Accord d'entreprise CARREFOUR HYPERMARCHES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 12 MARS 2019

Application de l'accord
Début : 12/03/2019
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société CARREFOUR HYPERMARCHES

Le 12/03/2019


Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 12 mars 2019




ENTRE


Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES S.A.S, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES SAS, CARREFOUR MANAGEMENT SAS, CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL SAS, CARREFOUR IMPORT SAS, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPETENCES SAS, représentées par , Directrice des Ressources Humaines.


D’une part,

ET


Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.

Représentée par M. , Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,



LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)

Représenté par M. , Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,



LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par M. , Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,



LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par M. , Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,


D’autre part,


Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 16 janvier, 30 janvier et 13 février 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15, et suivants du code du travail dont :
  • La rémunération
  • Le temps de travail
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCO Groupe France. En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes qui a fait l’objet de l’accord, conclu le 05 décembre 2018 à durée déterminée d’un an, expirant le 31 décembre 2019.

Au cours de la première réunion du 16 janvier 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Au cours de la deuxième réunion du 30 janvier 2019, la Direction a présenté les données économiques.
En dépit d’un contexte social particulièrement difficile et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, il est indispensable de développer une communication sociale sur l’ensemble des projets afin de donner de la visibilité aux différents acteurs. C’est la raison pour laquelle ces négociations ont été axées, cette année encore, sur le renforcement du dialogue social et les moyens permettant d’accompagner des parties prenantes sur les différents projets de transformation.
Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures liées à l’amélioration du pouvoir d’achat.
Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 13 février 2019.
Les partenaires sociaux ont accueilli favorablement ces deux thèmes tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Il est rappelé que conformément à l’article 2-3 « codification des accords d’entreprise » de l’avenant de recodification à droit constant de la Convention Collective Carrefour du 17 mai 2010, il sera précisé pour chaque article du présent accord la codification correspondante au sein de la Convention Collective Carrefour, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue un avenant de révision des accords d’entreprises qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.






TITRE 1 : REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE CARREFOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grille de salaire au 1er mars 2019

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 2-1 Grille de salaire du titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour. Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

La grille de salaire brut de référence Carrefour est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er mars 2019 :



La grille de salaire applicable dans l’établissement est affichée sur le panneau d’information Direction. 

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :
Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de la Convention Collective Carrefour.

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal. Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :
  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services
  • 7 B : managers métiers ou services
  • 8 et + : responsables et experts

est

revalorisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à :

  • Niveau 7 A  : 2 536 euros

  • Niveau 7 B  : 2 723 euros

  • Niveau 8 et + : 3 659 euros


Conformément aux dispositions précitées, la Direction s’engage pour l’année 2019 à garantir à l’ensemble des cadres de niveau 7 et de niveau 8 une augmentation minimale du salaire de base de 0,5%, (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Codification du présent article dans la Convention Collective Carrefour :
Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » figurant dans l’article 2-2 « Primes » du Titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour.
Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 2%, ce qui correspond à un montant de 1 615 euros bruts en 2019.








Article 4 : Retraite supplémentaire Encadrement

Codification du présent article dans la Convention Collective Carrefour :
Les dispositions du présent article révisent entièrement et se substituent à celles de l’article 5-1 « Taux, Répartition, Assiette de cotisations » de l’Accord collectif instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des agents de maîtrise, techniciens et cadres du 30 mars 2016 et codifié à l’annexe 6 « Retraite complémentaire » de la Convention Collective Carrefour.
Il est acté une revalorisation du taux de cotisation de la retraite supplémentaire et ce à compter du 1er janvier 2019.

Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A et B
2,7%
1,62 % (soit 60%)
1,08% (soit 40%)
Tranche C
2,7%
1,35% (soit 50%)
1,35% (soit 50%)
Les tranches A, B, C servant de base au calcul de la cotisation sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : rémunération comprise entre 0 et 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
  • Tranche B : rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS et,
  • Tranche C : rémunération comprise entre 4 et 8 fois la valeur du PASS.
A titre informatif, le montant du PASS, qui est réévalué chaque année, est fixé, pour l’année 2019, à 40.524 €.
Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations définie aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale.

