Accord d'entreprise CARREFOUR SERVICES CLIENTS

Accord NAO du 22 avril 2020

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CARREFOUR SERVICES CLIENTS

Le 22/04/2020


CARREFOUR SERVICE CLIENTS

ACCORD DU 22 AVRIL 2020 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE




ENTRE


La Société CARREFOUR SERVICE CLIENTS représentée par,

D’une part,
ET


Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :


LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)


Représentée par, Délégué syndical, dûment habilité,

LA CONFERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.)


Représentée par, Déléguée syndical, dûment habilitée,

D’autre part,














Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la société Carrefour Service Clients.

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunies les 03 et 10 mars 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-15 et suivants du Code du travail dont :
  • la rémunération
  • le temps de travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation dans le cadre d’un accord Groupe du 29 juin 2018 et d’autre part sur l’intéressement dans le cadre d’un accord d’entreprise signé le 27 juin 2018, actuellement tous en cours.

En outre, il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes toujours en vigueur.

Au cours de la première réunion du 03 mars 2020, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Lors des réunions de négociation, les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives, auxquelles la Direction a répondu par des propositions de mesures tenant compte des impératifs budgétaires mais aussi des réalités économiques et sociales.

La Direction et les organisations syndicales ont donc ajusté successivement leurs propositions et leurs demandes relatives à la création et à l’amélioration des mesures sociales de la société, en complément des revalorisations salariales.

C’est dans ce contexte qu’à l’issue des réunions du 03 et 10 mars 2020, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord de négociations annuelles obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de l’entreprise et notamment autour des axes suivants :

- mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat
- concilier vie professionnelle et vie personnelle
- organisation du travail
- dispositions conventionnelles.

Il est précisé qu’à l'exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue un avenant de révision des accords d'entreprises qui s'y rapportent, au sens de l'article L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 1 – GRILLE DE SALAIRE

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du Titre 3 Grille de salaire de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs. Les dispositions qu'il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous.

La grille de salaire brut de référence de la société Carrefour Service Clients est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d'application pour toutes les positions, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 :

Position
Durée de la période d'accueil
Taux horaire hors forfait pause (en €uro)
Taux horaire forfait pause inclus (en €uro)
Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus (en €uro)
1.3.1
0 à 6 mois

10,15

10,66

1 616,42

1.3.2
 

10,36

10,88

1 649,87

1.4.1
0 à 6 mois

10,58

11,11

1 684,90

1.4.2

10,81

11,35

1 721,53

1.5.1
 0 à 12 mois

11,04

11,59

1 758,16

1.5.2

11,20

11,76

1 783,64

2.1
0 à 18 mois

11,40

11,97

1 815,49

2.2
 

11,98

12,58

1 907,86


















Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus temps complet, la formule suivante est appliquée : Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à deux décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales)

ARTICLE 2 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Les dispositions du présent article révisent et modifient l’article 1 du Titre 36 «  Classification des emplois » de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs dans les conditions ci-dessous.
La direction s’engage à réduire la période d’accueil de certaines positions qui sont donc modifiées comme suit : « Période d’accueil » : Les positions « employés ci-dessous bénéficient d’une période d’accueil de : Position 1.3.1 : 6 mois Position 1.4.1 : 6 mois Position 1.5.1 : 12 mois Position 2.1 : 18 mois

ARTICLE 3 – REMISE SUR ACHATS NUMERIQUE

Pour promouvoir la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent, de s’équiper en smartphone ou tablette (hors tablette hybride), les collaborateurs bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an.

Les collaborateurs concernés doivent avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et être présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achat.
Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achat, dans les conditions définies au présent article, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire.

Cette disposition sera applicable à partir du 1er juillet 2020.

ARTICLE 4 – NOUVELLE OFFRE CARTE PASS

Il a été décidé de faire bénéficier d’une nouvelle offre de la carte pass à l’ensemble des salariés.

L'objectif de cette carte sera de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’offre spécifique avec des partenaires externes e-commerce :
- en développant des partenariats pour offrir aux collaborateurs des remises sous forme de cash back (reversé sur le compte courant du collaborateur) sur plus de 1000 sites E commerçants qui répondent aux besoins de l’ensemble des différentes catégories de collaborateurs.
- en intégrant des partenaires externes « magasin »à travers un sourcing des enseignes physiques pour offrir des remises sous forme de cash back (idem e-commerce) à l’offre collaborateur.
Le montant de leur remise est crédité dans leur cagnotte sur le site.
Quand le collaborateur le souhaite, cette somme est versée par virement sur son compte bancaire.

