seule la majoration la plus avantageuse des deux pour le salarié est appliquée.
L’ensemble des employés, agents de maîtrise et cadres travaillant le dimanche dans le cadre de la dérogation temporaire au titre de l’article L. 3132-20 du Code du travail bénéficieront, en fonction de leur catégorie, des majorations suivantes :
Pour les employés et agents de maîtrise, chaque heure de travail effectuée le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100% du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle.
Pour les cadres au forfait jours, la journée travaillée donnera lieu à une majoration de 100% (le calcul de la majoration correspondra à 1/22ème du salaire mensuel de référence) venant s’ajouter à la rémunération mensuelle et une prime forfaitaire de 100 euros brut par dimanche travaillé.
Il est précisé que les salariés travaillant un dimanche sont éligibles à l’attribution d’un titre restaurant dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
Article 1.4 – Travail des dimanches de fin d’année
Dans le cadre de l’activité de fin d’année, les quatre dimanches du mois de décembre 2025 (à savoir les 7, 14, 21 et 28 décembre), les heures de travail effectuées donneront lieu à une majoration égale à 200 % du taux horaire de base, en sus de la rémunération mensuelle habituelle.
La Direction s’engage à assurer une répartition équitable du travail dominical entre les salariés volontaires. À cet effet, une rotation sera mise en place pour les quatre dimanches concernés, en tenant compte des besoins de l’activité et du nombre d’heures à effectuer. Cette organisation vise à garantir une juste répartition du temps de travail entre tous les volontaires.
Article 1.5 – Engagements en termes d’emploi en faveur de personnes en situation de handicap et de publics en difficultés
En préambule, les parties rappellent que la société Carrefour Hypermarchés a pris des engagements, concernant l’ensemble des établissements dont celui de Créteil Soleil, dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif au maintien dans l’emploi et en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dit Mission Handicap du 30 mai 2023. Ceux-ci portent notamment sur le fait d’apporter une attention particulière aux discriminations qui pourraient être fondées, entre autres, sur le handicap. Le fait de lutter contre ces discriminations permet également de doter l’entreprise de profils différents et souvent complémentaires. Le fait d’être ouvert à la diversité permet l’intégration dans la société et favorise la créativité et la richesse des échanges dans l’entreprise.
Dans ce cadre, et au-delà du simple aspect quantitatif, l’enjeu principal est de pérenniser l’emploi des travailleurs handicapés déjà en poste. Le magasin de Créteil Soleil est d’ores et déjà investi sur le sujet et emploie à fin mai 2025, 53 salariés en situation de handicap.
Dans le cadre de sa politique d’inclusion et d’amélioration continue des conditions de travail, l’entreprise a engagé, depuis 2022, plusieurs actions concrètes visant à favoriser l’accessibilité, le bien-être des clients et des collaborateurs, ainsi que l’égalité des chances.
À ce titre, les mesures suivantes ont été mises en œuvre :
La mise en place d’heures silencieuses, destinées à accueillir dans les meilleures conditions les clients présentant des troubles du spectre de l’autisme ou souhaitant évoluer dans une ambiance calme et apaisée ;
La réduction de l’intensité lumineuse en magasin, dans une optique de confort sensoriel et de création d’un environnement plus serein ;
L’installation d’un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), permettant l’accès à l’ensemble des espaces de vente et de réserve ;
L’acquisition de chaises ergonomiques à destination des hôtesses de caisse, dans une logique de prévention des troubles musculo-squelettiques et d’amélioration des conditions de travail ;
Le déploiement prochain d’une formation spécifique à l’attention des collaborateurs rencontrant des difficultés en lecture, écriture, calcul ou dans l’usage des outils numériques, afin de renforcer leur autonomie et favoriser leur montée en compétences.
Article 1.6 – Contrepartie pour compenser les charges induites par la garde d’enfants
Chaque salarié concerné par le travail du dimanche et la garde payante d’un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans, sera bénéficiaire d’un ticket CESU forfaitaire de 70€ par mois ou du montant réel s’il est inférieur. Ce CESU peut aussi être attribué par dimanche travaillé dans la limite de 12 par an. Ce ticket est pris en charge à 100 % par l’entreprise dans le cadre de la réglementation sociale et fiscale de cette mesure. La remise du ticket CESU s’entend par foyer et est conditionnée à la fourniture à la direction de l’établissement de la facture correspondante par le salarié. Dans le cadre du présent accord, sa remise n’est pas soumise à une condition d’ancienneté. La limite d’âge est portée à 20 ans en cas de handicap ou de pathologie lourde. Pour les personnes dépendantes, une attestation médicale devra justifier chaque année de la situation.
Article 1.7 – Droit de vote lorsque les scrutins nationaux et locaux ont lieu le dimanche
La Direction du magasin prendra les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés concernés d’exercer leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Il sera notamment mis en place, en fonction des impératifs d’organisation et du lieu de vote des salariés concernés, une organisation des horaires qui permettra une prise de poste plus tard ou une fin de poste plus tôt ou encore une coupure plus importante dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 2 – Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, et pendant toute la durée de cet accord d’établissement à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 2.1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de l’établissement de Créteil Soleil de la Société Carrefour Hypermarchés.
Article 2.2 : Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 août 2026. Il entrera en vigueur, sous réserve de l’obtention d’une autorisation du préfet et à partir du dimanche 31 août 2025. Ainsi, en l’absence d’autorisation préfectorale, cet accord sera réputé sans objet.
Article 2.3 : Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
Article 2.4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 2.5 : Adhésion
Une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Article 2.6 : Clause de dénonciation
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
Article 2.7 : Publicité et dépôt
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire au niveau de l’établissement de Créteil Soleil.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé Accords » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux de l’Etablissement de Créteil Soleil.
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’établissement de Créteil Soleil concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
A Créteil, le 8 juillet 2025
Pour la Direction, Monsieur Pascal CALCINA
Pour le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail Carrefour (CFDT) Monsieur TIGRINI Yazid
Pour le syndicat national FO Carrefour (FO) Monsieur SOFFACK Martin Berlin
Pour le syndicat national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro) Monsieur GEVAUDAN Loic