ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET À L'EXERCICE DES MANDATS
AU SEIN DE CARREFOUR SUPPLY CHAIN
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
CARREFOUR SUPPLY CHAIN, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 428 240 287, dont le siège social est situé Zone industrielle route de PARIS 14120 MONDEVILLE, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après également désignée «
la Direction » ou « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ci-dessous :
Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Le syndicat SNEC CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central,
Ci-après désignées ensemble «
les Organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
La Direction et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Dans le prolongement de l’accord relatif au droit syndical du 19 décembre 2014 et de son avenant du 15 janvier 2020, le présent accord s’inscrit dans une démarche d’accompagnement et de facilitation du dialogue social tout en clarifiant et en améliorant le socle social de l’entreprise. Les Parties au présent accord ont exprimé leur volonté de promouvoir l’exercice du droit syndical et ses modalités de fonctionnement, tout en permettant de conforter le développement professionnel et le déroulement de carrière des salariés élus et mandatés. Les Parties réaffirment ici le rôle essentiel des organisations syndicales et plus largement des représentants du personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social de la Société. Les parties ont ainsi entendu renforcer les moyens nécessaires à l’exercice du droit syndical dans l’ensemble de sites de la Supply Chain du Groupe Carrefour, tout en rappelant les droits et devoirs de chacun, Direction et Organisations syndicales dans cet exercice. Il est ici réaffirmé que le dialogue social doit être basé sur l’exemplarité des acteurs engagés et sur la recherche constante et loyale de compromis pour le bénéfice du collectif que représente l’entreprise et ses salariés Dans le cadre du présent accord, elles sont notamment convenues de :
Rappeler et renforcer un certain nombre de principes relatifs à l’exercice des mandats des représentants du personnel et/ou syndicaux ;
Améliorer et moderniser les dispositions de l’accord de droit syndical du 19 décembre 2014 et de son avenant du 15 janvier 2020, relatif aux moyens des organisations syndicales, au Délégué Syndical Central, au Coordinateur Syndical Central et à l’organisation des négociations nationales.
Au terme de leurs échanges, elles sont convenues des dispositions suivantes.
2. DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES4
2.1. L’exercice du mandat de représentant du personnel et/ou syndical4
2.1.1. Heures de délégation4 2.1.1.A. Uniformisation du système de déclaration et de suivi des heures de délégation4 2.1.1.B. Rappel des bonnes pratiques et principes d’utilisation du crédit d’heures de délégation5 2.1.2. Déplacements pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur ou de négociations nationales6 2.1.2.A. Remboursement des frais de transport et de séjour6 2.1.2.B. Temps de déplacement7 2.1.2.C. Modalités de couverture en cas de déplacement8 2.1.2.D. Gestion des frais des représentants du personnel8 2.1.3. Les réunions des représentants du personnel et/ou syndicaux9 2.1.4. Liberté de circulation10 2.1.5. Evolution professionnelle11
2.2. Informations et communications syndicales12
2.2.1. Panneaux d’affichage et réseaux de communication en ligne12 2.2.2. Les tracts12 2.2.3. Règles générales en matière d’informations et de communications12
2.3 Local syndical13
3. DISPOSITIONS PROPRES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE14
3.1 Les mandats de Délégué Syndical Central et de Coordinateur Syndical Central14
3.1.1. Modalités de désignation14 3.1.2. Dispense d'activité14 3.1.3. Crédit d’heures15 3.1.4. Déplacement sur les établissements15
3.2. Moyens des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise16
3.2.1. Moyens financiers16 3.2.2. Crédit d’heures de délégation à la disposition des organisations syndicales représentatives16 3.2.3. Réunions syndicales annuelles17
3.3. Organisation des négociations nationales18
3.3.1. Première réunion de négociation18 3.3.2. Composition des délégations18 3.3.3. Temps passé en réunion18 3.3.4. Réunion syndicale dans le cadre de négociation18 3.3.5. Recours à la visioconférence19
4. DISPOSITIONS FINALES19
4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur19
4.2. Portée de l’accord19
4.3. Révision de l’accord20
4.4. Dénonciation de l’accord20
4.5. Dépôt et publicité20
Annexe 1 : Liste indicative des établissements Carrefour SUPPLY CHAIN22
Annexe 2 : Gestion du crédit d’heures spécifique (§ 3.2.2)23
1. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l'ensemble des établissements de la Société rappelé à titre indicatif en Annexe 1 du présent accord. 2. DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES Sauf dispositions contraires, les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations syndicales représentatives ou non, ayant constitué une section syndicale au sein d’au moins un des établissements de la Société. 2.1. L’exercice du mandat de représentant du personnel et/ou syndical Sauf précision spécifique, les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des représentants du personnel et/ou syndicaux au sein de la Société :
Délégués Syndicaux Centraux (DSC) ;
Délégués Syndicaux d’Établissement (DSE) ;
Coordinateurs Syndicaux Centraux ;
Représentants de la Section Syndicale (RSS) ;
Membres titulaires et suppléants du CSEC ;
Représentants Syndicaux au CSE Central ;
Membres titulaires et suppléants des CSE d’Établissement ;
Représentants Syndicaux aux CSE d’Établissement ;
Représentants de Proximité ;
Membres des commissions constituées au niveau national et local.
2.1.1. Heures de délégation Les représentants du personnel et syndicaux titulaires d’un crédit d’heures de délégation peuvent l’utiliser librement dans le respect des règles légales et des principes ci-dessous.