TITRE 2  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE


Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :
La disposition du présent article modifie celle relative au montant du budget solidarité au premier alinéa de l’article 8-2.1 « Montant du Fonds de solidarité Carrefour » figurant dans le Titre 8 – « Emploi et dispositions sociétales » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour par la disposition suivante :
Le montant maximum affecté au fonds de solidarité Carrefour est de

370 000 euros, par année civile, à compter du 1er janvier 2019.


TITRE 3  – MESURES FAVORISANT LE DIALOGUE SOCIAL


La volonté de la Direction est de poursuivre la qualité du dialogue social. A ce titre, la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations sur différents thèmes.

Article 1.1 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes 

La volonté de l’entreprise de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réaffirmée.
C’est dans ces conditions que la Direction s’engage à ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au début du 2nd semestre 2019.
Cet accord comportera notamment un plan d’actions sur l’évolution de carrières des femmes ainsi qu’un plan d’actions pour réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.


Article 1. 2 - Contrat de génération

L’Entreprise étant très attachée et impliquée pour l’égalité des chances des jeunes et des séniors, la Direction s’engage à ouvrir une négociation relative à ces thèmes notamment sur les conditions de travail des séniors et ce dès le début du 2nd semestre 2019.

Article 1. 3 - Vendeurs produits et services

La Direction s’engage à ouvrir une négociation relative à la rémunération des Vendeurs produits et services. L’avenant arrivant à expiration au 30 juin 2019, la négociation débutera dès le mois d’avril 2019.

Article 1. 4 - Les métiers et les conditions de travail du secteur caisse

Afin d’étudier les métiers et les conditions de travail du secteur caisse, la Direction s’engage à reprendre la négociation entamée en 2017 et ce dans le courant de l’année 2019.


Article 1. 5 - Classification

Compte tenu de l’évolution de nos métiers et du plan de transformation de l’Entreprise, la Direction s’engage à ouvrir une négociation sur les classifications et ce au 1er semestre 2019.

Article 1.6 - Règles relatives à la modulation

La modulation est un dispositif conventionnel au sein des Hypermarchés SAS existant depuis de nombreuses années. Compte tenu de l’évolution de nos métiers et de la transformation de notre entreprise, la Direction, à la demande des partenaires sociaux, accepte d’ouvrir une négociation pour adapter les modalités de mise en œuvre de la modulation et ce avant la fin de l’année 2019.

Article 1.7 - Réunion de concertation Encadrement

La Direction et les partenaires sociaux s’engagent à organiser une réunion de concertation Encadrement le 15 avril 2019, qui aura pour objectif d’échanger notamment sur l’accompagnement à la mobilité de l’Encadrement et les règles relatives aux permanences.

Article 1.8 - Le plan de déplacement dans les magasins

Le plan de déplacement vise à optimiser l’efficacité des déplacements des salariés de l’entreprise en favorisant l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.
Il concerne aussi bien les trajets domicile-travail que les déplacements professionnels des collaborateurs.
C’est dans ces conditions, que la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité ouvrir une concertation nationale en vue d’une mise en œuvre locale au début du 2nd semestre 2019, afin de prévoir des modalités opérationnelles notamment sur les trajets domicile-travail, le covoiturage et l’amélioration des conditions de stationnement.






TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Etablissement, quelque soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe de sociétés relevant de la Convention Collective d’Entreprise CARREFOUR.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Evry.














A Evry, le 12 Mars 2019

Pour la Direction,




Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,






Pour Le Syndicat National CFE-CGC de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC C.F.E. /C.G.C. Agro),






Pour la Confédération Générale du Travail (C.G.T.),






Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A. – F.O.),

















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