L’ensemble de ces modalités seront précisées par courrier à l’ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 5 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE


Les dispositions du présent article révisent et modifient les dispositions des articles 23.01.2), 23.01.4), 23.01.6 b)), 23.01.09. B), 23.02 B.1°), 23.02.2 A), du Titre 23 « Durée et Aménagement du temps de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise (annexe I) » de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs, comme suit :
23.01.2) Variation de la durée moyenne et période de décompte

La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 4 heures par rapport à la durée moyenne de référence.

23.01.4) Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, dès lors qu’elles sont demandées par la hiérarchie:
  • en cours d’année : les heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 39 heures
  • en fin d’année: les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence). Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées.

23.01.6) Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation
« … b) Heures déficitaires
Les heures déficitaires par rapport à la période de référence visée à l’article 19.1.2 du Titre 19 sont, au choix du salarié :
− soit retenues sur les paies des mois suivants selon un échéancier d'au maximum six mois, déterminé avec l'intéressé,
− soit récupérées au cours des mois suivants, à la condition que le nombre d’heures à récupérées soit inférieure ou égale à 28 heures.

Dans ce cas, la récupération ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 39 heures par semaine, ce qui constitue la limite haute de l’annualisation et la durée annuelle de référence de la nouvelle période de décompte sera augmentée d'autant pour le salarié concerné.

23.01.9) Horaires de travail

B- Salariés bénéficiant de l’organisation des horaires en îlots

  • Organisation du temps de travail
- Programmation indicative et délais de prévenance
Les besoins en heures seront établis et communiqués aux salariés en îlots en tenant compte des délais quant à la programmation des horaires en îlots, soit 6 semaines avant. Les salariés pourront alors formuler leurs souhaits de positionnement dans le respect des règles de l’annualisation et des horaires en ilots pour permettre la couverture du plan de charges.

Dans le cas contraire, le planning définitif est arrêté par la personne désignée par la direction qui est en charge de la planification des horaires.

Lorsque le plan de charge n’est pas couvert, les salariés dont la planification des horaires est modifiée, seront choisis par priorité parmi ceux devant récupérer des heures.
A l’inverse, lorsque le plan de charge est trop couvert, les salariés dont la planification des horaires est modifiée seront choisis par priorité parmi ceux ayant des heures à récupérer.

La personne en charge de la planification et le responsable auront ainsi la possibilité de réguler avec un droit d’arbitrage pour que ce ne soit pas toujours les mêmes salariés qui complètent les manques ou surplus du plan de charge.

Une individualisation de l’annualisation pourra parfois être nécessaire pour la bonne gestion des compteurs d’annualisation.

En cas de circonstances exceptionnelles le responsable du service peut être amené à modifier le plan de charge sans délai.

Dans ce dernier cas, les modifications d’horaires individuelles consécutives devront obtenir l’accord du salarié concerné.

Article 23.02 Aménagement et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel

B- Période de référence et variation de la durée moyenne contractuelle

La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.

Cette période annuelle de décompte est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de mai de l’année écoulée au dernier dimanche de mai de l’année en cours.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 4 heures par rapport à la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année. »
23.02.2) Temps partiel de droit commun hebdomadaire ou mensuel

A- Bénéficiaires
Par exception, certaines catégories de personnel à temps partiel peuvent bénéficier d’un décompte de la durée du travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail. A ce jour, il s’agit des contrats étudiants, des salariés à mi-temps thérapeutique,des salariés en congé individuel de formation à temps partiel, des salariés en congés parentaux à temps partiel, des salariés séniors bénéficiant des mesures de réduction du temps de travail.

L’ensemble des dispositons prévues par le présent article 5 entreront en vigueur à compter du 1er juin 2020.

ARTICLE 6 – ABSENCES CONVENTIONNELLES


Absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma 


Afin de permettre aux collaborateurs de s'engager dans une démarche solidaire de don de plaquettes ou de don de plasma sans perte de salaire, les parties conviennent qu'il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel d'une journée d'absence autorisée payée destinée à leur permettre d'effectuer un don de plaquettes ou de plasma.

Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.

ARTICLE 7 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du Titre 30 « Compte Epargne Temps » de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs. Les dispositions qu'il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous.
Le dispositif du Compte Epargne Temps applicable au sein de la société Carrefour Service Clients est soumis aux dispositions suivantes et avec effet au 1er juin 2020.
Article 30.1 : Condition d’adhésion

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de Carrefour Service Clients sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois à la date d’ouverture du compte. L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié.