2.1.1.A. Uniformisation du système de déclaration et de suivi des heures de délégation Afin de faciliter la gestion et le décompte des heures de délégation, les représentants du personnel et syndicaux sont tenus de déclarer leurs temps de délégation projetés dans le logiciel de gestion des temps dédié (à titre indicatif, E-temptation à la date de conclusion du présent accord), en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 3 jours calendaires, à l’exclusion des heures reportées et mutualisées qui restent soumises au régime de l’accord relatif aux CSE d'établissement et au CSEC de la société Carrefour Supply Chain du 10 janvier 2023. Néanmoins, en cas de situations ne pouvant être anticipées (par exemple pour l’assistance d’un salarié, la gestion d’une procédure d’urgence, etc.), les représentants pourront observer un délai de prévenance d’une durée inférieure. Ils devront en tout état de cause déclarer leur temps de délégation dans le logiciel au plus tard au moment de l’utilisation de leurs heures de délégation. Les représentants du personnel et syndicaux seront formés à l’utilisation de cet outil. Les Parties rappellent que les représentants du personnel et syndicaux bénéficient d’une liberté d’utilisation de leur crédit d’heure de délégation, qui ne peut faire l’objet d’aucun contrôle a priori par l’employeur. La procédure d’information préalable visée ci-dessus est simplement prévue pour permettre à la Direction d’organiser l’activité et de préserver la bonne marche de l’entreprise. Elle n’institue en aucun cas une procédure d’autorisation d’absence préalable. 2.1.1.B. Rappel des bonnes pratiques et principes d’utilisation du crédit d’heures de délégation Le crédit d’heures est utilisé exclusivement pour l’exercice des fonctions représentatives pour lesquelles il est alloué. Les heures de délégation prises dans la limite du crédit d’heures sont réputées utilisées conformément à leur objet. Elles sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance normale. Elles doivent être effectuées en priorité sur les heures habituelles de travail du représentant, que celui-ci travaille de nuit ou de jour. Par exception, les nécessités du mandat peuvent justifier que les heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail. Le cas échéant, le représentant concerné doit être en mesure de justifier que ses missions représentatives ne pouvaient être réalisées pendant son horaire de travail. Les organisations syndicales s’engagent à veiller au bon respect de cette règle, en favorisant la prise des heures de délégation sur le temps de travail, par exemple en encourageant, dans la mesure du possible, les représentants travaillant de jour à assister et accompagner les salariés travaillant de jour, et les représentants travaillant de nuit à assister et accompagner les salariés travaillant de nuit. Dans l’hypothèse où une part importante des heures de délégation serait prise de façon récurrente en dehors du temps de travail, la Direction du site et le représentant concerné pourront convenir d’un changement d’horaires, afin de rechercher une meilleure adéquation entre son temps de travail et ses horaires habituels de délégation, dans le respect des dispositions conventionnelles du Groupe Carrefour. Ce changement pourra donner lieu à un avenant au contrat de travail signé par la Direction du site et le représentant concerné. Le crédit d’heures de délégation peut être dépassé uniquement en cas de circonstances exceptionnelles. Il appartient au représentant de justifier, avant tout paiement, du caractère exceptionnel des circonstances à l’origine du dépassement du crédit et de la conformité de l’utilisation des heures en découlant (ces heures ne bénéficiant pas de la présomption de bonne utilisation). Les Parties rappellent qu’en dehors des réunions d’instance ou de négociation organisées à l’initiative de l’employeur et des heures de délégation dûment déclarées sur le logiciel de gestion des temps, le représentant doit exclusivement se consacrer à l’exercice de ses fonctions professionnelles. Compte tenu de la large liberté d’utilisation dont jouissent les représentants du personnel et syndicaux dans la prise de leurs heures de délégation, la Société ne peut elle-même veiller au respect des temps de repos minimum et durées maximales de travail de l’ensemble des représentants, qui veilleront donc à les respecter autant que possible. 2.1.2. Déplacements pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur ou de négociations nationales Le présent article s’applique uniquement aux déplacements réalisés pour les réunions :
organisées à l’initiative de l’employeur (convocation officielle adressée par la Direction des Relations Sociales ou la Direction des Ressources Humaines) ;
de préparation ou de positionnement durant les négociations visées au § 3.3.4 du présent accord.
2.1.2.A. Remboursement des frais de transport et de séjour Les frais de transport et de séjour seront remboursés par la Direction de l’établissement d’origine du représentant sur la base de la « procédure frais professionnels » en vigueur, sous réserve du respect des conditions de réservation prévues aux termes de cette procédure, applicable à tous les salariés de l'entreprise, et dans les conditions suivantes :
dans la limite de 100 kilomètres aller-retour, le représentant aura recours à son véhicule personnel ;
au-delà, le représentant pourra également recourir à une location de voiture ou une mise à disposition de véhicule par son établissement, ou se voir rembourser les frais de train en classe économique, sur la base des règles prévues par la “procédure frais professionnels” en vigueur, et sur justificatifs ;
pour les trajets de plus de 500 kilomètres aller, le représentant n’aura pas recours à la voiture (ni personnelle, ni de location) et se verra rembourser les frais de train ou d’avion en classe économique, sur la base des règles prévues par la “procédure frais professionnels” en vigueur, et sur justificatifs.
En cas de situation individuelle particulière ou de circonstances exceptionnelles (par exemple : grèves, retards importants ou annulations de réservations,...), le représentant pourra utiliser un moyen de transport alternatif (par exemple voiture personnelle ou de location) après validation de la Direction. Les distances ci-dessus sont calculées via Google Maps selon l’itinéraire le plus court en voiture. Le remboursement des frais de repas sera d'un montant maximum de 25 euros par repas en Ile de France et dans les grandes métropoles (Marseille, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes) et de 23 euros maximum en province (pour les autres villes que celles citées ci-avant), sauf évolution plus favorable de la « procédure frais professionnels ». Lorsque le repas est nécessaire au regard des horaires de la réunion, celui-ci sera organisé par la Direction qui en assumera les frais. Dans ce contexte, les titres restaurant ou primes de panier ne seront pas octroyés du fait de la prise en charge des frais de repas par la Direction. De façon générale, tout remboursement de frais de transport et de repas est conditionné à la production des justificatifs afférents.
