AVENANT À L'ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES VENDEURS DE PRODUITS ET SERVICES
ENTRE :
La société CARREFOUR HYPERMARCHES, représentée par …, en sa qualité de ….
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :
LA CONFÉDÉRATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.)
Représentée par …, dûment habilité ;
LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)
Représenté par …, dûment habilité ;
LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
Représentée par …, dûment habilité ;
LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIÈRE (F.G.T.A. / F.O.)
Représentée par …, dûment habilité ;
D’autre part,
PREAMBULE
Le 30 juin 2021, les parties signataires ont signé un accord d’entreprise sur les vendeurs de produits et services, modifié par avenant en date du 12 octobre 2021. Cet avenant, fixe l’échéance de l’accord d’entreprise des vendeurs produits et de service au 31 octobre 2024.
Les organisations syndicales et la Direction ont manifesté leur volonté de maintenir les dispositions de l’accord, complété par l’avenant du 12 octobre 2021, afin de réaffirmer leur attachement commun à l’existence d’une réelle force de vente, à l’écoute des attentes des clients.
Aussi, soucieuses de s’accorder le temps nécessaire pour négocier dans de bonnes conditions un nouvel accord portant sur les vendeurs de produits et services, et après échanges avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, les parties signataires ont décidé, par le présent avenant, de proroger et modifier l’accord sur les vendeurs de produits et services signé le 30 juin 2021 et son avenant du 12 octobre 2021.
ARTICLE 1 - PROROGATION DE L’ACCORD PORTANT SUR LES VENDEURS DE PRODUITS ET SERVICES ET MODIFICATION DE L’ARTICLE 2-4.11.01 « DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD » DE L’ACCORD INITIAL DU 30 JUIN 2021
Les parties signataires décident de reporter l’échéance de l’accord sur les vendeurs de produits et services signé le 30 juin 2021 et son avenant du 12 octobre 2021.
Cette décision de proroger cet accord et son avenant a été prise en parfaite connaissance de cause et en concertation avec l’ensemble des organisations syndicales signataires.
En conséquence les parties conviennent que l’article 2-4.11.01 : « durée et entrée en vigueur de l’accord » de l’accord initial du 30 juin 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de permettre l’adaptation des systèmes informatiques aux nouvelles règles de rémunération et aux nouvelles grilles de la rémunération variable définies par le présent accord, il est convenu que :
- les dispositions du présent accord et notamment les nouvelles règles et grilles de rémunération des vendeurs de produits et services seront applicables à compter du 1er novembre 2021 ;
- l’accord vendeurs de produits et services du 23 décembre 2015 est en conséquence prorogé jusqu’au 31 octobre 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 octobre 2025.
Les parties conviennent de se rencontrer au cours du second semestre 2025 afin d’étudier les modalités de reconduction éventuelle.
A défaut d’accord sur une reconduction avant le 31 octobre 2025, le présent accord prendra automatiquement fin à cette date ».
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD ET PHASE D’APPROPRIATION
L’article 2-4.10 « Champ d’application du présent accord et phase d’appropriation » de l’accord sur les vendeurs de produits et services signé le 30 juin 2021 et l’article 3 de l’avenant à l’accord de vendeurs de produits et service du 12 octobre 2021 sont remplacés par les dispositions suivantes : Les règles de rémunération et les grilles, prévues par l’accord d’entreprise sur les vendeurs de produits et services du 30 juin 2021, continueront de s’appliquer aux bénéficiaires des dispositions de l'accord « nouvelle rémunération vendeurs », mis en œuvre le 1er juin 2000, bénéficiant du statut niveau III vendeurs produits et services.
Les vendeurs non signataires de l'avenant individuel conditionnant l'application de l'accord sus nommé (ci-après désignés les « vendeurs non signataires ») ne peuvent bénéficier de ces dispositions que sous réserve d'en faire la demande et après signature d'un avenant à leur contrat de travail.
A cet égard, il est proposé que ces vendeurs non signataires puissent bénéficier des dispositions dudit accord, prorogé par le présent avenant, sur une période de 3 mois à compter du 1er novembre 2024. Cette période de 3 mois est appelée ci-après la période d'appropriation. Durant cette période d'appropriation, il sera effectué, pour chacun des mois concernés, un comparatif entre la prime calculée en application des règles et des grilles de rémunération du présent accord et celle perçue l'année précédente sur la même période, soit une comparaison entre :
la prime du mois de novembre 2024 calculée en application des règles et des grilles de rémunération du présent accord et la prime perçue au titre du mois de novembre 2023.
la prime du mois de décembre 2024 calculée en application des règles et des grilles de rémunération du présent accord et la prime perçue au titre du mois de décembre 2023.
la prime du mois de janvier 2025 calculée en application des règles et des grilles de rémunération du présent accord et la prime perçue au titre du mois de janvier 2024.
Les vendeurs non signataires qui demanderont à bénéficier de la période d'appropriation bénéficieront, pour les mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, de la prime la plus favorable des 2 (au prorata du temps de présence).
ARTICLE 3 - CLAUSES FINALES
3-1 EFFET - DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin, sauf nouvel accord ou avenant, au plus tard et irrévocablement, le 31 octobre 2025. Il ne se reconduira pas par tacite reconduction au-delà de son terme.
Il entrera en application au terme de l’accord initial du 30 juin 2021 et de son avenant du 12 octobre 2021, soit au 1er novembre 2024.
3-2 CONDITIONS DE VALIDITE DU PRESENT AVENANT
La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux CSE d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
3-3 ADHÉSION :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale non signataire de l’accord initial ne pourra adhérer au présent avenant qu’après signature de cet accord initial.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent avenant.
3-4 RÉVISION :
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans le respect des conditions légales.
3-4 DÉPÔT ET PUBLICITÉ :
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
Conformément à la loi, il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») par la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
A Evry, le …
Pour la Société CARREFOUR HYPERMARCHES
…
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)
…
Pour le Syndicat National CFE/CGC de l’Encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE / CGC AGRO)
…
Pour la Confédération Générale du Travail (C.G.T.)
…
Pour La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A/F.O)