L’ouverture du Compte Epargne Temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de demande écrite du salarié.
Article 30.2 : Alimentation du compte
30.2.1 Traitement de fin de période

  • Pour les employés et les agents de maîtrise

A l’issue de la période annuelle de décompte, les droits restants font l’objet d’un traitement de fin de période. Le résultat de ce traitement donnera lieu, si le salarié le souhaite, à l’alimentation du C.E.T.

  • Pour les cadres

Les cadres bénéficiant du régime du forfait jour peuvent alimenter le CET des jours travaillés excédentaires, ou débités des jours déficitaires constatés en fin de période annuelle de décompte (définie au titre 28 article 28.02 paragraphe 4 de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs.)

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Le traitement de fin de période peut se faire par écrit ou via l’application informatique

30.2.2 : Autres droits pouvant être crédités

Le compteur du Compte Epargne Temps peut également être crédité par tout au partie :

  • des jours de repos supplémentaires
  • des jours de congés d’ancienneté,
  • des jours de fractionnement,
  • des congés payés au-delà du congé payés du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours ouvrés par an,
  • de tout ou partie des sommes issues de l’épargne salariale,

dans les limites prévues par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur.

Le compteur du Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos ouvrés pour l’ensemble des statuts et dans la limite de 12 jours par an.

Le nombre maximum de jours épargnés ne pourra pas excéder la limite absolue de 50 jours ouvrés.

Dés lors que cette limite sera atteinte, aucune alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.


Article 30.3 : Modalités de décompte

Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ouvrés.
Chaque mois, les salariés titulaires d’un compte épargne temps seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaîtra sur le bulletin de paye des droits acquis, pris et du solde restant en fin de mois.

Article 30.4 – UTILISATION DU COMPTE

Article 30.4.1 : Utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
  • un congés pour convenance personnelle
  • un congé de longue durée
  • un congé liè à la famille

Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, les congés d’ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les jours de repos supplémentaires.

  • Utilisation pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet (voir annexe n°1) ou, le cas échéant,via l’application informatique qui pourrait être mise en place par l’entrerprise.
Ce délai de 1 mois pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.
Cette période peut être accolée à des congés payés.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

Parmi les congés pour convenance personnelle, le salarié peut utiliser ses droits pour un congé de longue durée : congé de transition professionnel, congé pour création d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispostions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour un congé lié à la famille : congé de présence familiale, un congé de soutien familial, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispostions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 30.4.2 – Situation du salarie pendant la période de prise de jours au titre du compte epargne temps

Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu et ce dernier se trouve alors dans la situation suivante :

  • la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l'ancienneté,
  • la période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard des droits à l'intéressement, à la participation, à l’acquisition des droits à congés payés et de la prime de vacances et de fin d’année.
  • la maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé,
  • les cotisations de retraite sont maintenues sur la base du salaire reconstitué,
  • le salarié reste soumis au respect de l’obligation de réserve et de loyauté.

Cependant pour les périodes de congés indemnisées inférieures ou égales à 1 mois, le contrat du salarié ne sera pas suspendu.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie-Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.


Article 30.4.3: Utilisation du C.E.T. pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites).

Article 30.4.4 : Utilisation du C.E.T. pour alimenter le PEG ou le PERCO


Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne Groupe (PEG) ou le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO), conformément à l’accord de Plan d’Epargne Groupe et à l’accord de Plan d’Epargne pour la Retraite (PERCO) en vigueur (voir annexe n°2) ou, le cas échéant, via l’application qui pourrait être mise en place par l’entreprise.

Article 30.4.5 : Utilisation du C.E.T. sous forme monétaire


Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Épargne Temps dans les cas suivants :

  • Décès du conjoint, concubin, du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, ou des enfants,
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,
  • Invalidité du conjoint, concubin ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, reconnue par la sécurité sociale,
  • Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
  • Catastrophe naturelle,
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PROJETMariage ou Pacs du salarié,
  • Naissance ou adoption d’un enfant,
  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
  • En cas de suspension de contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 30.5 – Don de jours de CET :
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociales, une procédure de don de jours de CET est créée.

Article 30.5.1 : Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (pére, mère, beau-père, belle-mère, grand-parent), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire liè par un PACS, concubin ou frére ou sœur du salarié,victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

Article 30.5.2 : Modalités du don

Le don de jours de CET est organisé entre salariés d’une même société.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service des Ressources Humaines de son établissement l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.
Il doit à cette occcasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiare, le service des Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un donc de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique ( voir annexe N°3 et 4) prévu à cet effet à remettre au service des Ressources Humaines, ou, le cas échéant, via l’application informatique qui pourrait être mise en place par l’entreprise.
Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiare.