2.1.2.B. Temps de déplacement Le présent paragraphe s’applique aux salariés dont le temps de travail est décomptés en heures se rendant aux réunions visées ci-dessus (au présent § 2.1.2.). Il est rappelé que les temps de déplacement des représentants pour se rendre à ces réunions sont rémunérés dans les conditions suivantes :
lorsque le déplacement a lieu pendant les horaires de travail du représentant, le temps de déplacement sera imputé sur son temps de travail et rémunéré comme tel ;
lorsque le déplacement a lieu en dehors des horaires de travail du représentant, le temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail sera rémunéré comme du temps de travail.
Les Parties rappellent que le temps de déplacement n’est pas assimilé à du temps de travail pour l’appréciation des durées maximales de travail et du temps de repos (quotidien ou hebdomadaire). Toutefois, afin de tenir compte d’éventuelles problématiques de transport et de l’éloignement du domicile de certains représentants du personnel, le temps de repos entre deux journées à l’issue de ces réunions débutera à l’heure de retour du représentant à son domicile. Pour l’application de ce dernier paragraphe, afin d’anticiper l’horaire de prise de poste du représentant le jour suivant la réunion et ainsi élaborer les plannings, l’heure d’arrivée estimée au domicile du salarié est calculée en fonction de l’heure de fin prévue de la réunion, à laquelle s’ajoute le temps de trajet du représentant du personnel, qui sera déterminé comme suit :
si le salarié utilise un moyen de transport collectif (train ou avion), l'heure d'arrivée à domicile sera déterminée en fonction de l'heure d'arrivée de son billet de transport (préalablement validé par le manager ou par le RH de proximité du représentant) et du temps de trajet jusqu’à son domicile, estimé via Google Maps (selon l’itinéraire le plus court) ;
si le salarié se déplace uniquement en voiture, l'heure d'arrivée à domicile sera déterminée en fonction de l'heure d'arrivée estimée via Google Maps (selon l’itinéraire le plus court).
Si l’heure d’arrivée réelle au domicile est différente de l’heure estimée initialement, il appartiendra au représentant concerné d’en informer son manager ou son RH de proximité, et de justifier des motifs de cet écart. Pour le cas particulier des réunions de préparation ou de positionnement durant les négociations visées au § 3.3.4, au cours desquelles la Direction n’est pas présente, les Parties sont convenues que l’heure de fin théorique de la réunion, fixée dans ce cas à 17h30, sera la seule prise en compte. Si le temps de repos du représentant se termine après l’heure à laquelle il aurait dû reprendre le travail, il sera dispensé d’activité jusqu’à la fin de son temps de repos. Dans cette situation, il effectuera les heures de travail restantes conformément aux horaires prévus à son planning, sauf s'il lui reste moins de 3 heures (hors pauses) à effectuer, conformément à l’article 6-2.2 de la convention collective de branche applicable. Il est entendu que cette dispense d’activité ne pourra pas avoir pour effet d'entraîner une perte de rémunération pour le représentant sur la paie du mois considérée. Elle n’est pour autant pas considérée, ni rémunérée, comme du temps de travail effectif. 2.1.2.C. Modalités de couverture en cas de déplacement Dans le cadre d'un déplacement professionnel avec véhicule personnel à l'initiative de la direction ou dans le cadre de ses attributions, tout collaborateur, quel que soit son statut ou son niveau hiérarchique, bénéficie d'une couverture « Assurance Déplacements Professionnels ». Ainsi, avant chaque déplacement, il devra se munir de l'attestation d'assurance « Déplacements Professionnels avec véhicule personnel » et faire signer à son responsable hiérarchique « l'autorisation de déplacement professionnel avec véhicule personnel ». 2.1.2.D. Gestion des frais des représentants du personnel Dans le cadre des déplacements visés au présent § 2.1.2, les représentants pourront réserver leur trajet :
soit directement via l’outil de gestion mis à disposition des salariés au sein de l’entreprise (à titre indicatif, NEO au jour de la conclusion du présent accord).
Le règlement du trajet se fera alors :
soit directement par le représentant du personnel qui en sollicitera le remboursement conformément à la “procédure frais professionnels” en vigueur ;
soit grâce au bénéfice d’une « avance de frais » (que le salarié aura expressément acceptée par écrit) : une fois l’avance versée, la gestion des frais de déplacement (réservations — procédure de remboursement des notes de frais) s’effectue sur l’outil de gestion mis à disposition (à titre indicatif NEO au jour de la conclusion du présent accord).
Cette avance devra être remboursée en cas de perte de mandat (y compris en cas de rupture du contrat de travail). Le représentant dont le contrat de travail est toujours en cours pourra bénéficier, s’il le demande par écrit, d'un échéancier d’une durée maximum de 6 mois pour rembourser l’avance qui lui a été faite.
soit via la « Carte Affaires » (sous réserve de remplir les conditions d'attribution définies dans le cadre de la « procédure frais professionnels » en vigueur).
- soit par un « ordre de mission ». Dans ce dernier cas, les frais de déplacements sont directement pris en charge par l’établissement sans avance de frais par le représentant. L’ordre de mission devra être adressé à Carrefour Ailleurs Business, en mettant en copie le RH de proximité du représentant. Comme pour les autres salariés et quel que soit le mode de gestion des réservations / frais utilisés, si le représentant prévoit de voyager en train ou en avion, les billets choisis devront impérativement être validés préalablement à leur achat par le manager ou par le RH de proximité du représentant, qui s’assurera notamment du respect des procédures en vigueur dans l’entreprise, des dispositions du présent accord et du choix du mode de transport le plus efficient pour le déplacement envisagé. 2.1.3. Les réunions des représentants du personnel et/ou syndicaux Pour l’application du présent article, les “réunions” des représentants du personnel et/ou syndicaux désignent les réunions plénières d’instance ou de négociation organisées à l’initiative de l’employeur (convocation officielle adressée par la Direction), ainsi que les réunions préparatoires rémunérées comme du temps de travail en application des accords collectifs applicables au sein de la Société. Le temps passé par les représentants à ces réunions est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel, sans être imputé sur leur crédit d’heures. Afin de garantir le respect des temps de repos minimum et des durées maximales de travail, les représentants travaillant de nuit ou travaillant de jour mais à un horaire différent de celui de ces réunions pourront :
décaler leur horaire de travail à l’heure de début des réunions, dans les conditions prévues par les textes applicables. En pareil cas, le représentant reprendra son poste pour le temps de travail qui resterait à effectuer si la Direction considère à l’issue de la réunion que l’activité le permet (et ce même s’il reste moins de trois heures de travail, dès lors que l’article 6-2.2 de la convention collective de branche applicable au sein de la Société ne trouve pas à s’appliquer dans ce cas). Si la Direction estime que l’activité ne permet pas une reprise du travail, le temps de travail restant à effectuer sera payé comme du temps de travail, afin que l’application du présent article n’engendre aucune perte de rémunération ;
ou, à défaut, être dispensés d’activité selon le cas jusqu’au terme de leur temps de repos quotidien minimum ou jusqu’à l’heure de début de la réunion, afin notamment de garantir le respect de la durée maximale de travail quotidienne des travailleurs de nuit, dans les conditions prévues par les textes applicables (cf. exemples ci-dessous pour des applications pratiques).
Dans ce cadre, il est entendu que les dispenses d’activité ne pourront avoir pour effet d'entraîner une perte de rémunération pour le représentant, qui ne perdra pas le bénéfice des majorations (travail de nuit, dimanche…) qu’il aurait perçues en l’absence de décalage de son horaire de travail ou de dispense d’activité en application du présent article. Cette dispense d’activité n’est pour autant pas considérée, ni rémunérée, comme du temps de travail effectif. Exemples :
Un représentant travaillant habituellement de 23h à 6h30 est convoqué à une réunion de CSE d'Établissement un mercredi à 8h. Afin de garantir le respect de son temps de repos minimum et de ne pas dépasser sa durée maximale de travail, il pourra :
soit demander le décalage de son horaire de travail à l’heure de début de la réunion, l’horaire théorique 23h (mardi soir) - 6h30 (mercredi matin) sera décalé au mercredi, de 8h (heure de la réunion) à 15h30. Si la réunion s’achève avant 15h30 et que l’activité le permet, il reprendra le travail jusqu’à 15h30 et ce, même s’il reste moins de trois heures de travail à effectuer.
Pour respecter son temps de repos quotidien, il sera ensuite dispensé d’activité jusqu’à 2h30 du matin la nuit suivante, puis reprendra le travail jusqu’à 6h30 (horaire initialement prévu à son planning). Dans des cas similaires, il est convenu que le représentant ne sera pas tenu de revenir sur l’établissement pour travailler moins de 3 heures hors pauses, conformément à l’article 6-2.2 de la convention collective de branche applicable. La dispense d’activité ne sera pas considérée, ni rémunérée, comme du temps de travail effectif mais ne pourra avoir pour effet d'entraîner une perte de rémunération pour le représentant sur la paie du mois concerné.
soit, à défaut, être dispensé pour la nuit précédant la réunion, 23h (mardi soir) - 6h30 (mercredi matin). Cette dispense d’activité ne sera pas considérée, ni rémunérée, comme du temps de travail effectif. Elle ne pourra avoir pour effet d'entraîner une perte de rémunération sur la paie du mois concerné.
Un représentant travaillant habituellement de 3h à 10h30 est convoqué à une réunion de CSE d’Etablissement un mercredi à 8h30. Afin de garantir le respect de son temps de repos minimum et de ne pas dépasser sa durée maximale de travail, il pourra :
soit demander le décalage de son horaire de travail à l’heure de début de la réunion (l’horaire théorique 3h-10h30 (mercredi matin) sera décalé de 8h30 (heure de la réunion) à 16h et ce, même s’il reste moins de trois heures de travail à effectuer. Si la réunion s’achève avant 16h et que l’activité le permet, il reprendra le travail jusqu’à 16h. A l’issue de son temps de repos quotidien, il reprendra le travail à 3h la nuit suivante jusqu’à 10h30 comme habituellement (pas de nécessité de dispense dans cet exemple).
soit à défaut être dispensé d’activité de 3h à 8h30 le mercredi matin (heure de la réunion). Cette dispense d’activité ne sera pas considérée ni rémunérée comme du temps de travail effectif. Elle ne pourra avoir pour effet d’entraîner une perte de rémunération pour le représentant sur la paie du mois concerné.