Article 30.6 – GESTION DES DROITS A COMPTE EPARGNE TEMPS ET MAITRISE DU PASSIF SOCIAL :


Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, les parties conviennent de limiter à 50 jours le nombre de jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.

Les congés payés placés sur le C.E.T. au-delà du congé principal de 4 semaines dans la limite de 5 jours ouvrés par an, ne rentrent pas dans l’appréciation de ce plafond de 50 jours.

Par ailleurs, les droits acquis dans le C.E.T., convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS. La partie des droits qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.

Article 30.7 – TRANSFERT ET LIQUIDATION DES DROITS
Les droits acquis au titre des dispositions de l’Accord d’entreprises Carrefour sont transférés aux comptes adéquats des congés pour convenance personnelle institués par le présent accord.

Les droits à congés capitalisés dans les comptes de congés pour convenance personnelle donnent lieu à une liquidation (chaque journée épargnée étant indemnisée sur la base de 1/22ème du salaire mensuel de base pour les employés et agents de maîtrises et sur la base de 1/26ème du salaire mensuel de base pour les cadres) suivie de la clôture de ces comptes en cas de rupture du contrat de travail ou mutation dans une société du groupe.

Article 30.7.1 : Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : mariage, divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, invalidité du salarié, de son conjoint ou concubin, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un ascendant, d’un descendant, ou du conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le C.E.T. sont conservés sur le Compte Epargne Temps.



Article 30.7.2 : Régime fiscal et social des indemnités compensatrices

  • Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un C.E.T. sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés.

  • Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 30.7.3 : Transfert des droits et cessation du C.E.T

  • Transfert

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe hors des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, le compte épargne temps sera transféré vers la société d'accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif de compte épargne temps.

Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein d’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, d’un compte épargne temps dans une autre société du Groupe CARREFOUR, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien C.E.T. seront automatiquement transférés dans le C.E.T. de la nouvelle société Carrefour concernée par le champ d’application du présent accord. Dans ce cas, si les jours placés dans le C.E.T. de la société précédente sont des jours ouvrés, ils seront transférés en jours ouvrés pour les salariés de la catégorie employés ou agents de maîtrise ou convertis en jours ouvrés si nécessaire pour les salariés de la catégorie cadres au moment du transfert dans le C.E.T. de la Société Carrefour entrant dans le champ d’application du présent accord.



  • Cessation du CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
- percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire
- prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
  • Cessation du CET à la demande du salarié

Le C.E.T. peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l’ensemble des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise de congés.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

  • Autre causes de cessation du CET

- Rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte épargne temps. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe le CET sera automatiquement clôturé.
Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

- Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Cette dispositon sera effective à partir du 1er juin 2020.

ARTICLE 8 – COMMISSION PARITAIRE SUR LE POSTE D’EXPERT CONSEILLER RELATION CLIENT


La Direction s’engage à mener une réflexion sur le poste d’expert conseiller relations client au sein de CARREFOUR SERVICE CLIENTS, en organisant une première réunion de travail au cours du 2ième semestre 2020.
Dans ce cadre, les parties conviennent de créer une commission ad hoc.

ARTICLE 9 – REVISION DU PARCOURS D’EVOLUTION


La direction s’engage à revoir le parcours d’évolution des collaborateurs en mettant en place dés cette année des comités de carrières intersite à la suite de la campagne des ECC. Ces comités Carrières permettront, en autre, de pouvoir identifier les profils évolutifs ou à accompagner. Les promotions pourront ainsi être formalisées conformément aux avis rendus lors de ces comités carrières où particperont des membres de la direction, des membres des ressources humaines et des membres de l’encadrement opérationnel.


DISPOSITIONS FINALES


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

1°- Conditions de validité de l’accord


La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

2 – Date d’entrée et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

3 - Révision


Le présent accord est révisable à tout moment jugé opportun (et notamment dans le cadre des prochaines NAO) par l’une ou l’autres des parties signataires dans les conditions prévues par la loi et notamment celles prévues par les articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.




Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4 - Dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.

La dénonciation se fera dans le respect des dispositions des articles L 2222-6, L 2261-9 et suivants,du Code du travail.

5 - Adhésion


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

6 - Clause de rendez-vous


Les parties conviennent que dans l’hypothèse où les dispositions légales, ou règlementaires dans le cadre desquelles l’accord a été conclu, venaient à être supprimées ou modifiées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, des négociations s’engageront dans les 3 mois pour traiter de cette situation.

7 – Dépôt et Publicité


Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Evry (un exemplaire original signé envoyé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’hommes d’Evry.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’avenant (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Evry, le 22 avril 2020

Pour la Direction,

Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A. – F.O.),






Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),





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