Par ailleurs, lorsque la Direction prend en charge les frais de repas des représentants lors des réunions, les titres restaurant ou autres indemnités de repas ne seront pas octroyés. Enfin, s’agissant des réunions préparatoires du Comité Social Économique Central, la durée de la réunion préparatoire de ce comité est considérée comme une journée de travail et rémunérée dans la limite de ⅕ de l’horaire de base contractuelle hebdomadaire pour les salariés en heures et d’un jour pour les salariés en forfait-jours. 2.1.4. Liberté de circulation Les représentants du personnel et syndicaux peuvent se déplacer librement au sein de leur établissement (les délégués syndicaux d’établissement peuvent également se déplacer sur le ou les sites prestés sur le(s)quels(s) des salariés de leur établissement sont affectés), sous réserve de respecter les règles régissant les accès aux zones de travail, de ne pas apporter de gêne importante à l’exécution du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou du matériel. D’une manière générale, les représentants du personnel et syndicaux amenés à se déplacer prendront l’initiative de prévenir préalablement à leur visite la Direction de l’établissement concerné. Ainsi, la Direction de l’établissement en tant que responsable de la sécurité pourra, le cas échéant, modérer la liberté de déplacement des représentants en raison d’impératifs de sécurité ou de confidentialité liée notamment à la configuration de certains locaux ou bureaux individuels. Le représentant sera donc amené à se conformer aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise, notamment en observant les consignes qui ont été fixées, en utilisant les équipements de protection individuelle et en respectant les règles de signalisation. La Direction de l’établissement pourra également demander au représentant de justifier de son identité et de sa qualité de représentant auprès du personnel de surveillance, et ce, notamment la nuit. 2.1.5. Evolution professionnelle Les parties signataires rappellent que nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à une organisation syndicale, ni en raison de l'exercice de son mandat. Ainsi, les représentants des organisations syndicales et les représentants du personnel ne peuvent faire l'objet de discrimination en lien avec leur mandat. L'exercice d'un mandat de représentation du personnel, quelle qu'en soit la nature, laisse pleinement ouvertes à son titulaire les possibilités de développement personnel et intactes les opportunités professionnelles. À ce titre, les titulaires d'un mandat bénéficient d'une stricte égalité de traitement avec les autres membres du personnel et accèdent à la même information. Ils se voient par conséquent appliquer une gestion administrative et humaine relevant de procédures et de règles communes. Par ailleurs, l'accès à la formation professionnelle comme outil de mise à niveau, d'élargissement et d'adaptation des compétences ainsi que comme support au développement de l'employabilité interne bénéficie aux mandatés du personnel au même titre et dans les mêmes conditions que pour le reste du personnel sans distinction aucune. Ainsi, il est rappelé que la détention d'un mandat ne doit pas empêcher un salarié d'avoir un emploi correspondant à ses compétences. L'évolution professionnelle des salariés disposant d'un mandat dépend, comme pour l'ensemble des salariés, des postes à pourvoir d'une part et des compétences et aptitudes professionnelles d'autre part. L'ensemble des éléments composant la rémunération des représentants du personnel est déterminé sur la seule base des fonctions exercées sans que le(s) mandat(s) assuré(s) influe(nt) en quelque manière que ce soit. S'agissant par ailleurs des conditions de rémunération, d'évolution de carrière et de valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d'un mandat syndical, il est rappelé qu'il est fait application au sein de Carrefour Supply Chain des dispositions conventionnelles actuelles ou à venir négociées au niveau de Carrefour France. Ainsi, plus particulièrement, conformément aux dispositions actuelles du code du travail et des accords Groupe Carrefour, les Parties rappellent que les représentants peuvent bénéficier d’un entretien de début de mandat et d’un second entretien annuel en cours de mandat. En outre, il leur est obligatoirement proposé un entretien dit de fin de mandat. 2.2. Informations et communications syndicales 2.2.1. Panneaux d’affichage et réseaux de communication en ligne La Direction s'assurera que chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dispose de panneaux d'affichage destinés à mettre des informations à disposition des salariés (tel que les tracts par exemple). Ces panneaux seront placés sur le lieu de passage des salariés et les caméras de vidéosurveillance ne seront pas orientées vers ces panneaux. En outre, les organisations syndicales peuvent librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication en ligne ouverts au public (réseaux sociaux, sites internet). La consultation de ces communications ne peut résulter que d'une démarche volontaire de la part des salariés. Chacune des communications syndicales destinées à l'affichage est transmise parallèlement et simultanément, pour information, à la Direction de l'établissement concerné et à la Direction des relations sociales. 2.2.2. Les tracts Les tracts, journaux et autres documents de nature syndicale, peuvent être distribués au personnel aux heures d'entrée et de sortie de travail. Ils ne peuvent être distribués aux salariés à leur poste de travail ni être déposés dans les casiers individuels du personnel. 2.2.3. Règles générales en matière d’informations et de communications Le contenu des affichages, documents, publications, tracts... est librement déterminé par les représentants du personnel mandatés, sous réserve du respect des dispositions applicables à la presse. Ils ne peuvent revêtir aucun caractère portant atteinte à l'image, aux intérêts de Carrefour Supply Chain et de toutes les entités du Groupe, à la personnalité ou à la dignité des personnes, ni être injurieux, diffamatoire, raciste, sexiste ou religieux et ne peuvent, dans ces termes, désigner nommément une personne en particulier appartenant à l'entreprise et/ou au Groupe. De même, les informations transmises par la Direction revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ne doivent pas être diffusées librement par les organisations syndicales. La Direction indiquera la nature des informations à considérer comme confidentielles ainsi que la durée durant laquelle cette confidentialité trouvera à s'appliquer. S'agissant par ailleurs des informations figurant dans la BDESE qui revêtent un caractère confidentiel, la Direction indiquera la durée du caractère confidentiel. La Direction veillera à la bonne application de ces dispositions et se réserve le droit d'agir en cas de violation de celles-ci. 2.3 Local syndical Souhaitant aller au-delà des principes énoncés par le code du travail, les parties signataires au présent accord ont convenu qu'un local syndical sera attribué à chaque organisation syndicale représentative de l'établissement, sous réserve des capacités matérielles du site. Ce local comprend :
Un ordinateur ;
Une table ;
Des chaises ;
Une armoire ;
Une ligne téléphonique ;
Une imprimante.
Si l’établissement n’a pas les capacités matérielles d’octroyer un local par organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, un local commun sera mis à disposition de l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou non au sein de l’établissement. En dehors du cas précédent, un local commun sera mis à disposition des organisations syndicales non représentatives qui ont constitué une section syndicale avec la désignation d’un Représentant de Section Syndicale. Dans tous les cas, le local commun comprendra le matériel listé ci-avant. Étant précisé que dans le cadre du développement du WIFI au sein des établissements de Carrefour Supply Chain, le local syndical pourra bénéficier du WIFI au sein de l’établissement en fonction de la proximité avec les installations existantes.
3. DISPOSITIONS PROPRES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE 3.1 Les mandats de Délégué Syndical Central et de Coordinateur Syndical Central Parmi les différents acteurs du dialogue social, les Délégués Syndicaux Centraux jouent un rôle prépondérant, notamment la coordination de leurs représentants locaux et sont, le plus souvent, appelés à traiter des dossiers dont la gestion nécessite un investissement en temps significatif. Il est donc apparu nécessaire de les doter de moyens leur permettant d'exercer leur mission dans les meilleures conditions. De son côté, le Coordinateur Syndical Central accompagne dans ses missions le Délégué Syndical Central ou, le cas échéant, il le remplace en cas d’absence. De façon complémentaire, la Direction rappelle la nécessité de favoriser le dialogue et la concertation avec les instances représentatives du personnel à tous les niveaux de l'entreprise. C'est dans cette perspective que les dispositions qui suivent ont été convenues. 3.1.1. Modalités de désignation
Le Délégué Syndical Central
Les Délégués Syndicaux Centraux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Les organisations syndicales représentatives n’ont pas l’obligation de choisir le Délégué Syndical Central parmi les candidats aux dernières élections professionnelles.
Le Coordinateur Syndical Central
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désigne le Coordinateur Syndical Central parmi ses membres élus ou désignés au sein d’un établissement Carrefour Supply Chain. L'organisation syndicale représentative informera la Direction Nationale des Ressources Humaines de cette désignation par LRAR ou courriel avec accusé de réception. 3.1.2. Dispense d'activité Le Délégué Syndical Central et/ou le Coordinateur pourront, à leur demande, bénéficier d'une dispense totale d'activité. Une convention sera alors conclue, et définira les principes d'organisation de cette dispense d'activité, notamment le respect des dispositions en matière de temps de travail. 3.1.3. Crédit d’heures A défaut de dispense d’activité, le Délégué Syndical Central et le Coordinateur Syndical Central se verront octroyer les crédits d’heures suivants :
Le Délégué Syndical Central bénéficie d'un crédit d'heures de 24 heures par mois, conformément au code du travail, et d’un crédit d'heures conventionnel de 360 heures par année civile.
Le Coordinateur Syndical Central bénéficie d'un crédit d'heures conventionnel de 360 heures par année civile.
Ces crédits d'heures ne pourront faire l'objet d'une mutualisation ni être reportés d'une année sur l'autre ou d’un mois sur l’autre. Par ailleurs, dans le cadre de l'utilisation des crédits d'heures, le Délégué Syndical Central et le Coordinateur Syndical Central s'efforceront d'organiser leur activité syndicale afin de ne pas générer d'heures supplémentaires ou de temps de récupération et en tout état de cause dans le respect du contingent annuel d'heures supplémentaires. De la même façon, l'utilisation des crédits d'heures n’aura pas pour effet de reporter le temps de repos. En tout état de cause, les crédits d’heures devront être utilisés dans les conditions définies au § 2.1.1.B. 3.1.4. Déplacement sur les établissements Afin de favoriser le dialogue social, les Parties sont convenues que la Direction prend en charge les frais de déplacement (transport, repas, hébergement si nécessaire sur la base de la “procédure frais professionnels” en vigueur) du Délégué Syndical Central et du Coordinateur Syndical Central, dans la limite de 23 déplacements maximum par année civile, pour qu’ils puissent se rendre sur les sites de l'entreprise. En l’absence du Délégué Syndical Central ou du Coordinateur Syndical Central, celui-ci pourra exceptionnellement se faire remplacer pour le déplacement par un Délégué Syndical d'Établissement de son organisation syndicale. En tout état de cause, soit le Délégué Syndical Central, soit le Coordinateur Syndical Central, devra être présent lors du déplacement. Le Délégué Syndical Central et le Coordinateur Syndical Central doivent, au préalable, informer la Direction Nationale des Relations Sociales de l'établissement sur lequel il envisage de se rendre afin de favoriser l'organisation matérielle de ses déplacements. La Direction Nationale en informera la Direction de l'établissement concerné. Le temps passé sur l’établissement sera pris en charge par la Société à hauteur d’une journée de travail maximum pour chaque déplacement et rémunéré dans la limite de ⅕ de l’horaire de base contractuelle hebdomadaire pour les salariés en heures et d’un jour pour les salariés en forfait-jours, soit au total 23 journées de travail par an. Le temps de déplacement pour se rendre sur l’établissement sera imputé sur le crédit d’heures du Délégué Syndical Central et du Coordinateur Syndical Central, sauf s’il bénéficie d’une dispense d’activité totale. Lorsqu’un Délégué Syndical d’établissement remplace exceptionnellement le Délégué Syndical Central ou le Coordinateur Syndical Central lors d’un déplacement, le temps de déplacement sera imputé sur le crédit d’heure spécifique (§ 3.2.2.) ou sur son crédit d’heure personnel de Délégué Syndical. La durée du temps de déplacement imputée sur le crédit d’heures sera déterminée dans les conditions définies au § 2.1.2.B du présent accord. Ce temps de déplacement sera rémunéré mais ne sera pas décompté comme du temps de travail notamment pour l’appréciation des heures supplémentaires. 3.2. Moyens des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise 3.2.1. Moyens financiers Afin de couvrir l’ensemble des besoins de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, chacune de ces organisations se voit allouer une dotation nationale de 10.000 euros par année civile, à compter de l’exercice 2026 et pour la durée du présent accord. Les organisations syndicales représentatives indiqueront à la Direction les modalités de versement à chaque Délégué Syndical Central, ce dernier étant le gestionnaire du budget. Le premier versement à intervenir dans le cadre de l'application du présent accord sera réalisé au cours du premier trimestre 2026. En cas de perte de la représentativité à l’issue d’un cycle électoral, un remboursement au prorata de l’année restante sera demandé à l’organisation syndicale concernée. Cette dotation est notamment destinée à couvrir l'ensemble des frais généraux susceptibles d'être engagés par l’organisation syndicale représentative. En cas de changement de Délégué Syndical Central en cours de mandat, le matériel et les moyens dont disposent l'organisation syndicale sont automatiquement transférés vers le Délégué Syndical Central nouvellement désigné. 3.2.2. Crédit d’heures de délégation à la disposition des organisations syndicales représentatives Il est créé un crédit d’heures spécifique et distinct des crédits d’heures de délégation de chaque représentant du personnel élu ou désigné. Ce crédit d’heures est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il est géré par le Délégué Syndical Central qui décide de la destination de ce crédit d’heures et le répartit librement entre les différents membres ayant un mandat élu de représentant d’un établissement ou un ayant un mandat désignatif (Délégué Syndical d’établissement, Représentant Syndical au CSE ou Représentant de Section Syndicale), de la même organisation syndicale. Ce crédit d’heures doit permettre de soutenir et renforcer le travail des membres des organisations syndicales représentatives. A ce titre, il peut permettre une meilleure information et formation des membres des organisations syndicales représentatives. Ce crédit d’heures est de 460 heures par année civile par organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera disponible à compter du 1er janvier 2026. Ce crédit d’heures ne pourra pas être dépassé et il ne sera pas reportable d’une année sur l’autre. Il devra être utilisé conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise et dans le cadre des missions du bénéficiaire. Le Délégué Syndical Central adresse au plus tard le dernier jour du mois précédant leur utilisation aux Responsables Ressources Humaines des établissements concernés le document “Gestion du crédit d’heures des Organisations Syndicales Représentatives - Etat mensuel” annexé au présent accord (Annexe 2) avec copie à la Direction des Relations Sociales. Ce document ne constitue pas un moyen de contrôle de l’activité syndicale ou de l’activité du représentant du personnel. Il doit permettre d’une part, aux titulaires de mandat d’exercer leurs prérogatives et, d’autre part, à la Direction d’assurer la gestion administrative des heures de délégation et, en particulier, d’en garantir le paiement. 3.2.3. Réunions syndicales annuelles Chaque année, le Délégué Syndical Central a la possibilité de réunir sa délégation syndicale à raison de trois jours maximum par année civile (trois jours calendaires). Chaque délégation sera composée au maximum de deux membres élus ou désignés par établissement, en sus du Délégué Syndical Central et du Coordinateur. Il s'agit de permettre à chaque établissement d'être représenté lors de cette réunion. La Direction prend en charge les frais de déplacements (aller-retour) et d’hébergement de l'ensemble des participants conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise, ainsi que la rémunération des participants dans la limite de ⅕ de l’horaire de base contractuelle hebdomadaire pour les salariés en heures et d’un jour pour les salariés en forfait-jours. En outre, il est expressément convenu que le temps de déplacement pour se rendre ou revenir de ces réunions syndicales se trouve inclus dans les trois jours de réunion. Afin de favoriser l'organisation de cette réunion, le Délégué Syndical Central informe suffisamment à l'avance la Direction des Relations Sociales de la date à laquelle il envisage d'organiser cette réunion ainsi que le nombre de participants. Cette disposition complète les mesures spécifiques qui peuvent être allouées aux organisations syndicales dans le cadre notamment des NAO ainsi que des négociations spécifiques pour lesquelles des moyens particuliers peuvent être convenus entre la Direction et les organisations syndicales. 3.3. Organisation des négociations nationales 3.3.1. Première réunion de négociation Les modalités de déroulement de la négociation seront déterminées lors de la première réunion de négociation à tenir. A l'occasion de cette réunion, les points suivants seront notamment arrêtés :
le nombre de réunions de négociation,
les dates retenues,
la date à laquelle les organisations syndicales devront faire parvenir leur plate-forme de revendications à la Direction,
la date à laquelle la Direction devra faire parvenir ses propositions aux parties prenantes à la négociation.
3.3.2. Composition des délégations Sauf dispositions légales en vigueur plus favorables, les délégations syndicales pour les réunions préparatoires et plénières sont fixées à quatre membres y compris le Délégué Syndical Central et/ou le Coordinateur Syndical Central. Afin d'assurer la continuité des débats, pour un même thème, la composition des délégations sera identique lors des réunions préparatoires et plénières, hormis toute absence, notamment relative à la maladie ou un accident ou congés payés. 3.3.3. Temps passé en réunion Le temps passé par les membres des délégations en réunion préparatoire et plénière est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne fait pas l'objet d'une imputation sur un quelconque crédit d'heures. Pour chaque réunion, une feuille de présence sera signée par les participants. Les frais de déplacement sont pris en charge par l'entreprise sur la base de la “procédure frais professionnels” en vigueur. 3.3.4. Réunion syndicale dans le cadre de négociation Au cours des négociations, chaque Délégué Syndical Central pourra réunir, pendant une journée et à son initiative, ses Délégués Syndicaux d'Établissement et son Coordinateur Syndical Central, dans les conditions suivantes :
En amont de la date à laquelle les organisations syndicales devront faire parvenir leur plate-forme de revendications à la Direction, afin d'échanger sur les mesures que l'organisation syndicale représentative entend revendiquer (réunion dite de préparation de la négociation),
A la suite des propositions définitives de la Direction, en vue de permettre aux organisations syndicales représentatives intéressées d'apporter à leurs délégués syndicaux des explications techniques et de déterminer une position quant aux propositions définitives de la Direction (réunion dite de positionnement).
Chaque Délégué Syndical Central devra faire part de la ou des date(s) retenue(s) dès que possible L'organisation de cette réunion ne devra pas avoir pour conséquence de retarder le calendrier de négociation initialement prévu. Chaque participant devra informer la Direction de son établissement au moins 15 jours avant la tenue de la réunion dans la mesure où le calendrier aura été fixé par avance et dans un délai suffisant. Dans un souci d'efficacité, celle-ci pourra s'effectuer en visioconférence. La Direction prend en charge les frais de déplacement de l'ensemble des participants à cette réunion conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise. Le temps passé au titre de cette réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif, dans la limite de ⅕ de l’horaire de base contractuelle hebdomadaire pour les salariés en heures et d’un jour pour les salariés en forfait-jours. Les temps de déplacements seront pris en charge selon les modalités définies au § 2.1.2.B. 3.3.5. Recours à la visioconférence Les parties sont encouragées à recourir à la visioconférence pour les réunions nationales (telles que les réunions visées au § 3.3.4 du présent accord ou les réunions de commission), lorsque la participation à distance des membres est possible et jugée opportune. 4. DISPOSITIONS FINALES 4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de sa signature. 4.2. Portée de l’accord Le présent accord se substitue en intégralité aux dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, notes de service, pratiques et usages en vigueur avant sa conclusion et portant sur l’un des thèmes qu’il traite, en particulier à l’accord du 19 décembre 2014 et l’avenant du 15 janvier 2020 sur l’exercice du droit syndical. 4.3. Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur. 4.4. Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord. 4.5. Dépôt et publicité Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société. Il sera en outre :
remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques ;
porté à la connaissance de l’ensemble du personnel des sociétés concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
Fait à Mondeville, en 7 exemplaires originaux, le .
Pour la Direction,
, Directrice des Ressources Humaines de Carrefour Supply Chain
Pour les organisations syndicales représentatives,
Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central CFDT,
Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central CGT,
Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale FO,
Le syndicat SNEC CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central SNEC CFE-CGC.
Annexe 1 : Liste indicative des établissements Carrefour SUPPLY CHAIN
Carrefour SUPPLY CHAIN Cormelles
7 Bd de l'Espérance 14123 Cormelles-le-Royal
Carrefour SUPPLY CHAIN Ploufragan
ZI des Châtelets rue du boisillon 22440 Ploufragan
Carrefour SUPPLY CHAIN Cholet
1 Rue Jean-Pierre Agenau 49300 Cholet
Carrefour SUPPLY CHAIN Le Rheu
ZAC Les Cormiers 35650 LE RHEU
Carrefour SUPPLY CHAIN Allonnes
Rue du Champ du Verger 72703 ALLONNES
Carrefour SUPPLY CHAIN Saint Germain les Arpajon
Chemin des 50 Arpents 91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON
Carrefour SUPPLY CHAIN Combs la Ville
Zone Parisud 4 – Bd Maurice Faure 77380 Combs La Ville
Carrefour SUPPLY CHAIN Vendin
5 rue des Frères Lumière 62880 Vendin le Vieil
Carrefour SUPPLY CHAIN Aire sur la Lys
ZAC Saint Martin 62120 Aire sur la Lys
Carrefour SUPPLY CHAIN Crépy en Valois
ZI, rue Louis Armand BP 80315 60803 CREPY EN VALOIS
Carrefour SUPPLY CHAIN Colomiers
ZI en Jacca BP 307 6, allée E. Marcel 31773 Colomiers cedex
Carrefour SUPPLY CHAIN Plaisance du Touch
1 avenue du docteur Charcot 31830 Plaisance du Touch
Carrefour SUPPLY CHAIN Bourges
Rue Joseph Aristide Auxenfans – CS20123 18023 BOURGES
Carrefour SUPPLY CHAIN Salon de Provence
Av G. Voisin ZI de la Crau BP 300 13667 Salon de Provence
Carrefour SUPPLY CHAIN Saint Vulbas
Allée des Cèdres 01150 SAINT VULBAS
Carrefour SUPPLY CHAIN Saint-Gilles
ZAC MITRA Rue Falcon 30 800 SAINT GILLES
Carrefour SUPPLY CHAIN Lunéville
1 rue Charles Marchal Actipole de Mondon 54300 MONCEL LES LUNEVILLE
Carrefour SUPPLY CHAIN Sennece
Parc d'activités Mâcon Nord Rue Lecco 71000 SENNECE LES MACON
Carrefour SUPPLY CHAIN Saint Quentin Fallavier
ZAC Chesnes le loup 53 rue du parc forestier 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Carrefour SUPPLY CHAIN La Courneuve
51-53 rue de Verdun 93210 LA COURNEUVE
Carrefour SUPPLY CHAIN Le Plessis Pâté
8 avenue de la Tremblaie 91220 LE PLESSIS PATE
Carrefour SUPPLY CHAIN Labenne
RD 810 40530 LABENNE
Carrefour SUPPLY CHAIN Direction SUPPLY CHAIN
1 Rue Jean Mermoz – ZAE Saint Guénault BP 60075 – Courcouronnes
Annexe 2 : Gestion du crédit d’heures spécifique (§ 3.2.2)
GESTION DU CRÉDIT D’HEURES SPÉCIFIQUE – ETAT MENSUEL
A compter du mois de janvier puis tous les mois suivants, indiquer le report du crédit d’heures restant (A) : _________
Nombre d’heures à reporter le mois suivant (A-B) : ______ heures
Signature du DSC :
Document à transmettre par mail à tous les Responsables Ressources Humaines des entrepôts des salariés qui bénéficient des heures de délégation ainsi qu’à la Direction des Relations Sociales, au plus tard le dernier jour du mois précédant leur utilisation.